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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 8 avr. 2024, n° 21/08643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/08643 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMEN
Jugement du 08 Avril 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
de la SCP BAULIEUX-BOHE-
MUGNIER-RINCK,
vestiaire : 719
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, vestiaire : 359
Me Camille THINON de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM,
Barreau de ROANNE
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Avril 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Février 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [N], [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (39)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Camille THINON de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
DEFENDEURS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE- ATLANTIQUE venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur le Docteur [K] [R], Chirurgien digestif
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Le Docteur [U] [B] [D]
domicilié :
Hôpital Privé [10], [Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 31 décembre 2014, Monsieur [F] qui souffrait de violentes douleurs lombaires a été placé en arrêt de travail.
Une sciatique hyperalgique et une très volumineuse hernie discale ont été diagnostiquées.
Le 13 janvier 2015, le docteur [S] pratiquait une « cure chirurgicale de hernie discale L5/S1 gauche ».
Le 27 mai 2015, Monsieur [F] était réopéré par le docteur [M] et s’est alors plaint d’importantes douleurs au niveau de l’abdomen.
Par la suite, Monsieur [F] a subi de très nombreux examens et de nouvelles interventions chirurgicales, son état n’évoluant pas favorablement en raison de diverses complications, une péritonite ayant finalement été mise en évidence le 3 juin 2015.
Par décision du 6 juin 2016, le Juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée à un chirurgien digestif et à un chirurgien orthopédique.
Les experts ont considéré :
— que Monsieur [F] avait été victime d’une perforation traumatique du grêle lors des interventions orthopédiques constitutive d’un aléa thérapeutique
— qu’il y a par contre eu un retard de prise en charge diagnostique et thérapeutique de la perforation iatrogène du grêle qui a entraîné une perte de chance d’évolution favorable de 50 %
— que ce retard est imputable
— à hauteur de 30 % au docteur [D] qui n’a pas décrit dans son compte rendu de scanner du 30 mai 2015 l’existence d’un abcès de la racine du mésentère, l’infiltration péritonéale et épaississement des anses grêles jéjunales au contact de cette collection
— à hauteur de 20 % au docteur [R] qui n’a pas redressé le diagnostic lorsqu’il a vu Monsieur [F] en consultation le 1er juin 2015.
Ils ont également évalué les préjudices subis
Par acte d’Huissier en date des 14, 16 et 20 décembre 2021, Monsieur [F] donc a fait assigner Monsieur le docteur [R], Monsieur le docteur [D], et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine-et-Loire devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023, il demande au Tribunal de fixer l’indemnisation de ses préjudices ensuite du retard de prise en charge diagnostique et thérapeutique aux sommes de :
— Perte de gains professionnels actuels : 3 202,50 Euros
— Incidence professionnelle : 20 000,00 Euros
— Assistance par tierce personne : 6 879,30 Euros
— Arrêt de travail de Madame [A] : 1 457,55 Euros
— Frais liés à l’hospitalisation : 94,50 Euros
— Frais de déplacement : 920,98 Euros
— Frais de transport des proches : 496,20 Euros
— Frais médicaux : 331,87 Euros
— Frais de préparation des réunions d’expertise : 47,82 Euros
— Frais de garde d’enfants : 369,80 Euros
— Frais divers : 317,84 Euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 4 765,50 Euros
— Souffrances endurées : 35 000,00 Euros
— Préjudice esthétique temporaire : 5 000,00 Euros
— Déficit fonctionnel permanent : 5 310,00 Euros
— Préjudice esthétique permanent : 5 000,00 Euros
— Préjudice d’établissement : 10 000,00 Euros
— Préjudice d’agrément : 10 000,00 Euros
— total : 109 193,86 Euros
∙de déclarer Monsieur [R] et Monsieur [D] intégralement et solidairement responsables des dommages subis
∙de les condamner solidairement et à défaut in solidum à lui payer la somme de 109 193,86 Euros
∙de les condamner solidairement et à défaut in solidum à lui payer la somme de 3 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise
∙de réserver le poste Dépenses de Santé Futures
∙de déclarer le jugement commun et opposable à la C.P.A.M. du Maine-et-Loire
∙de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [F] soutient que la responsabilité des deux médecins est engagée en application de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique en raison du retard de diagnostic et qu’ils doivent être déclarés intégralement et solidairement responsables des préjudices subis.
Il développe ses prétentions indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2023, la C.P.A.M. de la Loire Atlantique venant aux droits de la C.P.A.M. du Maine-et-Loire demande au Tribunal de condamner in solidum les docteurs [D] et [R] à lui payer les sommes de :
— 39 994,14 Euros au titre des prestations servies, outre intérêt au taux légal à compter du jugement
— 1 162,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire
— 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2023, le docteur [R] demande au Tribunal :
∙de dire que les manquements dans la prise en charge de Monsieur [F] sont à l’origine d’une perte de chance de maximale de 50 %
∙de dire que sa part de responsabilité ne saurait être supérieure à 20 % au titre de la perte de chance précitée
∙de réduire les prétentions de Monsieur [F] à de plus justes proportions en prenant en compte, après application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité, les propositions suivantes :
— Perte de gains professionnels actuels : 411,17 Euros
— Assistance par tierce personne : 612,00 Euros
— Frais liés à l’hospitalisation : 18,90 Euros
— Frais de déplacement : 184,20 Euros
— Frais médicaux restés à charge : 66,40 Euros
— Frais de préparation des réunions d’expertise : 9,60 Euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 356,45 Euros
— Souffrances endurées : 5 000,00 Euros
— Préjudice esthétique temporaire : 700,00 Euros
— Déficit fonctionnel permanent : 1 062,00 Euros
— Préjudice esthétique permanent : 600,00 Euros
∙ de débouter Monsieur [F] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle, de l’arrêt de travail de Madame [A], des frais de transport et d’hébergement des proches, des frais de garde d’enfants, des frais divers, des dépenses de santé futures, du préjudice d’établissement et du préjudice d’agrément
∙de débouter Monsieur [F] et la C.P.A.M. de Maine et Loire de toutes autres demandes
∙de rejeter l’exécution provisoire.
Le docteur [R] rappelle que la perte de chance retenue par les experts limite l’indemnisation pouvant être mise à sa charge, et que Monsieur [F] ne peut pas réclamer l’intégralité des conséquences de la perforation digestive qui constitue un aléa thérapeutique, de sorte que les préjudices en lien avec cette complication ne sont pas indemnisables par les défendeurs.
Il souligne que seul le retard dans la prise en charge de cette perforation est fautif, et que la responsabilité en a été partagée par les experts entre les deux médecins.
Il explique qu’il a vu ce patient pour la première fois le 1er juin à 12 heures, qu’il a alors pris connaissance du scanner réalisé le 30 mai, qu’à ce moment l’état clinique de Monsieur [F] était plutôt rassurant et même en phase d’amélioration qu’il a sollicité des examens complémentaires dont un nouveau scanner qui sera réalisé le 3 juin qui a permis le diagnostic de péritonite post-opératoire avec une reprise chirurgicale en urgence le jour même .
Il présente ensuite ses observations et contestations quant aux demandes indemnitaires de Monsieur [F] et rappelle qu’il appartient à la C.P.A.M. de justifier des débours dont elle réclame le remboursement et de leur imputabilité au fait dommageable.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2023, le docteur [D] demande au Tribunal :
∙de limiter les demandes de Monsieur [F] à une perte de chance de 50 %
∙de limiter sa part de préjudice imputable à 30 %
∙de débouter Monsieur [F] de ses demandes au titre de L’incidence professionnelle, de l’arrêt de travail de Madame [A], des frais de transport et d’hébergement des proches, de frais de garde d’enfants, des frais divers, des dépenses de santé futures, du préjudice d’établissement, et du préjudice d’agrément.
∙de limiter le surplus des demandes de la manière suivante, après application du taux de perte de chance de 30 % :
— perte de gains professionnels actuels (549,00 Euros mais néant après déduction de la créance de la C.P.A.M.)
— assistance tierce personne temporaire : à réserver dans l’attente des justificatifs de l’ADMR
— Frais d’hospitalisation : 28,35 Euros
— Frais de déplacement : 276,30 Euros
— Frais médicaux restés a charge : 99,56 Euros
— Frais de préparation des réunions d’expertise : 14,35 Euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 712,08 Euros
— Souffrances endurées : 6 000,00 Euros
— Préjudice esthétique temporaire : 900,00 Euros
— Déficit fonctionnel permanent : 1 449,00 Euros
— Préjudice esthétique permanent : 900,00 Euros
∙de débouter Monsieur [F] du surplus de ses demandes
∙de limiter les demandes de la C.P.A.M. dans les mêmes proportions au titre de la perte de chance (30 %)
∙de rejeter l’exécution provisoire.
Le docteur [D] relève que Monsieur [F] présente ses demandes sans tenir compte du fait que les préjudices évalués dans le rapport d’expertise sont constitutifs d’une perte de chance d’évolution favorable des complications de 50 %.
Il ajoute qu’il ne peut solliciter que l’indemnisation de la perte de chance d’une meilleure récupération et non l’intégralité des préjudices évalués par les Experts, qui sont la conséquence d’un aléa thérapeutique.
Il expose ensuite ses observations et contestations quant aux demandes indemnitaires.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RESPONSABILITÉ
En application de l’article L 1142-1 I du Code de la Santé Publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il appartient à Monsieur [F] qui recherche la responsabilité des médecins de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Les experts ont considéré que Monsieur [F] avait été victime d’une perforation traumatique du grêle lors des interventions orthopédiques, perforation constitutive d’un aléa thérapeutique.
Par contre, les experts ont retenu un retard de prise en charge diagnostique et thérapeutique de la perforation iatrogène du grêle qui a entraîné une perte de chance d’évolution favorable de 50 %.
Cette appréciation sera retenue par le Tribunal.
Ils considèrent que ce retard est imputable :
— à hauteur de 30 % du préjudice (soit 60 % de la perte de chance) au docteur [D] qui n’a pas décrit dans son compte rendu de scanner du 30 mai 2015 l’existence d’un abcès de la racine du mésentère, l’infiltration péritonéale et épaississement des anses grêles jéjunales au contact de cette collection
— à hauteur de 20 % du préjudice (soit 40 % de la perte de chance) au docteur [R] qui n’a pas redressé le diagnostic lorsqu’il a vu Monsieur [F] en consultation le 1er juin 2015.
Les deux médecins admettent ces conclusions et la responsabilité qui en découle.
SUR LES PRÉJUDICES
Messieurs [D] et [R] seront tenus in solidum (et non solidairement en l’absence de solidarité légale ou contractuelle entre eux) d’indemniser la victime, leur fautes respectives ayant contribué à la constitution du dommage.
Le partage de responsabilité auquel l’expert a procédé, et qu’ils ne contestent pas, ne concerne que leurs rapports entre eux.
Le Tribunal relève toutefois qu’il n’y a aucune demande en garantie ou contribution.
Par ailleurs, Monsieur [F] soutient que les médecins doivent être déclarés intégralement responsables des préjudices subis.
Or, la perforation digestive millimétrique dont a été victime Monsieur [F] est un aléa thérapeutique, c’est à dire un accident médical non fautif qui ne peut donc être imputé au médecin, aléa qui s’est en outre produit à l’occasion d’une intervention chirurgicale à laquelle les docteurs [D] et [R] sont étrangers.
La complication de péritonite qui en a résulté ne peut dès lors en elle-même faire l’objet d’une indemnisation sur le fondement de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique.
Le seul manquement fautif imputable aux docteurs [D] et [R] et susceptible d’engager leur responsabilité est un retard de diagnostic de la péritonite, et consécutivement, le préjudice indemnisable n’est que celui en lien direct avec ce retard.
Les experts ont considéré que ce préjudice était une perte de chance de 50 % d’éviter les complications de la péritonite, dans la mesure où ces complications étaient également susceptibles de se manifester en dehors de tout retard et où la durée de ce retard était courte.
En effet, la faute de diagnostic du docteur [D] remonte au 30 mai 2015 et celle du docteur [R] au 1er juin 2015, alors que la péritonite a finalement été mise en évidence le 3 juin 2015 à l’occasion d’un nouveau scanner abdominal.
Les experts expliquent que si Monsieur [F] avait pu être opéré dès le 30 mai, « l’intervention consistant en une reprise de laparotomie, lavage d’un abcès récent et suture simple de l’intestin grêle, aurait été très simple et les probabilités de complication auraient été faibles ».
Ils relèvent que le retard de diagnostic a été à l’origine d’intenses adhérences péritonéales rendant l’intervention plus délicate et minutieuse.
Ils ajoutent que le retard de diagnostic « explique les difficultés opératoires rencontrées par le docteur [Y], les intenses adhérences constatées et les complications secondaires (suites opératoires difficiles, écoulements et fistule digestive tardive) ».
Ils excluent une incidence de l’état antérieur de Monsieur [F] sur l’aggravation des complications.
Ils ont en conséquence retenu dans leur rapport les préjudices suivants :
— arrêt de travail : du 25 août 2015 au 1er janvier 2016
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total :
— du 1er juin au 23 juin 2015 (5 jours imputables à l’intervention initiale déduits)
— du 27 au 28 juillet 2015
— du 3 au 31 août 2015
— du 18 au 25 octobre 2015
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 24 juin au 18 octobre 2015, hors périodes de DFTT
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 25 octobre 2015 au 1er janvier 2016
— Consolidation médico-légale : le 2 janvier 2016
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire :
— 2 / 7 jusqu’au 12 août 2015
— 3 / 7 du 12 août au 19 octobre 2015
— 2 / 7 à compter du 20 octobre 2015
— Préjudice Esthétique Permanent : 2 / 7 (cicatrices abdominales)
— Dépenses de Santé Futures : risque d’éventration dans les années qui suivent
Ce rapport d’expertise qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime en lien avec le seul retard de diagnostic de la complication, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal conformément à l’article 246 du Code de Procédure Civile.
SUR L’INDEMNISATION
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Il sera relevé que Monsieur [D] d’une part, et Monsieur [R] d’autre part, font des offres différentes pour certains postes de préjudice.
Les offres d’un défendeur qui seraient supérieures aux offres de l’autre ne peuvent lier le Tribunal et être ainsi imposées à l’autre défendeur.
Il sera ainsi considéré que seule l’offre la plus basse lie le Tribunal en constituant le montant plancher pour l’évaluation de l’indemnisation qui sera accordée.
Il sera rappelé par ailleurs que la perte de chance indemnisable est la disparition d’une éventualité favorable (éviter les complications), qu’elle doit être mesurée à la chance perdue qui ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (absence de complications).
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Monsieur [F] dans la limite de la perte de chance de 50 % de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
La C.P.A.M. réclame ses débours sur la base d’un décompte et d’une attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil qui est en adéquation avec les conclusions des experts.
Sa créance sera en conséquence retenue.
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [F] indique avoir conservé à sa charge une somme de 331,87 Euros admise en défense.
Le préjudice correspond pour le surplus au montant de la créance de la C.P.A.M. subrogée, soit 35 660,12 Euros.
La part à charge des responsables sera de (331,87 + 35 660,12 =) 35 991,99 € x 50 % = 17 996,00 €, soit, compte tenu de la priorité donnée à la victime :
— 331,87 Euros pour Monsieur [F]
— (17 996 – 331,87 =) 17 664,13 Euros pour la C.P.A.M.
1-1-2 – Frais Divers
■ Les parties ne contestent pas les frais suivants dont le remboursement est réclamé :
— Frais liés à l’hospitalisation : 94,50 Euros
— Frais de préparation des réunions d’expertise : 47,82 Euros
— Frais de déplacement : 920,98 Euros
— total : 1 063,30
■ Concernant l’Assistance par Tierce Personne temporaire, les parties s’accordent uniquement sur le nombre d’heures, mais pas sur le coût horaire.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il est donc dû la somme de (115 h x 17 € = ) 1 955,00 Euros.
■ Les Frais de transport des proches sont contestés au motif que ce n’est pas Monsieur [F] qui a engagé cette dépense.
S’il est effectivement admis que ces frais peuvent être prise en compte au titre des Frais Divers, à charge pour la victime de rembourser ses proches, il s’avère qu’en l’espèce Monsieur [F] se contente de verser aux débats divers billets de train sans aucune explication concernant notamment le lien l’unissant aux personnes concernées.
En outre, plusieurs billets correspondent à des dates auxquelles il n’était pas hospitalisé.
Cette demande sera écartée.
■ Les Frais de garde d’enfants sont justifiés par une facture mais correspondent au mois de juillet 2015 alors que Madame [A] a pris ses congés annuels en août, de sorte que de tels frais auraient été engagés même en l’absence de la complication.
Cette demande sera rejetée.
■ Monsieur [F] sollicite la prise en charge d’autres frais divers pour un total de 317,84 Euros au motif qu’il a subi une perte de poids, laquelle est effectivement attestée par l’expertise, et qu’il a été contraint de remplacer sa garde-robe et divers équipements.
Il en justifie par des tickets de caisse.
Le Tribunal admettra les frais de vêtements auprès du magasin Célio en septembre et novembre 2015 pour (67,98 + 92.97 =) 160,95 Euros.
Par contre la demande sera rejetée pour le surplus en l’absence de précisions sur la nature et/ ou l’utilité des équipements acquis chez Boulanger et Alinéa, la seule date des tickets de caisse étant insuffisante à démontrer le lien de causalité entre les achats et la situation de Monsieur [F].
■ Le total du poste Frais Divers est donc de (1 063,30 + 1 955,00 + 160,95 =) 3 179,25 soit une somme à charge des responsables de (3 179,25 x 50 % =) 1 589,63 Euros.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
■ Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est égale au coût économique du dommage pour la victime.
Les experts ont retenu un arrêt de travail imputable du 25 août 2015 au 1er janvier 2016 déduction faite de l’arrêt de travail de 3 mois imputable à l’intervention initiale du 27 mai 2015.
Cette période d’arrêt de travail prévisible aurait été en tout état de cause subie en l’absence de complication et n’est donc pas imputable au retard de diagnostic.
Monsieur [F] est en conséquence mal fondé à en solliciter la prise en charge par les responsables.
Les parties s’accordent sur le montant des revenus perçus à prendre en compte.
Par contre, il n’y a pas lieu de déduire de la perte invoquée par la victime les indemnités journalières versées par la C.P.A.M. contrairement à ce qui est sollicité par le docteur [D] dans la mesure où ce sont les revenus déclarés aux impôts qui ont été pris en compte, lesquels comprennent déjà ces indemnités (au titre des salaires et assimilés).
La perte de revenus est dès lors la suivante, étant précisé que:
— revenus 2014 : 16 223 €
— revenus 2015 (IJ comprises) : 10 733 €
— perte : (16 223 – 10 733 =) 5 490 € x 130/365 j = 1 955,34 €.
— créance C.P.A.M. : 4 334,02 €
— total du poste : (1 955,34 + 4 334,02 =) 6 289,36 €
— part à charge des responsables : (6 289,36 € x 50 % =) 3 144,68 €
— part revenant à la victime prioritaire : 1 955,34 €
— part revenant à la C.P.A.M. : (3 144,68 – 1 955,34 =) 1 189,34 €.
1-1-4 – Pertes de revenus de Madame [A]
Monsieur [F] indique, sans aucune explication, que sa compagne a dû arrêter son activité professionnelle et sollicite l’indemnisation du mois de salaire perdu pour 1.457,55 Euros.
D’une part, ce préjudice a été subi par Madame [A] et non par Monsieur [F] qui ne peut dès lors en réclamer l’indemnisation pour son propre compte.
D’autre part, et en tout état de cause, cet arrêt de travail était destiné, selon les déclarations de Monsieur [F] aux experts, à lui permettre s’occuper de son époux.
Or, les fonds alloués à Monsieur [F] au titre de l’Assistance par Tierce Personne sont justement destinés à ce qu’il rémunère les personnes intervenues à ce titre, dont Madame [A] qui ne subit en conséquence aucune perte de revenu.
Enfin, le Tribunal constate qu’il n’est pas indiqué à quelle date a eu lieu cet arrêt de travail alors que Madame [A] été en arrêt maladie en août 2015 et a donc perçu des indemnités journalières si c’est cet arrêt qui lui a permis de s’occuper de son époux.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation)
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
Les experts ont relevé qu’il existait un risque d’éventration dans les années à venir.
Monsieur [F] demande donc que ce poste de préjudice soit réservé.
Toutefois, si une telle éventualité devait se présenter, elle constituerait une aggravation et elle ne peut être considérée comme constituant des dépenses certaines et d’ores et déjà prévisibles dans leur coût ou à tout le moins dans leur nature.
La C.P.A.M. ne présente d’ailleurs aucune créance à ce titre.
Il n’y a donc pas lieu de réserver ce poste et il appartiendra à Monsieur [F] de réclamer le cas échéant l’indemnisation de ce nouveau préjudice en aggravation.
1-2-2 – Incidence Professionnelle
Monsieur [F] explique qu’en raison de ses hospitalisations, il n’a pas pu effectuer la formation professionnelle qui était prévue à compter du mois de septembre 2015 (un CAP Charcuterie Boucherie).
Il a déclaré à l’expert s’être inscrit l’année suivante comme préparateur en pharmacie et sollicite une indemnisation en indiquant qu’il n’a pas pu exercer le métier qu’il souhaitait.
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Il n’est pas démontré que Monsieur [F] présente une quelconque incapacité physique au métier de boucher charcutier, et il n’est même pas expliqué pour quelles raisons il a choisi une autre formation l’année suivante.
Dans ces conditions, il sera uniquement admis un retard de formation d’un an qui sera indemnisé à hauteur de 12 000,00 Euros, soit 6 000,00 Euros imputable aux médecins.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [F] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 62 j x 28 € = 1 736,00 Euros
∙Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 %, déduction faite de 54 jours de DFTT sur cette période : 118 j x 28 € x 50 % = 1 652,00 Euros
∙Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 69 j x 28 € x 15 % = 289,80 Euros
∙Total : 3 677,80 Euros, soit (3 677,80 x 50 % =) 1 838,90 Euros à charge des responsables
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 5 / 7 tenant compte de 3 chirurgies abdominales dont une exérèse étendue de l’intestin grêle avec une iléostomie d’une durée de 2 mois extrêmement mal tolérée physiquement et moralement.
Monsieur [F] a subi de nombreux soins en lien avec chacune de ces interventions.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 22 000,00 Euros, soit 11 000,00 Euros à charge des responsables.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice en 3 phases :
— 2 / 7 jusqu’au 12 août 2015 : cicatrices abdominales et amaigrissement important
— 3 / 7 du 12 août au 19 octobre 2015 : stomie et cicatrices abdominales
— 2 / 7 à compter du 20 octobre 2015 : cicatrices abdominales.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature des atteintes à l’image corporelle, de leur nature, de leur localisation et de leur durée, il peut être alloué à ce titre la somme de 3 000,00 Euros, soit 1 500,00 Euros à charge des responsables
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation)
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [F] conserve un taux d’incapacité de 3 % en lien avec des séquelles digestives et quelques contraintes diététiques.
Il était âgé de 34 ans à la date de consolidation médico-légale.
Son préjudice peut être évalué à 1 770,00 Euros le point, soit (1 770 x 3 =) 5 310,00 Euros, soit (5 310,00 x 50 % =) 2 655,00 Euros à charge des responsables
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
Monsieur [F] explique qu’il était un sportif amateur de bon niveau pratiquant diverses disciplines et plus particulièrement le ski alpin et l’escalade, et il en justifie par des attestations et des photos.
L’expert ne retient pas ce préjudice.
S’il est exact qu’en raison de sa pathologie initiale (sciatique hyperalgique et très volumineuse hernie discale), Monsieur [F] devait déjà réduire ses activités sportives, l’opération initiale devait lui permettre d’améliorer sa situation.
Or, les nombreuses chirurgicales subie suite à l’aggravation de la péritonite entraînent désormais un risque d’éventration.
Dans ces conditions, le Tribunal considère qu’il existe un Préjudice d’Agrément partiellement imputable au retard de diagnostic et qui sera indemnisé à hauteur de 5 000,00 Euros, soit 2 500,00 Euros à charge des responsables.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 en raison des cicatrices abdominales.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 3 500,00 Euros, soit (3 500 x 50 % =) 1 750,00 Euros à charge des responsables.
2-2-4 – Préjudice d’Établissement
Madame [A] qui était la compagne de Monsieur [F], écrit dans son attestation que l’accident médical et le handicap ont bouleversé leur vie conjugale mais qu’elle « ne justifie sans doute pas totalement [leur] séparation récente » (novembre 2018).
Le taux de Déficit Fonctionnel Permanent dont reste au final atteint Monsieur [F], qui a déjà deux enfants, est faible et ne fait pas obstacle à une nouvelle vie familiale.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Monsieur [F] sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
17 996,00
Euros
Part C.P.A.M.
Part victime
17 664,13
331,87
*
Frais Divers
1 589,63
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
3 144,68
Euros
1 189,34
1 955,34
*
Incidence Professionnelle
6 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 838,90
Euros
*
Souffrances Endurées
11 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
1 500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
2 655,00
Euros
*
Préjudice d’Agrément
2 500,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
1 750,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
49 974,21
Euros
Organisme social
Victime
18 853,47
31 120,74
Monsieur [D] et Monsieur [R] seront donc condamnés in solidum à payer à Monsieur [F] la somme de 31 120,74 Euros et à la C.P.A.M. celle de 18 853,47 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La C.P.A.M. qui a été assignée est partie à la procédure, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun est sans objet.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Il est équitable de condamner in solidum les deux médecins à payer à Monsieur [F] la somme de 1 500,00 Euros et à la C.P.A.M. celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera par ailleurs mis à leur charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 162,00 Euros.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit du conseil de la C.P.A.M. qui en a fait la demande.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur [D] et Monsieur [R] à payer à Monsieur [F] la somme de 31 120,74 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum Monsieur [D] et Monsieur [R] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire Atlantique la somme de 18 853,47 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, celle de 1 162,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que dans leur rapport entre eux, Monsieur [D] est tenu de 60 % de ces condamnations et Monsieur [R] de 40 % ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne in solidum Monsieur [D] et Monsieur [R] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit du conseil de la C.P.A.M. qui en a fait la demande.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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