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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 27 avr. 2026, n° 26/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LCL CREDIT LYONNAIS c/ S.C.I. [ I, S.A., TRESOR PUBLIC SIP [ Localité 3 ] |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00296 – N° Portalis DBW2-W-B7K-M7M5
AFFAIRE : S.A. LCL CREDIT LYONNAIS / S.C.I. [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
copie + grosse à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 954 509 741
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
représentée à l’audience par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
S.C.I. [I],
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 839 161 379 dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
non représentée
CRÉANCIER INSCRIT
TRESOR PUBLIC SIP [Localité 3],
dont les bureaux sont sis [Adresse 3]
non représentée
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 27 Avril 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. LCL CREDIT LYONNAIS à l’encontre de la S.C.I. [I] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 18 Novembre 2025 et publié le 22 Décembre 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 4] volume 2025 S n°104 et portant sur les biens immobiliers suivants:
— Sur la commune de [Localité 5], [Adresse 4], un terrain sur lequel est construit une MAISON D’HABITATION.
Figurant au cadastre, section AD n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] lieudit [Localité 6] d’une surface totale de 40a et 20ca.
Vu l’assignation signifiée le 12 janvier 2026 par acte remis à étude pour l’audience du 16 mars 2026 et, le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 16 mars 2026 ;
Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir :
— TRESOR PUBLIC SIP [Localité 3]
Vu le jugement en date du 21 janvier 2026 par lequel le tribunal judiciaire de Draguignan a notamment constaté l’état de cessation des paiements de la SCI [I] et a ouvert à son profit une procédure de redressement judiciaire ;
Vu les conclusions de la société LCL Crédit Lyonnais, par lesquelles cette dernière sollicite de voir ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours durant la période que durera la procédure de redressement judiciaire, ordonner la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière et statuer ce que de droit sur les dépens;
Vu l’examen du dossier lors de l’audience en date du 16 mars 2026 et la comparution du créancier poursuivant, représenté par son avocat, en l’absence de comparution de la société débitrice ; le gérant de la SCI [I] a, par courrier réceptionné le 04 mars 2026, indiqué au tribunal que par jugement du 21 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Draguignan a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI [I], de sorte qu’il y a une suspension des poursuites individuelles relatives aux créances antérieures.
La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière,
Les dispositions de L.622-21 du Code de Commerce dispsoent que:
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
Selon les dispositions de l’article L.631-14 alinéa 1er du code de commerce, les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
Les dispositions de l’article L.642-18 du code du commerce disposent que:
Les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
Lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l’effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue.
Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine. En cas d’adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.
Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L’adjudicataire ne peut, avant d’avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l’acquisition de ce bien.
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l’exécution.
En cas de liquidation judiciaire d’un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d’habitation principale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions de l’article L.643-2 du même code disposent que:
Les créanciers titulaires d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu’ils ont déclaré leurs créances même s’ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.
Lorsque le tribunal a fixé un délai en application de l’article L. 642-2, ces créanciers peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle à l’expiration de ce délai, si aucune offre incluant ce bien n’a été présentée.
En cas de vente d’immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 642-18 sont applicables. Lorsqu’une procédure de saisie immobilière a été engagée avant le jugement d’ouverture, le créancier titulaire d’une hypothèque est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectués avant ce jugement.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la SCI [I] a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective (redressement judiciaire) à son égard par jugement du 21 janvier 2026.
Il convient de relever que l’arrêt des poursuites, tend à l’anéantissement rétroactif des actes d’exécution forcée accomplis avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, alors que la suspension de la procédure permet la reprise de la procédure.
Il résulte du droit positif que la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement ouvrant le redressement judiciaire du débiteur est seulement suspendue, de sorte que les actes de cette procédure intervenus avant le jugement d’ouverture conservent leur fondement juridique et ne sont pas rétroactivement anéantis. (Cass Com. 8 mars 2023 n°21-18.722).
En effet, la lecture des articles concernant l’ouverture de la procédure collective, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire doit se faire de manière combinées par rapport à la procédure de saisie immobilière en cours, en ce que d’une part, les dispositions relatives à la liquidation judiciaire évoquent une suspension de la procédure de saisie immobilière et d’autre part une reprise de la procédure de saisie immobilière, si le liquidateur demande à être subrogé dans les droits du créancier poursuivant notamment.
Il y a lieu en conséquence de prendre acte de l’ouverture du procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la S.C.I [I], qui suspend la présente procédure de saisie immobilière engagée à son encontre et de réserver les dépens.
Il n’y a pas lieu de proroger les effets du commandement de payer valant saisie, ce dernier ayant été publié fin 2025 pour une durée de cinq ans et compte tenu de la solution adoptée précédemment.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’Exécution, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement en date du 21 janvier 2026 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan;
PREND ACTE du jugement du 21 janvier 2026 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan, prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la S.C.I [I] ;
PRONONCE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la LCL Crédit Lyonnais à l’encontre de la S.C.I [I] suivant commandement de payer valant saisie delivré le 18 Novembre 2025 et publié le 22 Décembre 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 4] volume 2025 S n°104;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience du 15 mars 2027 à 9H00, afin de faire le point sur la situation de la société débitrice et sur la procédure collective en cours ;
DIT que les parties pourront nous saisir par voie de conclusions, avant cette date, le cas échéant;
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 27 avril 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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