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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 22 mai 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00006 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SRBT
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente
Madame DURIN, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Madame RIQUOIR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 06 Février 2025, le jugement a été mis en délibéré puis prorogé à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. LE GUILLOU
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
SCCV LES NATURELLES DE [Localité 14], RCS [Localité 21] 533 125 761, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
DEFENDERESSES
S.C.S. OTIS, RCS [Localité 18] 542 107 800, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 001, Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, RCS [Localité 18] 306 522 665, assureur de la société OTIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 257
S.A.R.L. IDMOE, RCS [Localité 21] 529 936 726, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107
S.A. MMA IARD, assureur de la société IDMOE et de la SARL Schwab Ingénierie Concept, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société IDMOE et de la SARL Schwab Ingénierie Concept, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, RCS [Localité 19] 784 647 349, assureur de M. [E], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 293
S.A.S. BRETONNET PEINTURE, RCS [Localité 21] B 414 118 083, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER – POBEDA-THOMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 85
S.A. AXA FRANCE IARD,RCS [Localité 18] 722 057 460, en sa qualité d’assureur des sociétés SOTEM, PLATERIE BEAUFILS et BRETONNET PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001
S.A.R.L. PLATRERIE BEAUFILS, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 267
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat des Copropriétaires DE LA RESIDENCE LES NATURELLES DE [Localité 14], représenté par son syndic la Sté ISTRATEGIE IMMO, venant aux droits de la Sté GROUPE DEZON IMMOBILIER
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
******
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV Les naturelles de [Localité 14], émanation de la SARL AFC Promotion Midi-Pyrénées, en sa qualité de constructeur non réalisateur, a entrepris d’édifier un programme immobilier, dénommé « résidence Les naturelles [Adresse 16] [Localité 12] [Adresse 15] », situé aux [Adresse 6] et [Adresse 11] [Localité 21]. Ce programme immobilier a été vendu en l’état futur d’achèvement.
Pour la réalisation de cette résidence, le maître d’ouvrage a notamment fait appel à :
— Monsieur [E], maître d’œuvre de conception, assuré auprès de la société MAF, et la société Schwab ingénierie concept, maître d’œuvre de conception, assurée auprès de la société MMA,
— la société Idmoe, maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la société MMA,
— la société Qualiconsult, contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA,
— la société Fournier bâtiment, titulaire du lot « gros œuvre », assurée auprès de la société AXA, et aux droits de laquelle vient la société Sotem, également assurée auprès de la société AXA,
— la société Bretonnet peinture, titulaire du lot « peinture », assurée auprès de la société AXA,
— la société Plâtrerie Beaufils, titulaire du lot « cloisons, doublages, faux-plafonds », assurée auprès de la société AXA,
— la société Colomiers menuiseries, titulaire du lot « menuiseries intérieures», assurée auprès de la société AXA,
— la société Otis, titulaire du lot « ascenseurs », assurée auprès de la société Aviva Assurances, désormais dénommée Abeille Iard & Santé.
Les opérations de livraison des parties communes de la copropriété ont été réalisées en deux temps:
— une première tranche, le 22 janvier 2014, au titre des parties communes « intérieures » de la résidence ;
— une seconde tranche, le 11 mars 2014, au titre des parties communes « extérieures ».
Ces opérations ont été assorties de réserves relatives à des désordres, malfaçons, et non-conformités contractuelles, mentionnées expressément dans le procès-verbal de livraison du 22 janvier 2014, un constat d’huissier du 11 mars 2014 et un courrier du 18 mars 2014. Ultérieurement, de nouveaux désordres ont été notifiés à la SCCV Les naturelles de [Localité 14]. L’intégralité des réserves n’ont pas été levées.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] a alors obtenu la désignation de M. [M], en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse du 13 février 2015.
Par ordonnances en date des 24 juillet 2015, 8 juin et 20 décembre 2016, ces opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux intervenants à l’acte de construire et la mission de l’expert a été étendue à l’initiative du syndicat des copropriétaires requérant.
M. [M] a déposé son rapport le 17 octobre 2017.
En lecture de rapport et suivant actes d’huissier de justice en date des 25 et 27 septembre 2018, enregistrés sous le numéro 18/03542, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les naturelles de [Localité 14] a régulièrement fait assigner, en indemnisation de ses préjudices, la SCCV Les naturelles de [Localité 14] et la SARL AFC Promotion Midi-Pyrénées, ainsi que la société Norbail immobilier.
Par jugement en date du 30 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
REÇU la SCCV Les naturelles de [Localité 14] et la SARL AFC Promotion Midi-Pyrénées en leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion au titre des désordres dénoncés et classés par l’expert judiciaire comme étant des absences d’ouvrage, des réserves notées lors de la livraison et des aléas de chantier ;
DÉBOUTÉ le syndicat des copropriétaires de la résidence Les naturelles de [Localité 14] de sa demande aux fins de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 138 121 euros TTC, sur le fondement des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ in solidum la SCCV Les naturelles de [Localité 14] et la SARL AFC Promotion Midi-Pyrénées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 917,68 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux trappes des moteurs de VMC et aux dalles piétonnières ;
DÉBOUTÉ le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la société Norbail immobilier à effectuer les travaux décrits par l’expert et nécessaires à l’entretien du mur de clôture et d’en justifier ;
CONDAMNÉ in solidum la SCCV Les naturelles de [Localité 14] et la SARL AFC Promotion Midi-Pyrénées aux dépens ;
CONDAMNÉ in solidum la SCCV Les naturelles de [Localité 14] et la SARL AFC Promotion Midi-Pyrénées à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les naturelles de [Localité 14] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des autres parties conserverait la charge des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure ;
ORDONNÉ l’exécution provisoire du jugement ;
REJETÉ toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par assignations en date des 17 janvier, 24 janvier et 9 mars 2020, enregistrées sous le numéro 20/00993, la SCCV Les naturelles de [Localité 14] a appelé en cause :
— la société MAF, assureur de M. [E], maître d’œuvre de conception,
— les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assureurs de la société Schwab ingénierie concept, maître d’œuvre de conception,
— la société Idmoe, maître d’œuvre d’exécution, et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
— la société Qualiconsult, contrôleur technique, et son assureur la société AXA,
— la société AXA, en sa qualité d’assureur de la société Sotem, venant aux droits de la société Fournier bâtiment, titulaire du lot « gros oeuvre »,
— la société Bretonnet peinture, titulaire du lot « peinture »,
— la société Plâtrerie Beaufils, titulaire du lot « cloisons, doublages, faux-plafonds », et son assureur la société AXA,
— la société Otis, titulaire du lot « ascenseurs », et son assureur la société Aviva Assurances, désormais dénommée Abeille Iard & Santé.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2021, le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction des affaires 18/03542 et 20/00993.
Par ordonnance du 10 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond dans l’affaire n° 18/03542.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rôle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, enregistrées sous le n° 24/00006, la SCCV Les naturelles de [Localité 14] demande de :
— Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
— Ordonner la réinscription du rôle de l’affaire initialement engagée sous le numéro RG 20/00993,
— Condamner in solidum la compagnie AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Plâtrerie Beaufils, la société Idmoe, ainsi que son assureur, les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à lui verser la somme de 17 417,68 € correspondant à la condamnation prononcée à son encontre, dans l’instance principale engagée par le syndicat des copropriétaires,
— Condamner in solidum la compagnie AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Sotem, la société Idmoe, ainsi que son assureur, les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à lui verser la somme de 3 500 € correspondant à la condamnation prononcée à son encontre, dans l’instance principale engagée par le syndicat des copropriétaires,
— Condamner in solidum la compagnie AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Sotem et de la société Plâtrerie Beaufils, la société Idmoe, ainsi que son assureur, les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à lui verser la somme de 4 000 € correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles engagés par le syndicat des copropriétaires, ou le paiement des dépens exposés par le syndicat des copropriétaires,
— Condamner in solidum la compagnie AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Sotem et de la société Plâtrerie Beaufils, la société Idmoe, ainsi que son assureur, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à lui verser la somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés,
— Condamner in solidum la compagnie AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Sotem et de la société Plâtrerie Beaufils, la société Idmoe, ainsi que son assureur, les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, au paiement des dépens dont distraction sera faite à la SELAS Clamens conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la société Otis, titulaire du lot « ascenseurs », demande de :
— Rejeter toute demande formulée à l’encontre de la société Otis,
— Mettre purement et simplement hors de cause la société Otis,
— Condamner la SCCV Les naturelles de [Adresse 13] à verser à la société Otis la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la société Idmoe, maître d’œuvre d’exécution, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Idmoe et de la société Schwab ingénierie, maître d’œuvre de conception, demandent de :
— Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— Condamner in solidum la société Plâtrerie Beaufils, son assureur AXA France Iard, la société Qualiconsult et son assureur AXA France Iard à relever indemnes et garantir les sociétés Idmoe, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les trappes de visite des moteurs de VMC en principal, frais, intérêts et accessoires, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 %,
— Débouter la SCCV Les naturelles de [Localité 14] de sa demande à l’encontre des sociétés Idmoe, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles au titre des désordres affectant les dalles piétonnières,
— Subsidiairement, condamner la compagnie Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Sotem à relever indemnes et garantir les sociétés Idmoe, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les dalles piétonnières en principal, frais, intérêts et accessoires,
— Réduire à de plus justes proportions les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre des sociétés Idmoe, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles au titre des frais irrépétibles,
— Rejeter l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre des sociétés Idmoe, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, compte tenu de la forclusion,
— Condamner tout succombant à relever indemnes et garantir les sociétés Idmoe, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— Condamner tout succombant à régler aux sociétés Idmoe, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2024, la société Bretonnet peinture demande de :
— Ordonner sa mise hors de cause,
— Condamner la SCCV Les naturelles de [Localité 14] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCCV Les naturelles de [Localité 14] aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la société Qualiconsult demande de :
— Rejeter toute demande à son encontre,
— Condamner in solidum les sociétés Idmoe, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et/ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société Abeille Iard et santé en qualité d’assureur de la société Otis, demande de :
— rejeter toute demande formulée à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner la SCCV Les naturelles de [Localité 14] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la société Mutuelle des architectes français (MAF), ès qualités d’assureur de M. [E], maître d’œuvre de conception, demande de :
— rejeter toute demande éventuelle de condamnation à son encontre,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
— condamner la SCCV Les naturelles de [Localité 12] Daurade au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Par courrier électronique du 8 novembre 2022, le conseil de la société Plâtrerie Beaufils a informé l’ensemble des parties à la procédure que la liquidation judiciaire de sa cliente avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 27 octobre 2022, versé aux débats.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 février 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 29 avril 2025, délibéré prorogé au 22 mai 2025.
La société Axa France Iard, ès qualités d’assureur des sociétés Sotem, Plâtrerie Beaufils et Bretonnet peinture, a notifié des conclusions sous forme de note en délibéré le 18 mars 2025, demandant à titre liminaire la révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. / Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture ».
Aux termes de l’article 803 du même code : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
La société Axa France Iard, ès qualités d’assureur des sociétés Sotem, Plâtrerie Beaufils et Bretonnet peinture, a notifié des conclusions sous forme de note en délibéré le 18 mars 2025, sans y avoir été invitée, sollicitant à titre liminaire la révocation de l’ordonnance de clôture.
Toutefois, elle n’invoque aucune cause grave qui aurait été révélée depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue, se bornant à indiquer que ses conclusions n’ont pas été signifiées en temps utile.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les demandes de la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur des sociétés Sotem, Plâtrerie Beaufils et Bretonnet peinture, mentionnées dans le dispositif des conclusions notifiées le 18 mars 2025.
Sur les demandes de mises hors de cause :
En application de l’article 5 du code de procédure civile : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Le tribunal observe qu’en l’espèce aucune demande n’est dirigée contre la société Otis, la société Abeille Iard et santé en qualité d’assureur de la société Otis, la société Bretonnet peinture et la société Mutuelle des architectes français (MAF).
Dès lors, il y a lieu de mettre ces parties hors de cause, conformément à leurs demandes.
Sur le recours de la SCCV Les naturelles de [Localité 14] :
La SCCV Les naturelles de [Localité 14], vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement, a été condamnée par le jugement du 30 décembre 2021 à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence Les naturelles de [Localité 14], d’une part, du désordre affectant les trappes de visite des moteurs de VMC, d’autre part, du désordre affectant les dalles piétonnières. La SCCV Les naturelles de [Localité 14] a également été condamnée aux dépens ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle entend exercer, dans la présente instance, en qualité de maître d’ouvrage initial, un recours intégral contre les constructeurs sur le seul fondement de la responsabilité décennale.
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l’ouvrage : / 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (…) ».
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En ce qui concerne le désordre affectant les trappes de visite des moteurs de VMC :
Il résulte notamment du rapport d’expertise judiciaire que les fixations mécaniques des extracteurs de VMC sont inaccessibles sans destruction de la cloison. La dimension des trappes de visite est insuffisante pour permettre le remplacement de l’équipement en cas de panne.
L’impossibilité de remplacer les moteurs de VMC en cas de panne n’a été révélée qu’après la réception et n’a pas fait l’objet de réserves. Elle rendra particulièrement difficile l’occupation des 38 logements en cas de panne.
Compte tenu de ses conséquences, ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Dès lors, il engage la responsabilité décennale des constructeurs.
Il résulte notamment du rapport d’expertise judiciaire que ce désordre est imputable à la société Plâtrerie Beaufils, titulaire du lot « cloisons, doublages, faux-plafonds », qui a posé les trappes de visite sans se soucier de la position des moteurs de VMC déjà installés dans les gaines techniques, ainsi qu’au maître d’œuvre d’exécution, la société Idmoe, qui a failli dans sa mission de direction et de contrôle de l’exécution des travaux.
Ainsi, la société Plâtrerie Beaufils et la société Idmoe sont responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers la SCCV Les naturelles de [Localité 14], de ce désordre.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La société Axa France Iard ne conteste pas sa qualité d’assureur décennal de la société Plâtrerie Beaufils et la mise en œuvre de sa garantie.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ne contestent pas leur qualité d’assureur décennal de la société Idmoe et la mise en œuvre de leur garantie.
Il en résulte que la SCCV Les naturelles de [Localité 14] est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de ces sociétés d’assurance.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Plâtrerie Beaufils, la société Idmoe, ainsi que son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à verser à la SCCV Les naturelles de [Localité 14] la somme de 17 417,68 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre en réparation du désordre affectant les trappes de visite des moteurs de VMC.
En ce qui concerne le désordre affectant les dalles piétonnières :
Il résulte notamment du rapport d’expertise que les dalles piétonnières se trouvant dans les espaces communs extérieurs présentent un décalage de niveau pouvant entraîner des chutes.
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que ce désordre était apparent à la réception et a fait l’objet d’une réserve.
Dès lors, il n’est pas de nature décennale.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SCCV Les naturelles de [Localité 14] de sa demande, présentée sur le seul fondement décennal, de condamnation in solidum de la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Sotem, la société Idmoe, ainsi que son assureur, les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à lui verser la somme de 3 500 € correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de réparation de ce désordre.
En ce qui concerne les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens :
Les condamnations de la SCCV Les naturelles de [Localité 14] aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ont directement pour cause sa condamnation à réparer le désordre affectant les trappes de visite des moteurs de VMC, imputable à la société Plâtrerie Beaufils et à la société Idmoe.
Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Plâtrerie Beaufils, la société Idmoe, ainsi que son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à verser à la SCCV Les naturelles de [Localité 14] la somme de 4 000 € correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles engagés par le syndicat des copropriétaires, ainsi qu’à lui rembourser les dépens de l’instance principale mis à sa charge par le jugement du 30 décembre 2021.
Sur les appels en garantie :
La société Idmoe et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles appellent en garantie la société Plâtrerie Beaufils, son assureur la société Axa France Iard, la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard.
Il résulte du rapport d’expertise que le désordre affectant les trappes de visite des moteurs de VMC a pour cause :
— une faute d’exécution de la société Plâtrerie Beaufils, titulaire du lot « cloisons, doublages, faux-plafonds », qui a posé les trappes de visite sans se soucier de la position des moteurs de VMC déjà installés dans les gaines techniques,
— une faute du maître d’œuvre d’exécution, la société Idmoe, qui a failli dans sa mission de direction et de contrôle de l’exécution des travaux.
En revanche, la société Qualiconsult, contrôleur technique en charge du fonctionnement des équipements techniques, lequel n’est pas en cause en l’espèce, n’a commis aucune faute.
Au regard des fautes respectives de la société Plâtrerie Beaufils et de la société Idmoe, le partage des responsabilités doit être fixé comme suit :
— la société Plâtrerie Beaufils, 80 % ;
— la société Idmoe, 20 %.
La liquidation judiciaire de la société Plâtrerie Beaufils a été prononcée par jugement du 27 octobre 2022. Il apparaît encore, selon information accessible tant au juge qu’aux parties, que cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 décembre 2024 à la suite de la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actif, de sorte qu’aucune demande à son encontre ne saurait prospérer.
En conséquence, il y a seulement lieu de condamner la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Plâtrerie Beaufils, à relever et garantir la société Idmoe et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à concurrence de 80 % des condamnations prononcées in solidum, y compris les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner in solidum la société AXA France Iard, en qualité d’assureur de la société Plâtrerie Beaufils, la société Idmoe, ainsi que son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à verser à la SCCV Les naturelles de [Localité 14] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d’autoriser la Selas Clamens Conseil à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner la SCCV Les naturelles de [Localité 12] Daurade à verser à la société Otis, la société Abeille Iard et santé en qualité d’assureur de la société Otis, la société Bretonnet peinture et la société Mutuelle des architectes français (MAF), injustement appelées dans la cause, une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de condamner in solidum la société Idmoe et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à verser à la société Qualiconsult une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur des sociétés Sotem, Plâtrerie Beaufils et Bretonnet peinture, mentionnées dans le dispositif des conclusions notifiées le 18 mars 2025,
PRONONCE la mise hors de cause de la société Otis, la société Abeille Iard et santé en qualité d’assureur de la société Otis, la société Bretonnet peinture et la société Mutuelle des architectes français (MAF),
CONDAMNE in solidum la société AXA France Iard, en qualité d’assureur de la société Plâtrerie Beaufils, la société Idmoe, ainsi que son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à verser à la SCCV Les naturelles de [Localité 14] la somme de 17 417,68 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre en réparation du désordre affectant les trappes de visite des moteurs de VMC,
DEBOUTE la SCCV Les naturelles de [Localité 14] de sa demande de condamnation in solidum de la société AXA France Iard, en qualité d’assureur de la société Sotem, la société Idmoe, ainsi que son assureur, les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à lui verser la somme de 3 500 € correspondant à la condamnation prononcée à son encontre, dans l’instance principale engagée par le syndicat des copropriétaires, au titre des travaux de réparation du désordre affectant les dalles piétonnières,
CONDAMNE in solidum la société AXA France Iard, en qualité d’assureur de la société Plâtrerie Beaufils, la société Idmoe, ainsi que son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à verser à la SCCV Les naturelles de [Localité 14] la somme de 4 000 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles engagés par le syndicat des copropriétaires, ainsi qu’à lui rembourser les dépens de l’instance principale mis à sa charge par le jugement du 30 décembre 2021,
CONDAMNE la société AXA France Iard, en qualité d’assureur de la société Plâtrerie Beaufils, à relever et garantir la société Idmoe et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à concurrence de 80 % des condamnations prononcées in solidum, y compris les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres appels en garantie,
CONDAMNE in solidum la société AXA France Iard, en qualité d’assureur de la société Plâtrerie Beaufils, la société Idmoe, ainsi que son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à verser à la SCCV Les naturelles de [Localité 14] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV Les naturelles de [Localité 14] à verser à la société Otis, la société Abeille Iard et santé en qualité d’assureur de la société Otis, la société Bretonnet peinture et la société Mutuelle des architectes français (MAF) une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Idmoe et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à verser à la société Qualiconsult une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société AXA France Iard, en qualité d’assureur de la société Plâtrerie Beaufils, la société Idmoe, ainsi que son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, aux dépens de la présente instance,
AUTORISE la Selas Clamens Conseil à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
La greffière, Le président,
Alexandra Riquoir Raphaël Le Guillou
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