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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 3 juil. 2025, n° 24/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 12 ], CENTRE EUROPEEN DE FORMATION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 20] de [Localité 19]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 25/37
N° RG 24/01516 – N° Portalis DBYM-W-B7I-[X]
Dossier [6] : 124031067
Débiteur(s) :
[O] [S]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 03 Juillet 2025
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 12 Mai 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[O] [S], demeurant [Adresse 3] comparante en personne
AUTRES PARTIES :
[K] [L], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
S.A. [12], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 15] non comparante, ni représentée
[17], dont le siège social est sis [Adresse 21] non comparante, ni représentée
CENTRE EUROPEEN DE FORMATION, dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparante, ni représentée
[Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
[F] [H], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 juin 2024, Madame [O] [S] déposait auprès de la [13] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 18 juillet 2024.
Suivant décision en date du 10 octobre 2024, la commission retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1945,55 € et des charges s’élevant à 2069 €, avec une capacité de remboursement de 0 €. Elle retenait au titre des mesures imposées une suspension d’exigibilité d’une durée de 24 mois au taux de 0 %, compte tenu de l’évolution à venir de la situation professionnelle de Madame [O] [S] et de sa conjointe.
Le 28 octobre 2024, la débitrice a contesté la décision de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 22 octobre 2024. Dans son courrier de contestation, elle indiquait qu’elle « remettait les dettes de la [7] auprès de la [6] ».
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
A cette audience, Madame [O] [S] a comparu. Elle a confirmé son recours, indiqué avoir été destinataire de l’état des créances établi par la [9] ([7]) des [Localité 18] le 18 avril 2025, s’agissant des dettes dont elle serait redevable avec sa compagne, a sollicité que les majorations et pénalités pour fraude ne soient pas retenues, et que l’ensemble des indus, y compris qualifiés de frauduleux par la [7], soient inclus au plan de surendettement. Elle a actualisé sa situation personnelle et financière, indiquant qu’elle exerçait désormais l’emploi d’auxiliaire de vie dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, la [Adresse 14], [22] mandaté par [12], le Centre Européen de Formation, Maître [F] [H], et la [8] ont écrit au tribunal pour faire valoir créance ou point de vue.
Le Centre Européen de Formation a indiqué, s’agissant de la référence F337565W portée au plan de désendettement, que le montant total de la formation s’élevait à 2186,25 €, et le montant réglé à 1542 €.
Maître [F] [H] a confirmé sa créance pour un montant de 500 €.
[22] mandatée par [12] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
La [Adresse 11] a confirmé sa créance pour un montant de 240 € (DAV N°28120983433).
La [8] a transmis un état des dettes dont Madame [O] [S] et sa compagne étaient redevables à son égard.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La débitrice a été autorisée à produire en cours de délibéré les justificatifs de sa situation actualisée.
MOTIFS DE LA DECISION
➔ Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la débitrice a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 22 octobre 2024. Son recours a été introduit par remise du courrier au secrétariat de la commission le 28 octobre 2024 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
➔ Sur la contestation des mesures
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
— sur la bonne foi
La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue.
— sur le montant des dettes
En l’espèce, Madame [O] [S] entend actualiser l’état de ses dettes d’indus envers la [8], pour les périodes antérieures au dépôt du dossier de surendettement et à sa recevabilité.
La [8] a adressé à la juridiction un tableau des dettes dont elle indique que Madame [O] [S] et sa concubine sont redevables à son égard. Madame [O] [S] confirme avoir été destinataire de cet état. Elle ajoute ne pas contester ces dettes d’indus, sauf ce qui concerne le caractère frauduleux de celles mentionnées comme telles dans le tableau de l’état des dettes. Elle sollicite que l’ensemble des dettes d’indus, y compris celles mentionnées comme frauduleuses, soient incluses dans le plan de surendettement, et conteste les majorations et pénalités pour fraudes décomptées.
En l’espèce, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Dès lors, il incombe à la [8] de démontrer le caractère frauduleux des dettes d’indus, pour lesquelles elle a décompté des majoration de 10 % et des pénalités pour fraudes d’une part, et dont elle sollicite d’autre part qu’elles soient exclues du plan. Cependant, elle ne verse aucun élément aux débats.
Il s’ensuit que, pour les besoins de la procédure, étant rappelé qu’en matière de vérification de créances, la décision n’a qu’une autorité relative, il convient :
— d’écarter les créances suivantes de la [8] :
➢ majoration de 10 % FRAUDE (JAU/1) : 1486,58 €,
➢ Pénalités fraude : FP1/1 : 1300 €,
➢ Pénalités fraude transférées : CRG/2: 560 €,
➢ majoration de 10 % FRAUDE transférées (CRG/1) : 656,30 €,
➢ majoration de 10 % FRAUDE (JRS/1) : 110,43 €,
— de fixer les créances de la [8] au titre d’indus aux sommes suivantes, et de les inclure, dans leur ensemble, dans le plan de surendettement, à savoir :
Indu CMG cotisations IMC/1 (période mars 2023 à septembre 2023) : 3747,57 €,
Indu CMG rémunérations IMR/4 (période mars 2023 à septembre 2023) : 3686,28 €,
Indu CMG REMUNERATIONS IRR/2 (période d’octobre 2023 à février 2024) : 2578,16 €,
Indu transféré RSA ISOLE ITL/1 (période d’octobre 2023 à février 2024) : 2516,19 €,
Indu transféré GMG cotisations IRC/2 (période d’octobre 2023 à février 2024) : 2224,91 €,
Indu transféré aide au logement IR4/1 (période septembre 2023 à février 2024) : 1867 €,
Indu [5] (période mars 2023 à septembre 2023) : 1307,85 €,
Indu Prime activité isolée (période de mai 2023 à avril 2024) : 1298,79 €,
Indu GMC rémunérations IMR/3 (période de mars 2023 à mai 2024) : 1120,92 €,
Indu transféré allocations familiales IT1/1 (période d’octobre 2023 à février 2024) : 924,05 €,
Indu transféré prime activité isolée IR1/2 : 893,75 €,
Indu RAS isolé, INL/2 (période d’août 2023 à avril 2024) : 683,64 €,
Indu CMG rémunération transféré IRR/1 (période de mars 2024) : 471,65 €,
Indu CMG cotisations transférées IRC/1 (période de mars 2024) : 403,93 €,
Indu RSA isolé (mars 2024) : 367,67 €,
Indu prime de fin d’année transférée ITG/1 (décembre 2023) : 308,72 €.
Par ailleurs, il ressort des termes du courrier du Centre Européen de Formation, lequel indique que le montant total de la formation s’élevait à 2186,25 €, et le montant réglé à 1542 €, que sa créance doit être actualisée à 644,25 €.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des autres créances, l’état du passif sera fixé à un montant total de 27 646,09 €.
— sur la situation de la débitrice et sa capacité de remboursement
L’article L 731-2 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour la ,débitrice à hauteur de 1945,55 €, des charges mensuelles d’un montant de 1984 € et une capacité de remboursement de 0 €.
Madame [O] [S] a un enfant à charge, âgé de deux ans.
Elle est âgée de 25 ans, et exerce l’activité professionnelle d’auxiliaire de vie dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’agent contractuel de la fonction publique territoriale, pour lequel elle a perçu durant deux mois des revenus ayant oscillé entre 1572,93 € et 1955,64 €. Elle mentionne que le contrat devrait être renouvelé. Elle vit en concubinage avec une personne non signataire, qui perçoit des ressources.
Ses ressources mensuelles actuelles s’élèvent à la somme moyenne de 2291 € et se décomposent comme suit :
➢ Salaire : 1765 €
➢ Contribution aux charges : 526 €
Ses charges s’élèvent à la somme de 2069 € et se décomposent ainsi :
➢ Forfait chauffage : 167 €
➢ Forfait de base : 853 €
➢ Forfait habitation : 163 €
➢ Logement : 886 €
Au regard de ces éléments, Madame [O] [S] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, et dès lors, dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
La capacité de remboursement de la débitrice est de 222 €.
En application des articles L.731-2 et R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA.
Le maximum légal de remboursement selon le barème de saisie des rémunérations est de 263,01 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice, qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Ainsi, au regard de ses revenus et charges, la capacité réelle de remboursement de Madame [O] [S] est de 222 €.
— sur le contenu des mesures
Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient de modifier les mesures imposées par la Commission de surendettement.
La contribution mensuelle de Madame [O] [S] à l’apurement du passif sera répartie entre les créanciers selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision. Cette nouvelle répartition se substituera à celle élaborée par la Commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Madame [O] [S] recevable,
FIXE, pour les besoins de la procédure, les créances de la [10] aux montants suivants :
— Indu CMG cotisations IMC/1 (période mars 2023 à septembre 2023) : 3747,57 €,
— Indu CMG rémunérations IMR/4 (période mars 2023 à septembre 2023) : 3686,28 €,
— Indu CMG REMUNERATIONS IRR/2 (période d’octobre 2023 à février 2024) : 2578,16 €,
— Indu transféré RSA ISOLE ITL/1 (période d’octobre 2023 à février 2024) : 2516,19 €,
— Indu transféré GMG cotisations IRC/2 (période d’octobre 2023 à février 2024) : 2224,91 €,
— Indu transféré aide au logement IR4/1 (période septembre 2023 à février 2024) : 1867 €,
— Indu ASF INY/2 (période mars 2023 à septembre 2023) : 1307,85 €,
— Indu Prime activité isolée (période de mai 2023 à avril 2024) : 1298,79 €,
— Indu GMC rémunérations IMR/3 (période de mars 2023 à mai 2024) : 1120,92 €,
— Indu transféré allocations familiales IT1/1 (période d’octobre 2023 à février 2024) : 924,05 €,
— Indu transféré prime activité isolée IR1/2 : 893,75 €,
— Indu RAS isolé, INL/2 (période d’août 2023 à avril 2024) : 683,64 €,
— Indu CMG rémunération transféré IRR/1 (période de mars 2024) : 471,65 €,
— Indu CMG cotisations transférées IRC/1 (période de mars 2024) : 403,93 €,
— Indu RSA isolé (mars 2024) : 367,67 €,
— Indu prime de fin d’année transférée ITG/1 (décembre 2023) : 308,72 €,
DIT que l’ensemble des créances susvisées seront intégrées au plan de surendettement de Madame [O] [S],
ECARTE de la procédure les créances suivantes, déclarées par la [10] :
— majoration de 10 % FRAUDE (JAU/1) : 1486,58 €,
— Pénalités fraude : FP1/1 : 1300 €,
— Pénalités fraude transférées : CRG/2: 560 €,
— majoration de 10 % FRAUDE transférées (CRG/1) : 656,30 €,
— majoration de 10 % FRAUDE (JRS/1) : 110,43 €,
FIXE le montant du passif de Madame [O] [S] à la somme de 27 646,09 €, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
FIXE la capacité de remboursement de Madame [O] [S] à la somme de 222 €,
ORDONNE le report et l’échelonnement des créances durant 84 mois au taux d’intérêts réduit de 0,00 %,
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [O] [S] selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision,
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Madame [O] [S] devra saisir de nouveau la commission,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Madame [O] [S] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité des mesures.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, le débiteur sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances.
INTERDIT à Madame [O] [S] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement, de se porter caution pendant la durée du plan, d’augmenter son endettement ou d’effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du plan.
DIT que Madame [O] [S] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan.
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la [13].
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
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