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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 mars 2026, n° 25/02186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) du VAL - D' OISE, Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 MARS 2026
N° RG 25/02186 – N° Portalis DB3R-W-B7J-26CN
N° de minute :
[B] [C]
c/
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, CompagniePrimaire d’Assurance Maladie (CPAM) du VAL- D’OISE
DEMANDERESSE
Madame [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0778
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
Compagnie Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du VAL- D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2014, Madame [B] [C] a été victime d’un accident sur la voie publique lui ayant occasionné un préjudice corporel, causé par un véhicule assuré par la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire a été rendu le 26 novembre 2015, à la suite duquel Madame [B] [C] a reçu 4.500 euros de provisions à valoir sur son préjudice, suivant procès-verbaux de transaction des 2 décembre 2014, 13 juin 2015 et 19 décembre 2024.
Arguant d’une aggravation de sa situation et les nouvelles opérations d’expertise amiable n’ayant pas abouties, Madame [B] [C] a fait assigner, par actes de commissaire de justice en date des 1er et 3 septembre 2025, la société XL INSURANCE COMPANY SE et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-D’Oise devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à lui payer, à titre de provision, la somme de 10.000 euros,désigner tel expert judiciaire, traumatologue, qu’il plaira au tribunal, avec la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, en particulier sur le plan psychiatrique, afin de l’examiner et déterminer les conséquences de l’accident dont elle a été victime sur son état de santé, conformément à la mission telle qu’elle a été rappelée dans le corps des présentes,juger que les experts désignés devront communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à régler les consignations requises avec faculté lui étant accordée, à défaut d’exécution spontanée, de se substituer à l’assureur pour se faire,à défaut, condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à lui payer, à titre de provision ad litem, la somme de 3.500 euros,condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,déclarer la décision commune à la CPAM du Val-D’Oise.
A l’audience du 14 janvier 2026, Madame [B] [C], représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance.
Elle expose que depuis l’accident elle n’est plus en capacité de porter des charges lourdes ; or l’expertise amiable réalisée en 2015 n’a pas pris en compte l’incidence professionnelle.
En défense, le conseil de la société XL INSURANCE COMPANY SE soutient oralement les termes de ses conclusions, déposées à l’audience, aux fins de voir :
lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure d’expertise médicale, aux frais avancés du demandeur, étant précisé que si elle devait être ordonnée, la mission serait une mission d’expertise médicale complète, de celle habituellement ordonnée selon la nomenclature Dintilhac,limiter la provision complémentaire allouée à la somme de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de la demanderesse,réduire à de plus justes proportions la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,débouter la demanderesse du surplus de ses demandes.
La société XL INSURANCE COMPANY SE relève l’existence d’un désaccord entre les médecins dans le cadre des opérations d’expertise amiable.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du Val-D’Oise n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens: 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [B] [C] produit notamment :
un certificat descriptif des lésions établi le 15 septembre 2014 par le Docteur [Z] selon lequel la demanderesse a présenté une contusion avec hématome de la jambe gauche et droite, une brûlure du 2ème degré de la jambe gauche et droite et une plaie souillée du coude droit, et selon lequel un arrêt de travail de 21 jours lui a été prescrit,des avis d’arrêt de travail pour la période courant du 15 septembre 2014 au 1er décembre 2015,un rapport d’expertise amiable unilatéral du Docteur [O] datant du 16 septembre 2015 concluant à l’existence de souffrances endurées fixées à 3/7, d’un déficit fonctionnel permanent à 6%, d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% et d’un préjudice d’agrément pour la pratique du vélos, ainsi qu’à l’imputabilité de l’hospitalisation du mois de juin 2015 à l’accident,un rapport d’expertise amiable contradictoire réalisés du 2 décembre 2015 par les Docteurs [Y] et [X] évaluant le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à 5%, le degré de souffrances endurées à 2.5/7 et le préjudice esthétique temporaire à 0.5/7,un rapport contradictoire d’expertise orthopédique des Docteurs [Y] et [X] du 25 mai 2023 au terme duquel les docteurs constatent leur désaccord sur l’imputabilité des lésions.
Il convient de relever que la société XL INSURANCE COMPANY SE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Ces éléments signent l’existence d’un intérêt légitime permettant à Madame [B] [C] d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l’article 146 de ce même code, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
La mesure d’instruction sollicitée sera confiée à un expert en chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs, qui aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [B] [C] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision au titre de la réparation des préjudices subis
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, laquelle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [B] [C] n’est pas contesté par la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Madame [B] [C] sollicite le versement d’une provision sur son indemnisation d’un montant de 10.000 euros eu égard aux éléments médicaux et préjudices subis à ce stade.
La société XL INSURANCE COMPANY SE, qui propose que la provision complémentaire allouée à la demanderesse soit limitée à la somme de 5.000 euros, fait valoir que cette dernière ne justifie pas des frais de santé restés à sa charge et ne produit pas la créance de l’organisme social, outre le désaccord des médecins intervenus dans le cadre amiable.
Il ressort à ce titre du rapport établi contradictoirement le 25 mai 2023 que les experts amiables s’accordent sur l’existence d’une gêne temporaire partielle de 50% entre le 15 septembre 2014 et le 15 novembre 2014, puis de 25% du 16 novembre 2014 au 31 décembre 2014 et sur un préjudice esthétique définitif de 1/7. Cependant il existe une divergence sur la date de consolidation et sur les autres postes de préjudices.
Au vu de ces éléments et des sommes provisionnelles déjà perçues d’un montant de 4.500 euros,
la société XL INSURANCE COMPANY SE sera condamnée à payer à titre provisionnel à Madame [B] [C] la somme de 5.000 euros, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaire et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, ainsi que cela a été vu précédemment, le principe de la réparation du préjudice corporel de Madame [B] [C] par la société XL INSURANCE COMPANY SE, intervenant dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas contesté. Il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés.
Par conséquent, la demande de provision ad litem apparaît justifiée, de sorte qu’il conviendra de condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à verser à Madame [B] [C] la somme de 2.500 euros à ce titre.
Sur le caractère opposable de l’ordonnance à intervenir à la CPAM du Val-D’Oise
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir la CPAM du Val-D’Oise, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, le demandeur ne dispose d’aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu’elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s’agit donc pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
En l’espèce, la société XL INSURANCE COMPANY SE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Madame [B] [C] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[V] [D]
Clinique CONTI [Adresse 4]
[Localité 4]
Courriel : [Courriel 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
Tel fixe : [XXXXXXXX02]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 5] sous la rubrique F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs.)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci SErait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [B] [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons la société XL INSURANCE COMPANY SE à verser à Madame [B] [C] la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Condamnons la société XL INSURANCE COMPANY SE à verser à Madame [B] [C] la somme de 2.500 euros, à titre de provision ad litem,
Condamnons la société XL INSURANCE COMPANY SE à verser à Madame [B] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 6], le 02 mars 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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