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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2026, n° 25/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CITINEA, SA SMA, SA AXA FRANCE IARD c/ Société L' AUXILIAIRE, LENOIR, S.A.S. MERIC, S.A.S. LENOIR METALLERIE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01420 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AAN
AFFAIRE : S.A.S. CITINEA, SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS CITINEA C/ S.A.S. LENOIR METALLERIE, Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS LENOIR METALLERIE , S.A.S. MERIC, SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS MERIC et de la société DAG ETANCHEITE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. CITINEA,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS CITINEA,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. LENOIR METALLERIE,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS LENOIR METALLERIE,
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. MERIC,
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS MERIC et de la société DAG ETANCHEITE,
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis, [Adresse 7],, [Adresse 8] et, [Adresse 9] à LYON (69002), constituant l’ancienne faculté catholique de, [K], a fait l’objet d’un programme de rénovation et de réaménagement par la SAS, LYON ST-EXUPERY BELLECOUR et la SCI, LYON PLAT BELLECOUR.
L’ensemble immobilier a été divisé en volumes et :
l’association syndicale libre (ASL), [Adresse 10] est devenue propriétaire des équipements et réseaux collectifs à tout ou partie des volumes et constituant notamment les volumes n° 1, 5, 10 et 12 à 17 ;
le programme porté par la SCI, LYON PLAT BELLECOUR a concerné les volumes n° 6, 7, 8 et 9.
Le volume n° 9 comprenant
le bâtiment F ;
les cours D et E ;
un parc de stationnement ;
des caves ;
a été divisé en lots et soumis au statut de la copropriété.
La SCI, LYON PLAT BELLECOUR, dans le cadre des travaux portant sur le bâtiment F, a notamment fait appel à :
la société ORY & ASSOCIES MOE, en qualité de maître d’œuvre de conception,
la SA ARCHIGROUP, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la société FONDACONSEIL, en qualité de bureau d’études de sol,
la société IEC-GC, bureau d’études de déconstruction ;
la société RBS, bureau d’études structure,
la société NERCO, en qualité de bureau d’études fluides,
la société YCS, en qualité de bureau d’études de conception des aménagements extérieurs,
la société PHILIPPE, en qualité d’économiste ;
la société CARDEM, s’est vu confier le lot de travaux « Démolition » ;
la SAS CITINEA, mandataire du groupement d’entreprises conjointes du bâtiment F, s’est vu confier les lots de travaux «Terrassement », « Fondations spéciales », « Blindages et reprises en sous-œuvre », « Gros œuvre » ;
la société LENOIR METALLERIE, s’est vu confier les lots de travaux « Bardages vêtures », « Menuiseries extérieures alu » et « Serrurerie » ;
la société DECOTECH, s’est vu confier le lot de travaux « Menuiseries extérieures alu »
la société DAG ETANCHIETE, s’est vu confier le lot de travaux « Etanchéité » ;
la société HENRI GERMAIN, s’est vu confier le lot de travaux « Charpente couverture zinguerie » ;
la société MERIC, s’est vu confier le lot de travaux « Enduits de façade ».
L’ouverture du chantier a eu lieu le 15 octobre 2015.
Par acte authentique en date du 15 juin 2016, la SCI, LYON PLAT BELLECOUR a vendu en l’état futur d’achèvement, à Madame, [K], [Q], un appartement situé au 2ème étage avec terrasse (lot n° 53), une cave n° 3 (lot n° 85) et un garage n° 54 (lot 177) tous deux au sous-sol du bâtiment F du volume n° 9.
Les travaux du bâtiment F ont été réceptionnés le 21 décembre 2018, après que les lots acquis par Madame, [K], [Q] lui ont été livrés le 11 décembre 2018.
Des infiltrations d’eau, en provenance de la terrasse d’un appartement situé au 5ème étage, ont impacté celle de l’appartement de Madame, [K], [Q].
Le 21 janvier 2020, une déclaration de sinistre a été adressée à la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, qui a mandaté le cabinet ETICA, lequel a confirmé l’existence dégradations au niveau des embellissements de la terrasse de Madame, [K], [Q] et a préconisé la réalisation de réparations, selon rapport complémentaire en date du 26 août 2021.
Les travaux de reprise ont été réalisés par :
la société SAPITEC, s’agissant de l’étanchéité de la terrasse ;
la société, [M] ET POISSON concernant les embellissements des terrasses.
De nouvelles infiltrations d’eau sont apparues au niveau de la terrasse de Madame, [K], [Q] en 2022.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été réalisée auprès de l’assureur dommages-ouvrage le 1er décembre 2022 et le cabinet ETICA, dans un rapport préliminaire du 27 janvier 2023, a indiqué que des investigations supplémentaires seraient nécessaires pour déterminer la cause des dommages.
Par courrier en date du 02 février 2023, la SA AXA FRANCE IARD a notifié une position de non garantie au Syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance en date du 25 mars 2025 (RG 24/01551), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame, [K], [Q], une expertise judiciaire au contradictoire de
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 11] à, [Localité 2] ;
la SCI, LYON PLAT BELLECOUR ;
la SARL ARCHIPAT ;
la SA ARCHIGROUP ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualités d’assureur de :
la SARL ARCHIPAT ;
la SA ARCHIGROUP ;
la SAS CITINEA
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS CITINEA ;
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire judiciaire de la société DAG ETANCHEITE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités
d’assureur dommages-ouvrage ;
constructeur non réalisateur de la SCI, LYON PLAT BELLECOUR ;
de la société DAG ETANCHEITE ;
s’agissant des infiltration d’eau dénoncées par ses soins, et en a confié la réalisation à Monsieur, [F], [X], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 11, 15 et 16 juillet 2025, la SAS CITINEA et la SA SMA, son assureur, ont fait assigner en référé
la SAS LENOIR METALLERIE ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS LENOIR METALLERIE ;
la SAS MERIC ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de :
la société DAG ETANCHEITE ;
la SAS MERIC ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur, [F], [X].
A l’audience du 16 septembre 2025, la SAS CITINEA et la SA SMA, son assureur, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
constater leur désistement à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DAG ETANCHEITE ;
déclarer commune et opposable aux autres parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur, [F], [X] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS LENOIR METALLERIE et la société L’AUXILIAIRE, son assureur, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD, en ses deux qualités, représentées leurs avocats respects, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS MERIC, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement d’instance à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DAG ETANCHEITE
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la SAS CITINEA et la SA SMA, son assureur, ont exposé, par conclusions notifiées le 16 septembre 2025, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, dès lors qu’elle est déjà partie à l’expertise.
L’acceptation par la compagnie d’assurance de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de la SAS CITINEA et la SA SMA, son assureur, à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, avec effet à la date du 16 septembre 2025.
II. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’origine des infiltrations d’eau demeure indéterminée à ce jour et serait susceptible d’être en lien avec les travaux confiés à la SAS LENOIR METALLERIE ou à la SAS MERIC, intervenues sur l’enveloppe du bâtiment F.
La qualité d’assureurs de ces constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS LENOIR METALLERIE et de la SAS MERIC dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur, [F], [X] communes et opposables aux parties défenderesses.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS CITINEA et la SA SMA, son assureur, seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SAS CITINEA et la SA SMA, son assureur, à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 16 septembre 2025 ;
DECLARONS communes et opposables à
la SAS LENOIR METALLERIE ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS LENOIR METALLERIE ;
la SAS MERIC ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de la SAS MERIC ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur, [F], [X] en exécution de l’ordonnance du 25 mars 2025 (RG 24/01551) ;
DISONS que la SAS CITINEA et la SA SMA, son assureur, leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur, [F], [X] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS CITINEA et la SA SMA, son assureur, devront consigner, à hauteur de 1 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de, [Localité 1] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS CITINEA et la SA SMA, son assureur, aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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