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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 2 sept. 2025, n° 24/07507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffiers : M. CARITEY, présent lors des plaidoiries
: Mme KAOUDJI, présente lors du délibéré
Débats en audience publique le : 10 Juin 2025
GROSSE :
Le 02/09/2025
EXPEDITION :
Le 02/09/2025
à la difenderesse
N° RG 24/07507 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YUK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 1], domiciliée : chez Syndic CITYA CARTIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. SIPAN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SIPAN est propriétaire du lot 9 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 2].
Par exploit de commissaire de justice du 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] a délivré à la SCI SIPAN un commandement de payer la somme de 781,41 euros, au titre des charges de copropriété impayées.
Par courrier recommandé de son conseil du 2 mai 2024, retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] a mis en demeure la SCI SIPAN de payer la somme de 1.323,68 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais nécessaires au recouvrement, dans un délai de 30 jours.
Par exploit de commissaire de justice du 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA CARTIER, a fait assigner la SCI SIPAN devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 10 juin 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
1.094,92 euros au titre des charges de copropriété dues au 31 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 mars 2024 ;558,72 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 mars 2024 ;2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 10 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée à étude, la SCI SIPAN n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d’établir la preuve de l’obligation à la dette.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] verse notamment aux débats :
— le relevé de propriété justifiant de la qualité de propriétaire de la SCI SIPAN ;
— l’extrait de l’inscription de la SCI SIPAN au registre national des entreprises ;
— un appel de fonds du 13 décembre 2023 pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 ;
— un appel de fonds du 6 février 2024 pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 ;
— un appel de fonds du 6 février 2024 pour la période du 15 février 2024 au 14 mars 2024 ;
— un appel de fonds du 7 février 2024 pour la période du 15 mars 2024 au 31 mars 2024 ;
— un appel de fonds du 11 mars 2024 pour la période du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 ;
— un appel de fonds du 12 juin 2024 pour la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024 ;
— un appel de fonds du 13 septembre 2024 pour la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 ;
— un décompte de charges du 06 février 2024 pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 janvier 2024 approuvant les comptes de l’exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, modifiant le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— le commandement de payer du 18 mars 2024 ;
— le courrier de mise en demeure du 2 mai 2024 ;
— le relevé de compte du 24 septembre 2024 pour la période du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2024 ;
— le constat de carence de conciliation du 1er octobre 2024 ;
— le décompte de la créance arrêté au 31 octobre 2024, laissant apparaitre un solde débiteur de 1.094,92 euros.
Il n’est pas contesté qu’aucun recours n’a été formé à l’encontre du procès-verbal d’assemblée générale du 30 janvier 2024.
Il ressort des pièces versées que les charges de copropriété exigibles à la date du 31 octobre 2024 s’élèvent à la somme de 1.094,92 euros.
Il convient donc de condamner la SCI SIPAN à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance
et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] réclame la somme de 558,72 euros au titre des frais nécessaires.
Il ressort des pièces fournies que seuls les frais de transmission à l’auxiliaire de justice d’un montant total de 400 euros sont justifiés, les sommes demandées au titre des mises en demeures du 18 janvier 2024 et du 9 février 2024 devant être écartées, les courriers concernés n’étant pas versés aux débats.
Par ailleurs, les frais relatifs au commandement de payer relèvent des dépens.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de la somme de 400 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SCI SIPAN.
Sur la demande de dommages-intérêts
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, faute de justifier d’une part de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, et en particulier des difficultés de trésorerie invoquées, distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et d’autre part de la mauvaise foi de la SCI SIPAN, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCI SIPAN qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, elle sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille statuant après débats publics par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI SIPAN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de mille quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-douze centimes (1.094,92 euros) au titre des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 31 octobre 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 mars 2024 ;
CONDAMNE la SCI SIPAN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre des frais nécessaires, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 mars 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SCI SIPAN aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE la SCI SIPAN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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