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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 20 nov. 2025, n° 21/02302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Novembre 2025
N° RG 21/02302 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HGSN
DEMANDEURS
Monsieur [P] [N]
né le 14 Mai 1949 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Régine GAUDRE, membre de la SELARL CAPPATO § GAUDRE, avocate au Barreau d’ANGERS
Madame [Y] [J] épouse [N]
née le 20 Avril 1957 à [Localité 10], [Localité 15]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Régine GAUDRE, membre de la SELARL CAPPATO § GAUDRE, avocate au Barreau d’ANGERS
DEFENDEURS
S.A.S. BIASON venant aux droits de la S.A.S. ARIAL INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de sous le n° 330 335 571
dont le siège social est situé [Adresse 25]
représentée par Maître Mickaëlle VERDIER, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
Monsieur [O] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A. LES MUTUELLES [Localité 14] [Localité 22] ASSURANCES IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de Monsieur [O] [H], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A.R.L. [A] [I], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 452 605 249
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. [R] [B], anciennement immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 531347433, société radiée par suite de sa liquidation amiable le 20 juillet 2021
dont le siège social était situé [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au Barreau de LAVAL
copie exécutoire à Maître Nicolas FOUASSIER ([Localité 18]), Maître Régine GAUDRE ([Localité 7]- E6), Maître [P] DUPUY- 10, Maître [X] [S] – 8, Maître Mickaëlle VERDIER- 27, Maître [W] MURILLO- 15 le
N° RG 21/02302 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HGSN
S.A.R.L. [Localité 20] PEINTURE INDUSTRIELLE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 522 652 205
dont le siège social est situé [Adresse 24]
représentée par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DITE [Adresse 17], ès-qualité d’assureur de la Sarl [R] [B], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 383 853 801
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DITE [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 383 853 801
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au Barreau de LAVAL
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [R] [B]
né le 30 septembre 1976
[Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au Barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 23 septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 20 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
N° RG 21/02302 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HGSN
N° RG 21/02302 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HGSN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] font réaliser des travaux de rénovation et extension de leur résidence secondaire située [Adresse 21] à [Localité 23] (72).
Le 17 juin 2016, ils confient à Monsieur [O] [H], assuré auprès des MMA, une mission de maître d’oeuvre.
Interviennent également aux travaux pour :
— le lot charpente couverture zinguerie menuiserie : la SARL [A] [I], assurée auprès de GROUPAMA, qui s’est approvisionnée auprès de la société ARIAL INDUSTRIE et a confié une partie des travaux de reprise d’un garde corps extérieur à la société LMPI (lors de la reprise du garde corps après établissement du PV de réception avec réserves),
— le lot carrelage : la SARL [B], assurée auprès de GROUPAMA.
Le permis de construire est obtenu le 25 août 2016 et les travaux débutent le 1er septembre 2016.
Le 26 juin 2017, il est effectuée une réception sans réserve du lot carrelage et le 15 juin 2018, des réserves sont indiquées au titre du lot charpente couverture zinguerie menuiserie sur le garde corps.
La SARL [A] [I] procède alors aux travaux de reprise du garde corps lesquelle ne seront pas satisfaisantes.
Puis, des désordres sont ensuite constatés sur le lot carrelage.
Une ordonnance de référé du 4 septembre 2019 ordonne une expertise judiciaire avec extensions postérieures par ordonnances du 10 juin et 11 décembre 2019, notamment à ARIAL INDUSTRIE (fournisseur des menuiseries affectées des désordres) et [Localité 20] PEINTURE INDUSTRIELLE et les divers assureurs. Le rapport de monsieur [K] est déposé le 9 juin 2021.
Par actes du 4 et 6 août 2021, Monsieur [P] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] assignent Monsieur [O] [H] et ses assureurs les MMA, la SARL [A] [I] et son assureur [Adresse 16], la SARL [B] et son assureur [Adresse 16], la SAS ARIAL INDUSTRIE et la SARL [Localité 20] PEINTURE INDUSTRIELLE aux fins de les voir condamner à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Par conclusions récapitulatives (4), auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [P] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] demandent de voir sur le fondement des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil :
— condamner in solidum la SARL [B], Monsieur JérômeTROUILLET ès-qualités et son assureur responsabilité civile décennale, la [Adresse 11], la SARL [A] [I] et son assureur responsabilité civile décennale [Adresse 16], Monsieur [O] [H] et ses assureurs les MMA à leur payer avec indexation sur l’indice BT01 du coùut de la construction et TVA au jour du jugement, la somme de 79 344,80 euros HT au titre des travaux de reprise du carrelage et des travaux annexes directement liés au carrelage, ainsi que les frais de déménagement, stockage en garde meuble et réaménéagement après travaux,
— à titre subsidiaire, ordonner la réouverture des débats afin d’ordonner un complément d’expertise portant sur l’évaluation du coût des travaux de réfection des désordres affectant le carrelage et ce, au vu, notamment, des travaux complémentaires préconisés par le rapport déposé par l’Atelier d'[8], et, en cette hypothèse, surseoir à statuer sur les autres demandes ;
— condamner in solidum la SARL [A] [I], la SARL LEMANS PEINTURE INDUSTRIELLE, Monsieur [O] [H] et ses assureurs responsabilité civile et décennale, les MMA à leur payer, et ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction et TVA en vigueur au jour du jugement, la somme de 9.220,70 € HT correspondant au remplacement du garde-corps préconisé par l’Expert Judiciaire,
— A titre infiniment subsidiaire, et si le Tribunal l’estimait nécessaire,
— condamner in solidum la SARL [A] [I] et son assureur responsabilité civile décennale, la [Adresse 12] et la SAS BIASON, venant aux droits de la SAS ARIAL INDUSTRIE à leur verser, et ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction et TVA en vigueur au jour du jugement, ladite somme de 6.750,05 HT au titre des travaux de réfection des portes-fenêtres,
— condamner in solidum la SARL [A] [I] et son assureur responsabilité civile décennale, la [Adresse 11] et la SAS BIASON, venant aux droits de la société ARIAL INDUSTRIE à leur rembourser le coût du procès-verbal de constat dressé par la SARL SARTHUIS, Huissiers de Justice à [Localité 9], le 27 janvier 2020, à savoir la somme de 456,09 €,
— condamner in solidum la SARL [B] et son assureur responsabilité civile décennale, la [Adresse 11], la SARL [A] [I] et son assureur responsabilité civile décennale, la [Adresse 11], Monsieur [O] [H] et ses assureurs responsabilité civile professionnelle et décennale, les MMA, et la SAS BIASON, venant aux droits de la société ARIAL INDUSTRIE, à leur payer une indemnité de 8.000,00 € en réparation de leurs préjudices de jouissance (2 x 4000 euros),
— condamner in solidum la SARL [B] et son assureur responsabilité civile décennale, la [Adresse 11], la SARL [A] [I] et son assureur responsabilité civile décennale, la [Adresse 11], Monsieur [O] [H] et ses assureurs responsabilité civile professionnelle et décennale, les MMA, et la SAS BIASON venant aux droits de la société ARIAL INDUSTRIE à leur payer une indemnité de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner in solidum la SARL [B] et son assureur responsabilité civile décennale, la [Adresse 11], la SARL [A] [I] et son assureur responsabilité civile décennale, la [Adresse 11], Monsieur [O] [H] et ses assureurs
responsabilité civile professionnelle et décennale, les MMA, et la SAS BIASON venant aux droits de la société ARIAL INDUSTRIE aux dépens, lesquels comprendront ceux inhérents à la procédure de référé expertise et les honoraires de Monsieur [G] [K].
— Sur la nature des désordres, les époux [N] font valoir que le rapport d’expertise de Monsieur [K] a confirmé l’existence de trois désordres sur le carrelage, le garde-corps et les infiltrations par les baies vitrées.
Ainsi, selon les demandeurs :
— Pour le carrelage dont la liste des 8 désordres est jointe aux conclusions et auxquelles il convient de se référer, il est mis en avant des conformités et manquements constatés au regard de l’avis technique de la natte de désolidarisation et des préconisations de la société SCHLUTER, ce qui aurait pour conséquence un ouvrage impropre à sa destination. Aussi, la SARL [B] et [A] [I] (responsabilité décennale ou à tout le moins civile), Monsieur [H], qui n’a pas interrogé le carreleur et a failli à sa mission de s’assurer des documents d’exécution et des ouvrages en cours de réalisation qui devaient respecter les études effectuées, ont engagé leur responsabilité.
— Pour les trois défauts de finition du garde corps, ceux-ci entrent dans la garantie contractuelle de [A] [I] et de la société LMPI qui a effectué le parachèvement et la mise en peinture sans s’assurer de l’aspect de finition exigé qui devait être celui d’origine, sachant que les plaquettes publicitaires ne sont pas des documents contractuels. Le maître d’oeuvre porterait également une responsabilité pour avoir laissé reprendre le garde-corps sans exigence de l’aspect de finition et sans avoir interrogé ses clients sur cette question.
— Pour les infiltrations d’eau par les baies vitrées de l’extension, le sapiteur aurait confirmé l’absence d’étanchéité des deux sous-portes fenêtres coulissantes (nord et ouest) liée à une non conformité aux normes DTU. Cette situation engagerait la responsabilité de [A] [I] sur le fondement de l’article 1792-2 du code civil et en tout état de cause sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat, et, de la société BIASON sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
— Quant aux préjudices à indemniser, les requérants excipent du fait que le maintien des indemnités avalisées par l’expert ne seraient pas totalement à prendre en compte. En effet, ils estiment qu’ils ne seraient pas totalement indemnisés si le devis CAMIF HABITAT était retenu au titre des travaux de réfection du carrelage, sachant que certains travaux de reprise auraient été omis sur les divers lots.
Selon eux, doivent être admis :
— le devis CAMIF HABITAT pour 44 264,00 euros GT comprenant les fait de déménagement et de réaménagment),
— le lot [I] pour 3 373,08 euros HT,
— le lot PLACO pour 10 358,57 euros HT
— le lot plomberie électricité pour 3 335,00 euros HT,
— le lot PEINTURE pour 6 799,00 euros HT,
— le lot CARRELAGE pour 2 714,00 euros HT.
A titre subisidiaire, un expertise complémentaire pourrait être ordonnée pour avis sur les estimations des travaux supplémentaires préconisés par le maître d’oeuvre que les époux [N] ont choisi.
Au titre des désordres sur le garde-corps, les requérants rappellent que l’expert n’avalise pas le devis CAMIF, alors que le dernier devis produit pour ce contentieux respecterait les préconisations de l’expert consistant à la dépose et au remplacement du garde corps. Enfin, s’agissant des désordres affectant les porte-fenêtres, le remplacement des deux baies coulissantes devra être autorisée selon devis ART ET FENETRE, sachant que quant bien même le devis CAMIF HABITAT a été avalisé par l’expert, ladite CAMIF étant défaillant, il ne peut être pris en considération.
En dernier lieu, les demandeurs soutiennent que leur préjudice de jouissance à hauteur de 4 mois de travaux se justifierait.
Par conclusions “responsives et récapitulatives (5)”, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [O] [H] et la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire sollicitent :
— à titre liminaire, un donner acte de l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— à titre principal,
— un débouté des demandes des époux [N]
— un débouté de la demande de la SAS BIASON présentée à leur encontre,
— à titre subsidiaire,
— une limite de responsabilité à 10% de Monsieur [H] sur les désordres du carrelage, sur les désordres affectant le garde-corps (mentionné à deux reprises), une limite des indemnisations des préjudices matériels et immatériels ,
— la condamnation in solidum à garantie de toutes condamnations par la SARL [A] [I] et son assureur GROUPAMA, la SARL [B] et son assureur GROUPAMA, la société LMPI et la SAS BIASON,
— l’application des franchises au profit des MMA,
— en tous cas,
— la condamnation de tout succombant à payer aux MMA une sommde 4 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les défendeurs font état du fait que le maître d’oeuvre n’avait pas de mission complète et qu’au surplus, elle ne concernait pas le carrelage et une assistance à réception du carrelage, étant d’ailleurs observé que la réception du lot s’est déroulée hors sa présence.
Pour eux, seule la société [B] serait responsable pour avoir accepté de réaliser le carrelage malgré support affecté de non conformités et alors que Monsieur [H] avait fait état dans un compte rendu de chantier du défaut de planéité. Ils estiment donc que les différences de niveau étaient connues de toutes les parties.
Sur le remplacement du garde-corps, ils considèrent que Monsieur [H] aurait rempli sa mission, et, l’absence de reprise du désordre par la société [A] [I] relèverait de sa seule responsabilité qui devait transmettre toutes informations utiles à son sous-traitant, la société LMPI.
Quant aux infiltrations sur les baies vitrées de l’extension, les défauts constatés ont pour cause des défauts intrinsèques, la demande de garantie de la société BIASON devra être rejetée, d’autant que l’expert judiciaire ne retient aucune responsabilité du maître d’oeuvre.
Sur les préjudices immatériels, le lot carrelage n’entrant pas dans la mission de l’assuré, les défendeurs ne sauraient être tenus à indemnisation des frais de déménagements et réaménagements. De même, ils ne seraient pas concernés par le préjudice de jouissance, dans la mesure où il est lié aux infiltrations au titre desquelles aucune responsabilité de Monsieur [H] n’a pas été retenue. Enfin, pour les défendeurs, aucun préjudice moral ne serait établi.
En dernier lieu, en cas de responsabilité de Monsieur [H], il est réclamé qu’elle ne dépasse pas 10%, que les autres défendeurs les garantissent et que soient appliquées les franchises contractuelles pour les assurances non obligatoires.
Sur les préjudices matériels, il est réclamé des indemnisations ramenées à de plus justes proportions, avec une réfection du garde corps pour un montant retenu dans l’expertise à hauteur de 2552 euros HT, et, les travaux de réfection du carrelage à 26 827,90 euros HT, tels que préconisés par l’expert judiciaire, étant donné que les travaux supplémentaires n’auraient pas été validés par l’expert.
Par conclusions (4), auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SARL [A] [I] et [Adresse 16] requièrent :
— un débouté des demandes des époux [N] au titre des désordres affectant le carrelage de l’extension,
et, de ceux affectant le garde-corps qui ne relèvent pas de la responsabilité contractuelle de l’entreprise,
— s’agissant des désordres du garde corps, une condamnation de [Localité 20] PEINTURE INDUSTRIELLE à les garantir de toutes condamnation, et, limiter le quantum au seul chiffrage du rapport d’expertise soit à la somme de 2 552 euros HT outre TVA en vigueur,
— s’agissant des désordres de menuiserie, la condamnation de BIASON et [A] [I] et son assureur GROUPAMA à les garantir de toutes condamnations sur les désordres sur les deux porte-fenêtres de l’extension,
— sur les demandes de réparations au titre d’un préjudice de jouissance,
— la fixation à 500 euros au titre d’un préjudice de jouissance modeste au niveau des deux porte-fenêtres,
— un rejet d’un préjudice pour déménagement pour la réfection du carrelage de l’extension qui ne lui est pas imputable,
— l’application des franchises opposables de GROUPAMA,
— la condamnation de tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, au paiement d’une somme de 4500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs excipent du fait que :
* – sur le carrelage
— les travaux sous la responsabilité de Monsieur [H] ont été réceptionnés sans réserve et conforme au marché, et, que ce serait en réalité le choix du carrelage qui posait problème en ce qu’il était incompatible avec le type de plancher installé.
— de ce fait, même sur le fondement de l’article 1792 du code civil, il ferait défaut d’une démonstration que le désordre lui est imputable, et, que dès lors, sa mise hors de cause s’imposerait, sachant qu’il ne peut être reprochée une faute commise par un autre et que [A] [I] n’avait pas à analyser les documents techniques d’un autre, ni à interroger le carreleur sur son futur carrelage.
* – sur le garde-corps
— le désordre de reprise serait de nature esthétique faisant l’objet de réserves lors de la réception, et, dès lors, en cas de condamnation, LPMI devra garantie, en tant que société qui a effectué le parachèvement et la mise en peinture sans s’être assurée du niveau de finition, sachant qu’en tout état de cause, il ne s’agirait pas d’une responsabilité décennale mais contractuelle.
* – sur les porte-fenêtres
— les désordres portant sur des défauts d’étanchéité provoqués par une faiblesse intrinsèque du dormant, et, dès lors, en cas de responsabilité, la société ARIAL INDUSTRIE lui devra garantie. Les défendeurs estiment d’ailleurs que la contrepente serait sans influence sur le désordre, et, que le rôle potentiel des caillebotis ne serait pas démontré, et, qu’enfin, ce serait des défauts de conception de menuiserie qui serait à l’origine desdits désordres.
— Sur le montant des reprises, les défendeurs réclament que soit pris en compte le devis de CAMIF HABITAT sur le carrelage retenu par l’expert, sachant que d’ailleurs la société [A] [I] n’est jamais intervenue sur la cuisine et la salle de séjour, et, étant précisé que les nouveaux travaux réclamés seraient sans rapport avec les désordres et le rapport de l’expert.
— Sur les préjudices immatériels, en cas de condamnation, il convient de ne pas dépasser 500 euros sur la demande au titre du préjudice de jouissance lequel est minime au niveau des désordres d’infiltration. Quant au préjdice de réfection du carrelage, n’étant pas impactés par les désordres, il ne saurait être mis à leur charge une indemnisation.
— Enfin, GROUPAMA précise qu’elle serait bien fondée à faire valoir l’application des franchises contractuelles.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SARL [B] et Monsieur [R] [B] ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL [B], intervenant volontaire et [Adresse 16] demandent de voir :
— prendre acte de l’intervention volontaire de Monsieur [R] [B], ès-qualité de liquidateur amiable de la SARL [R] [B], étant donné que lors de l’assignation la SARL [B] était radiée,
— fixer à 70% la part de responsabilité revenant à l’entreprise [B] dans la survenance des désordres affectant le carrelage de l’extension de l’immeuble, à 15% la part de responsabilité de [A] [I] et à 15% la part de responsabilité de Monsieur [H],
— limiter à la somme de 19 945,75 euros au titre des travaux de reprise du carrelage de l’extension, et, à 500,00 euros le préjudice de jouissance susceptible d’être alloué,
et, en conséquence, débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes, et, les débouter au titre du préjudice de jouissance présenté à l’encontre de GROUPAMA,
— et, à titre subsidiaire, limiter le préjudice de jouissance et déclarer fondée GROUPAMA à opposer aux époux [N] la franchise contractuelle de 10% des montants qui seraient alloués avec un minimum de 0,78% l’indice BT01, soit 694 euros et un maximum de 3,09 fois l’indice BT01, soit 2752 euros,
— condamner la SARL [A] [I] et Monsieur [H] et leurs assureurs à les garantie de toutes condamnations qui excèderaient les 70% des travaux de carrelage affectant l’extension de l’immeuble et le préjudice de jouissance,
— limiter le montant des frais irrépétibles et qu’il soit réparti etnre les défendeurs au prorata des sommes mises à leur charge au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance, et, condamner les défendeurs à les garantir de toute somme qui excéderait ce montant,
— statuer ce que de droit sur les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les défendeurs exposent qu’ils ne remettent pas en cause le rapport d’expertise judiciaire et que les travaux ont été traités directement par les époux [N] avec la SARL [B], mais que Monsieur [H], en charge de la maîtrise d’oeuvre, ne pouvait ignorer ou n’aurait pas dû se désintéresser de la nature des revêtements de sol qui allaient être mis en oeuvre et des prescriptions techniques de ces revêtements de sol et qu’il devait donc conseiller utilement les demandeurs.
Ils estiment également que [A] [I] devait s’enquérir auprès du carreleur sur les dispositions constructives à mettre en oeuvre, et, prévoir un revêtement de sol compatible, et, donc conseiller utilement les époux [N].
Sur la demande chiffrée des demandeurs, selon les défendeurs, l’augmentation ne serait pas justifiée et non compréhensible alors que Monsieur [K] avait validé le chiffrage de CAMIF HABITAT, sachant au surplus que la nécessité de refaire le carrelage de la partie ancienne ne serait pas établie, car il n’est pas affecté de désordre, et, qu’en tout état de cause, la garantie décennale invoquée en demande n’aurait vocation qu’à reprendre les seuls désordres. Pour les défendeurs, il conviendrait donc de retenir la somme de 18 132,50 euros HT qui donne un total de 19 945,75 euros avec les frais de maîtrise d’oeuvre (Voir détail des sommes dans les conclusions), sachant que la demande de frais de déménagement ne serait pas à prendre en compte alors que seule l’extension est à reprendre. Sur le préjudice de jouissance au titre du carrelage, une somme de 500 euros maximum ne saurait être allouée, avec franchise opposée par l’assureur.
L’assureur ajoute qu’il opposera également à son assuré la franchise contractuelle, constatant que ce dernier ne le conteste pas.
Par conclusions “récapitulatives”, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SARL [Localité 19] [Localité 22] PEINTURE INDUSTRIELLE (LMPI) sollicite :
— à titre principal,
— qu’il soit constaté qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée dans la survenance du désordre affectant le garde corps, et, qu’en conséquence, il soit jugé que sa responsabilité n’est pas engagée et que soient rejetées les demandes formées à son encontre,
— que les époux [N] soient condamnés aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, au paiement d’une somme de 3 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— en cas de responsabilité reconnue, qu’elle ne dépasse pas 10% et qu’elle ne soit astreinte que de manière infime aux dépens et frais irrépétibles.
La société défenderesse précise qu’elle est intervenue sur la reprise du garde corps à la demande de la société [A] [I] et qu’elle a établi un devis le 22 novembre 2017 accepté partiellement, la SARL [A] [I] s’étant résevé la galvanisation sous traitée à la société GALVA MAINE. Elle explique qu’elle a ensuite décapé le garde corps, puis il a été repris par [A] [I] pour galvanisation, et, enfin, elle a ensuite peint avec une peinture de type ESTH et le 11 juin 2018. Puis, [A] [I] a récupéré l’ouvrage pour le remontage à domicile.
Or, au vu du rapport d’expertise, la défenderesse ne s’estime pas responsable étant donné que, pour elle, le désordre proviendrait de la galvanisation, et, en revanche, aucune faute d’exécution ne serait retenue, et, alors que sur les trois types de finition, ce serait [A] [I] qui aurait choisi la seconde, laquelle disposait des connaissances et compétences requises pour apprécier la prestation qu’elle lui a confiée. Aussi, pour LMPI, il ne saurait lui être reproché de ne pas s’être souciée de l’aspect finition et d’avoir failli à son devoir de conseil et d’information. En tout état de cause, en cas de responsabilité, cette dernière ne saurait dépasser 10% dans la mesure où la plus grande part reviendrait à [A] [I] et à Monsieur [H] qui ne se sont pas enquis du dégré de finition souhaité et qui devaient le lui transmettre.
Enfin, sur les demandes, en cas de condamnation, la défenderesse réclame que la somme de 2 552 euros HT soit retenue et que concernant les frais de procédure, sa condamnation devra être proportionnelle à sa responsabilité, soit 5% des sommes totales réclamées compte tenu de l’importance des deux autres désordres, et, 10% maximum au titre de sa responsabilité.
Par conclusions (4), auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SAS BIASON venant aux droits de la SAS ARIAL INDUSTRIE requiert :
— à titre principal,
— un débouté de toutes demandes présentées à son encontre,
— la condamnation des époux [N], la SARL [A] [I] et la SARL [B] et son liquidateur au paiement solidaire de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— au vu des conditions générales de vente, un débouté des époux [N], la SARL [A] [I] et la SARL [B] et son liquidateur, et, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre extrêment subsidiaire,
— au vu des articles 11.4 et 11.11 des conditions générales de vente, la condamnation de la SAS BIASON à l’indemnisation de la seule valeur d’une seule baie coulissante, à savoir la somme de 694,14 euros et la condamnation de [A] [I] et son assureur GROUPAMA et Monsieur [H] et son assureur les MMA à la garantir de toutes condamnations,
— un débouté de toute demande de [A] [I] et Monsieur [B] et l’entreprise [B] au titre du préjudice immatériel et au titre des frais irrépétibles et des dépens à titre solidaire, les désordes cités ne concourant pas au même préjudice.
La société rappelle que sa mission portait sur les menuiseries des porte-fenêtres auxquelles il est reproché à un défaut d’étanchéité. Or, en tant que fournisseur des baies vitrées, il n’est pas reproché de désordres, car ce serait la pose, et, notamment le problème de contrepente qui serait une des causes majeures des désordres.
Quant à l’absence de caillebotis alors que sur cet élément, la norme n’y ferait pas allusion, il ne saurait lui être reproché de ne pas l’avoir fourni, ni de devoir savoir à quel usage étaient destinées les porte-fenêtres. Elle précise que, d’ailleurs, en général le caillebotis est fourni par les sociétés de matériaux de gros oeuvre alors que la mensuiserie fait partie du second oeuvre.
Enfin, sur les garanties éventuelles en cas de condamnation, la défenderesse réclame que Monsieur [H] et son assureur la garantisse, car le maître d’oeuvre aurait dû surveiller la pose et la dépose des menuiseries, et, que dès lors, sa responsabilité serait supérieure à 10%. La garantie devra également être admise par la société [A] [I] qui a réalisé la pose des menuiseries.
Enfin, en cas de condamnation, la société BIASON fait état des conditions générales de vente (article 11. 4 et article 11.6 notamment 11.6 a) qui exigent un débouté de condamnation et de garantie, si le tribunal ne faisait pas droit à l’analyse technique.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, ce dernier serait inclus dans les quatre mois de reprise de travaux du carrelage, et, ce délai lui serait donc inopposable. Aussi, la demande d’indemnisation doit être rejetée, et, en tout état de cause, ne saurait être conjointe et solidaire.
Enfin, au vu des exclusions contractuelles des conditions générales de vente (article 11.4 à 11.11), seule la somme de 694,14 euros (montant de la commande) pourrait correspondre à une indemnisation.
En dernier lieu, pour la défenderesse, la demande de garantie de la société [B] et monsieur [B] ne trouverait aucun fondement et doit être rejetée.
La clôture est prononcée par ordonnance du 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater l’intervention volontaire de Monsieur [R] [B], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL [R] [B] et celle de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de Monsieur [H].
Sur les demandes d’indemnisation présentées par les époux [N]
Selon l’article 1792 du Code civil,tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
De plus, l’article 1792-2 du code civil ajoute que la présomption de responsabilté établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En vertu de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ainsi que toute personne qui vend aprés achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En outre, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, (ancien article 1147 du code civil), le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, les fautes commises dans l’exécution du contrat engagent la responsabilité contractuelle de la partie qui a failli à ses obligations, sachant que l’article 1134 ancien du code civl (devenu 1103 nouveau) prévoyait que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Enfin, une partie peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de 1382 du code civil ancien (devenu l’article 1240 du code civil) régissant la responsabilté délictuelle, si par sa faute, il engendre un dommage qui cause un préjudice à un tiers, ce qui est notamment le cas des demandes de condamnation présentées par les demandeurs à l’encontre des sociétés de travaux pour lesquels ils n’ont aucun lien contractuel.
Dans cette affaire, il résulte tant du rapport d’expertise judiciaire que des pièces produites aux débats que trois types de désordres ont été mis en évidence.Il convient donc de les examiner.
* – le carrelage
L’expert met en exergue de nombreux désordres sur le carrelage de l’extension, à savoir :
— une différence de niveau de 3,2 cm entre la maison existante et l’extension,
— la présence d’une fissure avec désaffleur sur un carreau au droit de l’ouverture créée,
— des écarts de planéité sous règle de 2.0 m variant entre 5 et 9 mm,
— la présence d’un vide sous plinthes variant entre 3 et 5 mm de part et d’autre de l’ouverture créée et décollement du joint souple sous plinthes,
— l’absence de joint de dilatation entre l’extension et l’extension au droit de l’ouverture,
— un soulèvement de quatre carreaux,
— un décollement du joint le long de six carreaux,
— la souplesse du sol à la marche laquelle conduira à une évolution progressive et certaine des désordres constatés sur le carrelage.
Pour l’expert, “les non conformités et les manquements constatés au regard de l’avis technique de la natte de désolidarisation et des préconisations de la société Schlüter sont à l’origine desdits désordres dont l’évolution est certaine”. Il considère que l’ouvrage est impropre à sa destination alors qu’il a été réceptionné sans réserve le 27 mai 2017.
Il s’ensuit que les désordres constatés relèvent de nature décennale de l’article 1792 du code civil.
— Sur les responsabilités, la SAS [B] avait en charge le lot carrelage. Sa responsabilité réside dans le fait qu’elle a posé un carrelage entaché de non conformités à savoir la souplesse du plancher, la pose de panneaux OSB de 18 au lieu de 22 mm d’épaisseur, l’absence d’aération de la sous face du plancher, et, ce en sus du fait que les époux [N] aient accepté, après réalisation, la différence d’altitude enre l’existant et l’extension lors d’une réunion de chantier du 23 juin 2017 en présence du maître d’oeuvre.
De plus, la société a utilisé un mortier COLLE CORAIL qui ne rentre pas dans les produits associés listés dans le référentiel technique que la société se devait de connaître, et, ne peut pas être utilisé pour une pose sur un plancher bois, et, il existe une absence de joint de dilatation dans le carrelage, la colle et la sous-couche entre l’extension la plus ancienne.
La SAS [B] se devait parallèllement renseigner [A] [I] sur le projet notamment sur l’aération de la sous face du plancher bois.
La société engage donc sa responsabilité au titre d’un désordre de nature décennale.
La société [A] [I] ne pouvait et ne devait pas ignorer la nature du revêtement de sol prévu pour le projet, et, elle se devait de respecter les normes DTU. Elle a commis une faute en tant que professionnel qui se devait interroger sur cette question, sachant que les deux sociétés, professionnelles chacune dans leur domaine, se devaient donc se renseigner mutuellement.
Elle a en outre commis une faute de non exécution au titre de la souplesse du plancher. Elle a également commis une erreur d’exécution ayant abouti à la différence d’altitude entre l’extension et l’existant.
Elle porte donc une responsabilité sur l’existence des désordres constatés.
Quant à Monsieur [H], l’expert judiciaire explique que ce dernier ne disposait que d’une mission partielle de maîtrise d’oeuvre comprenant examen et visa (études d’exécution et de synthèse réalisées par les entrepreneurs), direction de l’exécution du ou des contrats de travaux sur les lots concernés, charpente/couverture/zinguerie/menuiseries/electricité/chauffage électrique/Plomberie sanitaires, et, assistance à réception de travaux.
Il apparaît donc que le lot carrelage n’entrait pas dans ses missions, et, il sera pris en considération le fait que contrairement à ce qu’indique l’expert, la lecture de la mission dudit maître d’oeuvre ne comprenait pas la mission d’examen et visa (études d’exécution et de synthèse réalisées par les entrepreneurs).
Cependant, cette erreur est sans influence sur ce litige dans la mesure où les demandeurs ne se fondent pas sur cette mission pour demander sa condamnation mais sur son obligation “ de s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectaient les études effectuées” au titre de sa mission de direction et d’exécution des contrats de travaux sur le lot charpente. Il lui appartenait donc de demander au carreleur si l’épaisseur du complexe en oeuvre sur le plancher bois était conforme, ce qui entrait dans sa mission.
En effet, en tant que maître d’oeuvre, il ne pouvait, ni ne devait ignorer la présence future d’un carrelage sur le plancher bois et la necessité pour le charpentier de connaître les dispositions constructives de pose. Il se devait d’interroger le carreleur par l’intermédiaire des époux [N]. Il a donc failli à sa mission de maîtrise d’oeuvre, de direction de l’exécution des travaux sur le lot charpente.
Il doit notamment répondre de la différence d’altitude entre le carrelage existant et celui de l’extension.
Il a donc engagé sa responsabilité vis à vis des désordres constatés sur le carrelage qui sont la conséquence de ses manquements, sachant qu’il ne suffisait pas lors d’une réunion de chantier de constater les défauts de planéité après exécution desdits travaux, sans avoir réagi en amont avant exécution.
Quant aux compagnies d’assurance, à savoir les MMA, assureurs de Monsieur [H] et GROUPAMA, ces dernières seront tenues in solidum avec leur assuré, d’indemniser les époux [N], sauf à ce qu’il soit appliqué les franchises contractuelles qui resteront à la charge de leur assuré au titre des assurances non obligatoires.
— Sur les indemnisations
L’expert a validé un devis de CAMIF HABITAT de 24 389,00 euros HT et honoraires de 10% de maîtrise d’oeuvre de 2 438,90 euros HT, soit pour un total de 26 827,90 euros HTindiquant qu’il est chiffré la mise en conformité du plancher bois mais que celle-ci va créer une surélévation du plancher et une différence de niveau qui apparaîtra à la jonction avec la partie existante. Il fait d’ailleurs état du fait que la remise en état de l’ouvrage justifie la réfection du carrelage dans la partie ancienne.
Mais, les époux [N] présentent désormais un nouveau devis d’un montant de 70 843,65 euros HT hors maîtrise d’oeuvre incluant de nouvelles prestations.
A cet égard, il leur sera fait remarquer qu’ils ont disposé de plus de trois ans d’expertise et qu’il leur appartenait de faire le néccessaire s’ils voulaient faire examiner par un expert judiciaire de telles prestations. Il sera dès lors rejetée leur demande d’expertise complémentaire dont l’utilité n’est d’ailleurs pas démontrée, le tribunal se trouvant en mesure de statuer sur les indemnisations réclamées.
— Sur les travaux sur l’existant, l’expert les préconise pour éviter un désaffleur entre les deux parties du fait du rehaussement du sol, sans autre explication. Or, la garantie décennale n’a vocation qu’à reprendre les réparations des seuls désordres et non de reprendre des ouvrages exempts de désordres, et, au surplus, lors de la réunion de chantier du 23 juin 2017 (cf mail de Monsieur [H]), les époux [N] ont été avisés d’une différence d’altitude entre l’existant et l’extension et ils l’ont acceptée.
Il sera donc retiré du devis CAMIF, mais également des prestations complémentaires à indemniser présentées par les demandeurs les travaux de carrelage sur la partie existante qui n’est affectée d’aucun désordre.
Quant aux travaux de remise en état sur la seule extension de 29 m², ainsi que l’a calculé et détaillée la SARL [B] et son liquidateur, et,son assureur, il reste sur le devis CAMIF HABITAT une indemnisation à hauteur de la somme de 18 132, 50 Euros HT. Cette somme sera donc admise en réparation des préjudices des époux [N].
Sur le devis de prestation complémentaire présenté en demande au titre des prestations sur la seule extension, il convient de relever que ne sont pas justifiés les reprises du lot peinture et notamment ceux sans lien avec le carrelage portant sur le plafond. Il en est de même d’une reprise complète de peinture sur la partie extension alors que la necessité de la dépose de l’entier placo n’a pas été mis en avant lors de l’expertise judiciaire et qu’il n’est pas établi que la reprise du carrelage ne pourra pas se faire sans réfection complète du placo. D’ailleurs, [A] [I] met en avant le fait qu’il est vraisemblablement possible de reprendre en “découpant simplement les pieds de cloison”, solution qui ne fait l’objet d’aucune contradiction adverse.
Dès lors, la prise en charge du lot PLACO sera également rejetée.
Quant aux plinthes qui sont collées, il n’est pas démontré qu’elles ne seront pas réutilisables et dès lors, elles ne seront pas indemnisées en sus du devis de CAMIF HABITAT. Il en sera de même du lot Charpente bois bardage sans lien avec les travaux de reprise du carrelage.
Il en résulte que le dernier devis des époux [N] ne sera pas pris en considération, et, en conséquence, il leur sera octroyée la somme de 19 945,75 euros HT comprenant les travaux pour 18 132,50 euros HT et les honoraires de maîtrise d’oeuvre de 10% pour 1 813,25 euros HT, payables avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement et TVA en vigueur au jour du jugement.
En conséquence, Monsieur [H] et ses assureurs les MMA, la société [A] [I] et son assureur GROUPAMA, l’entreprise [B] et son liquidateur amiable et son assureur GROUPAMA seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
* – le garde-corps
Le rapport d’expertise met en avant des défauts de finition de nature esthétique consistant en la présence de boursoufflures avec jonction poteaux/lisses, une légère rugosité sur les lisses, et, un aspect mat et peau d’orange, mais sans que la solidité de l’ouvrage ne soit compromise. L’expert relève que malgré sa demande après reprise, la société LMPI ne s’est pas trouvée en mesure de justifier de la catégorie d’acier du garde corps réalisée.
Il sera donc relevé l’existence de désordres et sera retenue le fait que conformément aux préconisations de l’expert, il convient de remplacer le garde corps avec galvanisation à chaud avec finition dans la mesure où il paraît difficile d’envisager une nouvelle réfection.
A ce propos, il sera fait remarquer aux défendeurs que l’expert précise que ni le devis de CAMIF HABITAT, ni la proposition de LMPI ne correspondent à ses préconisations même s’il a préconisé par défaut le devis CAMIF HABITAT.
Or, les époux [N] versent aux débats un nouveau devis établi par ART ET FENETRE du 21 juin 2023 lequel prévoit un remplacement du garde corps avec thermolaquage d’un montant de 9 220,70 euros HT, et, qui est plus conforme aux préconisations de l’expert. Aussi, ce devis sera accepté et permettra d’indemniser les demandeurs avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 21 juin 2023 jusqu’au jugement et TVA en vigueur au jour du jugement.
— Sur les responsabilités, [A] [I] qui n’est pas en mesure de justifier de la catégorie d’acier utilisée alors qu’il s’agissait d’une de ses obligations porte une responsabilité contractuelle pour n’avoir pas délivré un ouvrage conforme, et, avoir manqué à son obligation de résultat.
La société LMPI qui a accepté de reprendre le garde corps sans se soucier de l’aspect de finition et, en n’organisant pas de parachèvement adapté avant mise en peinture, a également manqué à son obligation de professionnel, et, engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil vis à vis des demandeurs, étant précisé que ni le devis, ni la facture ne précisent le niveau de finition, et, que ses plaquettes publicitaires invoquées ne possèdent pas de force contractuelle.
Enfin, Monsieur [H] a laissé reprendre le garde-corps sans exigence d’un aspect de finition, et, auparavant, sans avoir interrogé ses clients sur l’aspect de finition. Il a donc également failli à sa mission de maître d’oeuvre et a donc engagé sa responsabilité contractuelle.
Quant aux MMA, assureurs de Monsieur [H], ces derniers seront tenus in solidum aux indemnisations, sachant qu’il ne sera fait application des franchises pour les seuls désordres au titre desquels l’assurance n’est pas obligatoire et qui resteront à la charge de l’assuré.
En conséquence, les trois défendeurs et les MMA, assureurs de Monsieur [H] se seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 9 220,70 euros HT avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 21 juin 2023 jusqu’au jugement et TVA en vigueur au jour du jugement.
* – les baies vitrées
L’expert judiciaire note que sur les deux baies coulissante nord (face à l’entrée dans la pièce) et ouest (mur de gauche en entrant), l’arrosage a déclenché des venues d’eau, ce qu’il attribue au fait que “les orifices du rail ne sont pas équipés de busette munie d’un clapet permettant d’éviter l’entrée d’eau et de vent par les menuiseries.”
De plus, il relève qu’au niveau électronique, “le rail n’est pas de niveau” et “les lames de terrasses sont parallèles et rapprochées du seuil de la baie. Elles font obstacle au libre écoulemet de l’eau de drainage de la traversée en cas de fortes pluies.” Il met d’ailleurs en exergue le fait que le rail de la porte nord est posé avec une pente qui dirige l’eau vers l’intérieur de la pièce et le sol intérieur est au même niveau que l’extérieur.
Il ajoute que lui est confirmé le fait que suite à un faux équerrage d’environ 3cm, les deux menuiseries ont été déposées et reposées après ajustement.
Il sera donc admis l’existence de désordres, et, sera pris en considération le fait que pour y remédier, l’expert propose le remplacement des deux baies coulissantes par des ensembles, sous avis technique, y compris pose d’un caillebotis.
— Quant au coût des remises en état, l’expert a validé un devis CAMIF d’un montant de 8 482,50 euros HTaugmenté des honoraires de maîtrise d’oeuvre de 10% de 848,25 euros HT, soit pour un total de 9330,75 euros. Mais, les époux [N] présentent un nouveau devis ART ET FENETRE du 13 décembre 2022 d’un montant de 6 750,05 euros HT lequel est conforme aux préconisation de l’expert au titre du remplacement des baies vitrées. Il sera donc accepté, et, admis avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 13 décembre 2022 jusqu’au jugement et TVA en vigueur au jour du jugement.
— Sur les responsabilités, l’expert conclut au fait que les deux porte fenêtres coulissantes présentent des non-conformités de pose au regard du DTU 36.5 P1-1 (avril 2010) préjudiciables à leur étanchéité.
La société [A] [I] engage donc sa responsabilité contractuelle pour avoir en tant que professionnel failli à son obligation de résultat.
Concernant la société ARIAL INDUSTRIE devenue société BIASON, l’expert fait remarquer que la société ARIAL INDUSTIRE ne pouvait ignorer qu’elle livrait un seuil alu de 20 mm sans caillebotis alors qu’elle avait connaissance de la destination des deux menuiseries.
A ce jour, elle n’apporte aucun élément à l’encontre de ce constat, et, elle ne démontre pas que le caillebotis n’était pas nécessaire à l’installation d’autant qu’au titre de la remise en état, l’expert préconise son installation. A cet égard, l’expert reproduit d’ailleurs une réponse à un dire d’ARIAL qui mentionne expressément, “il est à noter que les deux porte fenêtres sont équipées de volets roulants. Les fuites se sont produites avec les volets roulants fermés. La pose non conforme (planéité du seuil) et le non respect de la présence de caillebotis (origine principale) sont rédhibitoires.”
Elle sera donc également tenue pour responsable des désordres constatés sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur le montant de l’indemnisation, la société met en avant ses conditions générales de vente pour se voir éxonérer de tout paiement.
Or, il sera noté que l’expert met en avant un manquement dans son obligation de délivrer des éléments conformes à la situation notamment en ne fournissant pas le caillebotis et en fournissant des matériaux au seuil PMR de 20 mm.
Elle sera donc tenue au remplacement de l’ensemble de ces éléments selon devis forfaitaire d’ARTS ET FENETRES, ce qui n’est contradictoire avec les conditions générales du contrat qui autorisent un dédommagement sur la marchandise.
Quant à GROUPAMA, assureur de la société [A] [I], ce dernier sera tenu in solidum, d’indemniser les époux [N], sachant que ne sont applicables les franchises contractuelles, qui resteront à la charge de l’assuré, qu’au titre des assurances non obligatoires.
En conséquence, la société [A] [I] et son assureur ainsi que la société BIASON seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 6 750,05 euros HT avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 13 décembre 2022 jusqu’au jugement et TVA en vigueur au jour du jugement.
Sur le remboursement du coût du procès-verbal d’huissier d’un montant de 456,09 euros, celui – ci sera également mis à la charge in solidum des mêmes entreprises et assureur.
* – les préjudices immatériels
— les frais de déménagement
Les époux [N] sollicitent une indemnité au titre des frais de déménagement. Mais, il leur sera fait remarquer que seule la nouvelle pièce sera impactée par les travaux. D’ailleurs, l’expert ne fait allusion à un déménagement qui ne porte que sur l’extension.
Or, le devis CAMIF d’un montant de 4 132,50 euros HT prévoit un déménagement de l’ensemble de la maison, ce qui ne sera pas le cas.
Ce montant ne sera donc pas admis, d’autant que s’agissant d’une extension qui donne sur l’extérieur, il est toujours possible de passer par l’extérieur pour effectuer les travaux.
Sur les seuls meubles se trouvant dans l’extension, les époux [N] sont taisants sur leur consistance et l’examen du PV d’huissier montre qu’il s’y trouve à tout le moins une table et des chaises, mobilier facilement transportable et entreposable dans un autre endroit de l’habitation. µ
De plus, les divers devis sur les locations d’entrepôt et devis de déménagement de [Localité 27] sont généraux et ne détaillent pas avec précision la prestation qui, en tout état de cause, ne devrait concerner que le mobilier de l’extension.
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré de l’obligation de faire procéder à un déménagement et réemmagement de meubles par un professionnel.
En conséquence, ce chef de demande sera rejeté.
— le préjudice de jouissance
Les époux [N] subissent un préjudice de jouissance, notamment au vu des infiltrations au travers des porte fenêtres.
En outre, ils vont subir plusieurs mois de travaux de remise en état, sachant qu’en tout état de cause, il va y avoir également des entreposages de matériels et des allers et venues de professionnels.
Aussi, quant bien même les travaux porteront sur leur résidence secondaire, il leur faudra assurer une présence, notamment pour suivre leur accomplissement.
Ils seront donc indemnisés par l’allocation d’une somme de 2000,00 euros en réparation de ce préjudice, et, il sera fait droit à leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [H] et les MMA, de la société [B] et son liquidateur et GROUPAMA, et, de la société BIASON venant aux droits d’ARIAL ainsi que de la société [A] [I] et GROUPAMA.
En ce qui concerne les assurances, il leur sera accordé le droit de faire application des franchises contractuelles au titre l’assurance facultative lesquelles franchises resteront à la charge de leur assuré.
Sur les demandes en garantie
* – le carrelage
La société [B] et son liquidateur amiable et GROUPAMA requièrent la garantie de [A] [I] et son assureur et de Monsieur [H] et son assureur.
Monsieur [H] et les MMA demandent la garantie des autres défendeurs et leurs assureurs, sans distinguer selon le désordre retenu et les responsabilités possibles. Il leur sera fait remarquer qu’il ne saurait être retenu la garantie de sociétés et d’assurances pour lesquelles le désordre n’a pas été mis à leur charge.
Aussi, en ce qui concerne, les défenderesses tenues in solidum à indemnisation, il sera réparti un taux de responsabilité en fonction de la participation de chacune d’elle au désordre. Ainsi, il sera retenu que la société [B] qui a réalisé les travaux de carrelage, porte une responsabilité plus importante, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs.
Monsieur [H], quant à lui, voit sa responsabilité moindre dans l’apparition dudit désordre et il en est de même de [A] [I].
Dès lors, les répartitions au titre de l’indemnisation de ce désordres seront les suivantes :
— la SARL [B], Monsieur JérômeTROUILLET es qualité et [Adresse 16]: 70%
— la SARL [A] [I] et [Adresse 16]: 20%
— Monsieur [O] [H] et ses assureurs les MMA: 10%
* – le garde-corps
La société [A] [I] sollicite la garantie de la société LMPI et inversement, la société LMPI requiert la garantie de [A] [I].
Monsieur [H] et les MMA demandent la garantie des autres défendeurs et leurs assureurs, sans distinguer selon le désordre retenu. Or, il leur sera fait à nouveau remarquer qu’il ne saurait être retenu la garantie de sociétés et d’assurances pour lesquelles le désordre n’a pas été mis à leur charge.
En ce qui concerne, les défenderesses tenues in solidum à indemniser les époux [N], il sera réparti un taux de responsabilité en fonction de la participation de chacune d’elle à son apparition. Il sera alors retenu que les deux sociétés de travaux ont participé de manière égale à son apparition, en n’ayant pas communiqué entre elles et en n’ayant pas fixé les modalités de réalisation des travaux conformément aux régles de l’art et aux attentes des clients.
Monsieur [H], quant à lui, voit sa responsabilité moindre dans l’apparition dudit désordre ayant fini par signaler une réserve lors du procès-verbal de réception.
Dès lors, les répartitions au titre de l’indemnisation de ce désordres seront les suivantes :
— Monsieur [O] [H], maître d’oeuvre et son assureur, les MMA : 20%,
— la société [A] [I] : 40%
— la société LMPI : 40%
* – les baies vitrées
La société [A] [I] et son assureur demandent la garantie de la société BIASON et la société BIASON requiert la garantie de la société [A] [I] et son assureur GROUPAMA ainsi que Monsieur [H] et les MMA de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre.
Mais, il sera rappelé à la société BIASON que ce jugement et les conclusions expertales ne retiennent pas la responsabilité de Monsieur [H] dans l’apparition de ce désordre. Il s’ensuit qu’elle sera déboutée de sa demande de garantie à son encontre et celle de son assureur.
En revanche, dans les rapports entre les deux sociétés condamnées à indemnisation, il sera retenu que le fournisseur est responsable de manière plus importante en tant que spécialiste et pour n’avoir pas informé son co-contractant des pré-requis.
Dès lors, dans leurs rapports entre eux, seront réparties les responsabilités ainsi qu’il suit :
— la société [A] [I] et GROUPAMA : 30%,
— la société BIASON venant aux droits d’ARIAL INDUSTRIES: 70%.
* – le préjudice de jouissance
Au vu de la participation de chaque défendeur dans l’existence du trouble de jouissance, seront réparties les responsabilités dans leur rapport entre eux, ainsi qu’il suit:
— monsieur [O] [H] et les MMA:10%
— la société [B] et son liquidateur amiable, monsieur [B] et GROUPAMA: 35%
— la société BIASON venant aux droits d’ARIAL INDUSTRIES: 15%
— la société [A] [I] et GROUPAMA: 40%
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, parties succombantes seront tenus in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront ceux inhérents à la procédure de référé expertise et le coût du rapport d’expertise judiciaire, et, en équité seront condamnés in solidum à payer aux époux [N] la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exception de la société LMPI pour laquelle les époux [H] ne requièrent pas d’indemnité.
En outre, toute autre demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire de Monsieur [R] [B], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL [R] [B] et celle de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de Monsieur [H] ;
DEBOUTE Monsieur [P] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] de leur demande de complément d’expertise et de sursis à statuer ;
CONDAMNE in solidum la SARL [B], Monsieur JérômeTROUILLET ès-qualités et son assureur [Adresse 16], la SARL [A] [I] et son assureur [Adresse 16], Monsieur [O] [H] et ses assureurs la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [P] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] la somme de 19 945,75 euros HT comprenant les travaux pour 18 132,50 euros HT et les honoraires de maîtrise d’oeuvre de 10% pour 1 813,25 euros HT, payables avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt rapport d’expertise jusqu’au jugement et TVA en vigueur au jour du jugement, au titre du désordre sur le carrelage.
CONDAMNE in solidum la SARL [A] [I], la SARL LEMANS PEINTURE INDUSTRIELLE-LMPI et Monsieur [O] [H] et ses assureurs responsabilité civile et décennale, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [P] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] la somme de 9 220,70 euros HT avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 21 juin 2023 jusqu’au jugement et TVA en vigueur au jour du jugement, au titre du désordre sur le garde-corps.
CONDAMNE in solidum la société [A] [I] et son assureur GROUPAMA et la société BIASON venant aux droits de la société ARIAL INDUSTRIE à payer à Monsieur [P] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] la somme de 6 750,05 euros HT avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 13 décembre 2022 jusqu’au jugement et TVA en vigueur au jour du jugement et la somme de 456,09 euros de procès-verbal d’huissier, au titre du désordre sur les baies-vitrées.
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [H] et la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société [B] et son liquidateur amiable Monsieur [B] et [Adresse 16], la société BIASON venant aux droits d’ARIAL INDUSTRIES et la société SARL [A] [I] et [Adresse 16] à payer à Monsieur [P] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance.
DEBOUTE Monsieur [P] [N] et Madame [V] [J] épouse [N] de leur demande au titre des frais de déménagement et réemménagement.
CONDAMNE les défendeurs à se garantir dans leurs rapports entre eux pour les condamnations mises à leur charge :
* – au titre du désordre sur le carrelage :
— la SARL [B], Monsieur JérômeTROUILLET ès-qualités et [Adresse 16]: 70%
— la SARL [A] [I] et [Adresse 16]: 20%
— Monsieur [O] [H] et ses assureurs la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES: 10%
* – au titre du désordre sur le garde-corps :
— la SARL [A] [I]: 40%,
— la SARL LEMANS PEINTURE INDUSTRIELLE: 40%
— Monsieur [O] [H] et ses assureurs la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 20%.
* – au titre du désordre sur les baies-vitrées
— la société [A] [I] et [Adresse 16]: 30%,
— la société BIASON venant aux droits de la société ARIAL INDUSTRIES: 70%.
* – au titre du préjudice de jouissance
— Monsieur [O] [H] et la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :10%
— la société [B] et son liquidateur amiable, Monsieur [B] et GROUPAMA: 35%
— la société BIASON venant aux droits d’ARIAL INDUSTRIES : 15%
— la société [A] [I] et GROUPAMA: 40%
DEBOUTE les défendeurs de leurs autres demandes d’appels en garantie ;
JUGE que les assureurs en faisant la demande peuvent opposer les franchises contractuelles dans les assurances facultatives lesquelles resteront à la charge de leur assuré ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [H] et son assureur la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [A] [I] et son assureur [Adresse 16], Monsieur [B] liquidateur amiable et la société [B] et son assureur [Adresse 16], la société BIASON venant aux droits de la société ARIAL Industries à payer à Monsieur [P] [N] et Madame [Y] [J] épouse [N] la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande de paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [H] et son assureur la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SARL [A] [I] et son assureur [Adresse 16], Monsieur [B] liquidateur amiable et la société [B] et son assureur [Adresse 16], la société BIASON venant aux droits de la société ARIAL Industries, la SARL [Localité 20] PEINTURE INDUSTRIELLE-LMPI aux dépens de l’instance qui comprendront ceux inhérents à la procédure de référé expertise et le coût du rapport d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
N° RG 21/02302 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HGSN
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