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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 21 mars 2025, n° 24/02768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
No R.G. : N° RG 24/02768 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IP42
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [I] [F] [U] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle GAY, avocat au barreau de DIJON, 151
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9] (84),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle RETAILLEAU, avocat au barreau de DIJON, 5
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 28 Janvier 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 10 octobre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [I] [F] [U] [S] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (21)
et de :
Monsieur [W] [R] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9] (84),
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 2007 par devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 252 du code civil une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Constate l’accord des parties pour fixer, sauf meilleur accord entre elles ultérieurement, à 70.000 € (soixante dix mille euros) la récompense due par la communauté à Madame [S] ensuite de l’apport à la communauté du terrain sur lequel a été édifié le domicile conjugal, à l’accord des parties pour que Madame [I] [S] procède au prélèvement de cette somme sur le futur boni de vente du bien immobilier commun, le reliquat étant par la suite partagé entre les époux selon la quote-part indiquée au corps de la requête ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 10 octobre 2024, date de signature de la requête conjointe en divorce ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Constate que Madame [S] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Constate qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [C] en alternance d’une semaine sur l’autre, au domicile de chacun des parents, chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires, l’alternance débutant le vendredi précédant la semaine concernée, sortie des classes, au vendredi suivant sortie des classes ;
Dit que les vacances scolaires seront partagées exclusivement à l’amiable, compte tenu de l’âge de [C] ;
Dit que les charges et frais engendrés par l’entretien, l’éducation de [C] dont notamment frais de scolarité, cantine, internat, frais de santé restés à charge, frais d’activités sportives ou de loisirs habituels et au besoin les y condamne ;
Dit que les frais exceptionnels ou d’une certaine importance (voyages scolaires, permis de conduire, etc.) seront partagés par mois après accord sur l’engagement de ces frais et au besoin les y condamne;
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7], le vingt et un Mars deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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