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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 7 avr. 2026, n° 21/03004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 21/03004 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LCKU
En date du : 07 avril 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du sept avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 janvier 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Z], né le 28 Février 1975 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, Chef d’entreprise, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [Y] CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis15 [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Arnaud LUCIEN – 0267
Me Olivier SINELLE – 1016
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 3 juillet 2015, M. [U] [Z] et Mme [R] [V] ont fait l’acquisition d’un terrain à bâtir situé à [Adresse 3], cadastré Cz n°[Cadastre 1].
Pour la construction d’une maison sur ce terrain, M. [Z] a confié à la société [Y] CONSTRUCTIONS (ci-après [Y]), suivant devis en date du 25 mai 2015, les lots “gros-oeuvre”, “charpente-couverture”, “isolation-cloisons-plafonds-plâtrerie”, “carrelage”, “façades” et “divers” pour un prix de 333.811,26 euros n’incluant pas la fourniture et pose des menuiseries, les aménagements extérieurs, les clôtures ni l’étude thermique.
Le chantier a commencé à la date prévue et plusieurs factures ont été réglées par M. [Z].
Le 30 mai 2020, la société [Y] a adressé à M. [Z] un décompte intitulé “point financier” faisant état des lots mentionnés au devis de base, pour la somme de 260.474,40€ HT suite à réduction de 10%, de moins-values sur le devis de base à hauteur de -28.169,82€ HT, ainsi que de travaux supplémentaires à hauteur de 19.247,40€ HT, soit un coût global du marché s’élevant à 301.862,38 euros TTC (251.551,98€ HT) et un solde restant dû de 12.757,98€ en l’état de versements perçus à hauteur de 289.104,40 euros au 3 décembre 2019.
Les travaux n’ont pas été réceptionnés.
Par acte signifié le 8 juin 2021, M. [Z] a fait citer la société [Y] devant le tribunal de ce siège aux fins d’entendre condamner la requise, avec exécution provisoire, à :
— lui payer la somme de 51.433,98 € en remboursement de l’indu, et subsidiairement la somme de 19.485,10 euros à ce titre,
— fournir et poser, sous astreinte, les volets roulants facturés,
— lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
-5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 28 février 2024, au visa des articles 1101, 1303 et 1303-1 du code civil ainsi que des articles 122, 789 et 791 du code de procédure civile et L218-2 du code de la consommation, M. [Z] demande au Tribunal de condamner la requise, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
-51.433,98 € en remboursement de l’indu, subsidiairement la somme de 19.485,10 euros à ce titre,
-12.314,40€ TTC correspondant au rachat et à la pose des volets roulants et à leur modification,
-50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
-5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 3 juin 2025, la société [Y] demande au Tribunal de débouter M. [Z] de toutes ses demandes, d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement et de condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me Arnaud Lucien par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 22 juillet 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir du demandeur
Concluant au débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses, la société [Y] soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire et de sa qualité à agir à son encontre alors qu’il s’est séparé de son épouse courant 2021 et qu’il se domicilie à une adresse différente de celle du bien objet du litige.
M. [Z] lui oppose l’irrecevabilité d’un tel moyen de défense comme relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour porter sur le défaut de qualité à agir et comme devant être formulé par conclusions spécialement adressées à celui-ci, distinctes de celles du fond.
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
En application de l’article 789 6° du même code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Selon l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
En l’espèce, par conclusions du 3 juin 2025, la société [Y] a sollicité du tribunal le rejet des prétentions adverses au motif pris d’un défaut de qualité à agir du demandeur. Toutefois un tel moyen, qui constitue une fin de non recevoir, relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état alors saisi de l’instruction du dossier. Le tribunal n’en est pas valablement saisi à défaut de s’inscrire dans le cadre de la dérogation prévue par l’article 789 in fine. Il ne pourra donc prospérer.
Sur la demande de remboursement d’un indu
M. [Z] sollicite le remboursement d’une somme de 51.433,98 € qu’il estime indue à la société [Y] pour ne résulter ni des travaux effectués à hauteur de 301.862,38 euros selon le décompte adverse, ni du devis initial, lequel n’est pas entièrement exécuté et en toute hypothèse pour un prix très inférieur. Il expose que le décompte de l’entrepreneur mentionne des règlements perçus à hauteur de 289.104,40€ au 3 décembre 2019, alors qu’il justifie du paiement des factures émises entre le 6 juin 2016 et le 8 juin 2019 pour un montant cumulé de 353.296,36 euros. Il indique que l’enrichissement injustifié est caractérisé par le fait d’avoir perçu, sans contrepartie, davantage que les sommes figurant dans le décompte de la société [Y]. Il met en exergue que l’explication de la défenderesse, quant à des travaux supplémentaires acceptés et payés à hauteur de 56.864,36 € TTC, permet de déduire que celle-ci admet avoir reçu la somme de 353.296,36 euros. Il souligne qu’elle ne justifie pas de son acceptation au titre des travaux supplémentaires et soutient que tous les paiements s’inscrivaient dans le cadre du devis du 25 mai 2015. Il expose que les factures communiquées n’indiquent pas d’ailleurs qu’elles correspondent à de tels travaux, et qu’il convient de retenir subsidiairement un indu de 19.485,10€ correspondant à la différence entre le montant payé (353.296,36€) et le montant du devis initial (333.811,26€).
La société [Y] soutient que le marché de base a donné lieu à paiement de la somme de 289104,40€ au 3 décembre 2019 ; que le “point financier” du 30 mai 2020 tient compte du devis de base de 333.811,26 TTC, des travaux non-réalisés qui viennent en moins-value et des derniers travaux supplémentaires demandés par le maître d’oeuvre sur chantier ; qu’il n’est pas rapporté la preuve de règlements non pris en compte par le décompte contesté par M. [Z] ; que les encaissements des factures 1609490 et 19051178 sont manquants et n’apparaissent pas dans les comptes adverses ; que les factures payées pour le lot fondations spéciales doivent déduites car elles ne font pas partie des comptes entre les parties et ont été traitées hors lot ; que le tableau communiqué par le conseil du demandeur fait apparaître des factures non réglées ne rentrant pas dans le bilan financier car ce sont des travaux supplémentaires acceptés et payés, à savoir :
Facture [Localité 2] hors marché de base 11 520,00 € TTC
Facture 1607471 Travaux hors marché de base 14 976,00 € TTC
Facture 1609490 Pas de règlement 8 572,40 € TTC
Facture 1612588 Travaux hors marché de base 11 904,00 € TTC
Facture [Localité 3] hors marché de base 6 303,96 € TTC
Facture 1709797 Travaux hors marché de base 4 488,00 € TTC
pour un total de 56 864,36 € TTC.
Elle conclut que M. [Z] est débiteur à son égard de la somme de 5430,38€ TTC.
Selon l’article 1235 du code civil, dans sa version applicable au litige, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
Conformément aux dispositions de l’article 1134 al. 1 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas litigieux que la société [Y] et M. [Z] sont liés par un marché de travaux conclu le 25 mai 2015 pour un montant de 333.811,26 euros TTC.
Il n’est justifié d’aucun avenant à ce marché signé des parties, ni d’échanges entre elles afférents à des modifications en cours de chantier ou des travaux supplémentaires.
M. [Z] démontre avoir réglé les factures suivantes émises par la société [Y] au titre du “Devis général” du 25 mai 2015 :
— facture 1608-495 du 30/08/2016 : 15000 € réglée le 19/09/2016
— facture 1609-496 du 30/09/2016 : 41520 € réglée le 1/10/2016, 30000€ réglée le 3/10/2016
— facture 1610-541 du 30/10/2016 : 47079,99 € réglée le 5/05/2017
— facture 1611-549 du 30/11/2016 : 28400 € réglée le 05/05/2017
— facture 1612-589 du 30/12/2016 : 20200 € réglée le 29/03/2017
— facture 1701-609 du 30/01/2017 : 21889 € réglée le 29/03/2017
— facture 1706-737 du 30/06/2017 : 10000 € réglée le 10/07/2017
— facture 1706-796 du 30/09/2017 : 9367 € réglée le 08/11/2017
— facture 1805-939 du 30/05/2018 : 56976 € réglée le 07/06/2018
— facture 1905-1178 du 30/05/2019 : 15000 € réglée le 08/06/2019
soit un total de : 295.431,99 euros.
Des travaux non prévus au devis initial ont été facturés par la société [Y] et réglés par M. [Z] comme en témoigne le tableau qu’il dresse -en ses conclusions (p.5-6)- de l’affectation des paiements intervenus au profit de l’entreprise. Ces paiements, spécialement affectés au règlement de ces factures hors marché, permettent de caractériser l’accord du maître de l’ouvrage pour la réalisation des dits travaux qui entrent donc dans la sphère contractuelle :
— facture 1605-414 du 30/05/2016 : 11520 € réglée le 6 juin 2016
— facture 1607-471 du 30/07/2016 : 14976 € réglée le 5 août 2016
— facture 1612-588 du 30/12/2016 : 11904 € réglée le 3 avril 2017
— facture 1701-610 du 30/01/2017 : 6303,96 € réglée le 29 mars 2017
soit un total de : 44.703,96 euros.
M. [Z] ne peut valablement soutenir qu’en tant que profane il n’a pu identifier que ces factures ne correspondaient pas au devis initial, alors que toutes les factures correspondant au marché en date du 25 mai 2015 sont identifiées par la mention “Tranche Devis Général”, à la différence de celles précitées.
M. [Z] affirme avoir payé la facture 1609-490 du 05/09/2016 d’un montant de 8672,40 euros. Il se déduit de sa déclaration en ce sens que lesdits travaux, non prévus au devis initial, ont fait l’objet d’un accord de sa part. En revanche, la somme correspondante dont le paiement est contesté par la société [Y] ne pourra être ajoutée au rang des versements intervenus de la part de M. [Z] à défaut de justificatif produit en procédure d’un paiement effectué en espèces.
M. [Z] affirme avoir payé la facture 1709-797 du 30/09/2017 d’un montant de 4488 euros au moyen du déblocage de fonds issus d’un crédit contracté auprès de la Caisse d’Epargne par virement du 8/11/2017. Il se déduit de sa déclaration que lesdits travaux, non prévus au devis initial, ont fait l’objet d’un accord de sa part. Si M. [Z] ne justifie pas de l’exécution du virement en date du 8/11/2017 dont il allègue, mais uniquement de la demande de versement des fonds effectuée le 31 octobre 2017, dès lors que la société [Y] indique en ses conclusions (p.6) que cette facture a été acceptée et payée, la somme correspondante sera ajoutée au rang des versements intervenus de la part de M. [Z]. Le total des versements réalisés en paiement de travaux supplémentaires commandés s’élève donc à 49.191,96 € (4403,96+4488).
La société [Y] mentionne l’existence de travaux supplémentaires commandés pour un montant de 19.247,40€ sur le point financier en date du 30 mai 2020 correspondant à des devis en date du 15 octobre 2018, 7 avril 2017, 17 octobre 2018, 22 octobre 2018, 30 mai 2019, 6 septembre 2019, 11 décembre 2019 et 17 octobre 2020 qui ne sont pas produits aux débats.
Les pièces communiquées par les parties ne permettent pas de démontrer que ces travaux, qui ne correspondant pas aux factures précédemment listées, ont été acceptés par le maître de l’ouvrage. La somme de 19.247,40€ figurant sur le décompte de la société [Y] ne trouve donc pas de justification contractuelle et sera déduite du montant total des travaux exécutés pour lequel un paiement est dû par le maître de l’ouvrage à la société [Y].
Le montant des travaux exécutés, sur la base de la situation en date du 30 mai 2020, s’établit à la somme de 232.304,58 € HT (251551,98 € HT-19247,40€ HT), soit 278.765,50 € TTC (232.304,58 € +46.460,92).
M. [Z] justifiant de versements à hauteur de 295.431,99 € au titre du marché de travaux en date du 25 mai 2015, alors que la société [Y] estime que l’avancement du chantier correspondant à l’exécution de ces travaux s’établit à hauteur de 278.765,50 €, la somme de 16.666,49 euros, reçue par la société [Y], ne trouve pas de justification matérielle.
La société [Y] est condamnée à restituer à M. [Z] l’indu perçu d’un montant de 16.666,49 €.
Sur la demande de remboursement des dépenses liées aux huisseries
M. [Z] sollicite la condamnation de la société [Y] au paiement de la somme de 12.314,40€ TTC correspondant au coût de rachat et de pose de volets roulants. Il expose avoir confié à la société [Y], suivant devis du 13 mars 2018, le lot fourniture et pose des menuiseries qui n’était pas inclus au marché de travaux du 25 mai 2015 ; que ces travaux prévoyaient notamment la fourniture et la pose de 6 volets roulants ; que ceux-ci ont été facturés (1803-895 et 1805-942) et payés alors qu’ils n’ont pas été posés, ni même livrés par l’entreprise ; qu’il a été contraint de commander à nouveau ces travaux pour un coût de 8.354,40€ dont 6.683,52€ déjà payés, le surplus correspondant à la pose qui n’est pas encore possible ; qu’il a été également contraint de modifier les volets roulants pour un surcoût de 3.960€ TTC dont il demande également le remboursement à l’entreprise défaillante.
La société [Y] souligne que ce type de prestations était expressément exclu du marché de travaux.
En vertu de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il est produit aux débats trois devis datés du 13 mars 2018, respectivement d’un montant de 3837,60€ (devis A), 45258€ (devis B) et 19.699,20 € (devis C) pour la fourniture de diverses huisseries, le dernier devis prévoyant en outre la mise à disposition d’une grue et la pose de six volets roulants dans un coffre.
La société [Y] a émis une facture n°1803-896 le 30 mars 2018 d’un montant de 1151,28€ à l’effet du paiement d’un acompte de 30% au titre du devis A. M. [Z] démontre le paiement de ladite facture par virement en date du 11 avril 2018. Une seconde facture n°1805-941 d’un montant de 2686,32€ au titre du solde a été réglée par M. [Z] par virement du 7 juin 2018.
La société [Y] a émis une facture n°1803-893 le 30 mars 2018 d’un montant de 13.577,40€ à l’effet du paiement d’un acompte de 30% au titre du devis B. M. [Z] démontre le paiement de ladite facture par virement en date du 11 avril 2018. Une seconde facture n°1805-940 d’un montant de 31.680,60€ au titre du solde a été réglée par M. [Z] par virement du 7 juin 2018.
La société [Y] a émis une facture n°1803-895 le 30 mars 2018 d’un montant de 5909,76€ à l’effet du paiement d’un acompte de 30% au titre du devis C. M. [Z] démontre le paiement de ladite facture par virement en date du 12 avril 2018. Une seconde facture n°1805-942 d’un montant de 13.789,44€ au titre du solde a été réglée par M. [Z] par virement du 7 juin 2018.
Par ailleurs, il est produit aux débats une facture n°1803-894 en date du 30 mars 2018 d’un montant de 6415,20€ au titre d’un acompte de 30% sur devis -non communiqué- d’un montant de 21.384€ afférent à la fourniture d’autres huisseries. M. [Z] justifie d’un paiement à ce titre en date du 12 avril 2018 ainsi que du paiement du solde en date du 7 juin 2018 en règlement d’une facture n°1805-943 d’un montant de 14.968,80€.
Si, par ces différentes pièces, il est démontré que la société [Y] a été réglée des travaux litigieux, M. [Z] échoue dans la preuve lui incombant de l’inexécution par son cocontractant de de ses obligations. En effet, aucun constat ne vient établir au soutien de ses allégations que les six volets n’auraient pas été posés.
La défaillance de la société [Y] n’étant pas caractérisée de ce chef, sa responsabilité ne pourra être engagée et donner lieu à réparation d’un préjudice afférent à l’achat et à la pose de six volets roulants.
La demande de condamnation de ce chef est ainsi rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [Z] estime que la société [Y] a abandonné le chantier ; qu’elle a manqué à son devoir de conseil et d’information ; qu’elle est responsable du préjudice consécutif qu’il subit à hauteur de 50.000 euros ; que la défaillance de la société [Y] l’a contraint à des dépenses supplémentaires ; qu’il a ainsi dû engager un maître d’oeuvre ; que les difficultés d’accès au chantier ont entrainé des retard sans que la société [Y] ne le conseille ; qu’il a rencontré des difficultés pour trouver des entreprises acceptant de reprendre le chantier pour achever les travaux commencés par la société [Y] ; que le retard dans l’achèvement des travaux est imputable à la société [Y] qui ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le manque d’expérience des époux [Z] ; qu’il est prétendu, de mauvaise foi, que la séparation du couple [Z] en cours de chantier aurait destabilisé les entreprises intervenantes sur le chantier.
La société [Y] fait valoir qu’aucune mise en demeure lui a été adressée reprenant les demandes adverses au titre du chantier ; que le retard pris par le chantier résulte du fait que M. [Z] a souhaité traiter directement certains lots, tels le terrassement et les menuiseries, et qu’il a fallu ensuite que la société [Y] les reprenne du fait de l’abandon de chantier des entreprises choisies par le maitre de l’ouvrage ; que celui-ci, malgré son inexpérience dans le domaine de la construction, n’a pas voulu prendre de maître d’oeuvre et a assuré lui-même la surveillance du chantier de façon défaillante, notamment lorsque le couple s’est séparé ; que le couple a tardivement décidé de s’adjoindre un maître d’oeuvre ; que ce dernier a procédé à des modifications aux travaux prévus ; qu’une perte de temps, estimée à 4-5 mois, est imputable à la défaillance des époux [Z] à traiter directement le lot terrassement et à assurer la création d’une rampe d’accès au chantier pour un camion de 22 tonnes tel que prévu au devis les liant ; qu’enfin, aucun préjudice n’est démontré au soutien de la demande d’indemnisation adverse.
En l’espèce, si l’existence d’un retard pris dans la réalisation de l’ouvrage n’est pas contestée, son imputation fait débat entre les parties qui s’en renvoient la faute sans produire un quelconque élément au soutien de leurs allégations respectives.
L’immixtion fautive du maître de l’ouvrage dans le chantier n’est pas caractérisée.
La société [Y] n’étant pas le seul intervenant sur le chantier, sa défaillance au titre de l’inachèvement des travaux n’est pas établie par la seule preuve d’un chantier commencé il y a plusieurs années et demeuré inachevé. Il appartient au maître de l’ouvrage, qui affirme que l’inachèvement est imputable à la sphère d’intervention de l’un des corps d’état mandaté, d’en rapporter la preuve.
Il est constaté qu’aucun procès-verbal de constat, ni aucun compte-rendu de chantier n’est produit pour justifier auprès du tribunal des griefs invoqués ou même de la chronologie des événements dont il est fait état par les parties.
Le défaut d’information et de conseil reproché à la société [Y] ne repose que sur des allégations au soutien desquelles aucune pièce n’est produite.
L’abandon de chantier invoqué par M. [Z] n’est pas non plus caractérisé.
Les éléments produits ne permettent pas à M. [Z] de démontrer que la responsabilité contractuelle de la société [Y] est engagée à son égard du fait de l’inachèvement d’un chantier dont celle-ci n’avait pas entièrement la charge.
La demande de dommages-intérêts d’un tel chef sera par conséquent rejetée.
Sur les frais du procès
La société [Y], qui succombe à titre principal, est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [Z] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger. La demande formulée par la défenderesse au titre de l’article 514-1 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société [Y] CONSTRUCTIONS à restituer à M. [U] [Z] la somme de 16.666,49 € indûment perçue au titre du marché de travaux en date du 25 mai 2015,
DÉBOUTE M. [U] [Z] de sa demande de remboursement d’une somme de 12.314,40 euros afférente à l’achat et à la pose de volets roulants,
DÉBOUTE M. [U] [Z] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société [Y] CONSTRUCTIONS aux dépens,
CONDAMNE la société [Y] CONSTRUCTIONS à payer à M. [U] [Z] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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