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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 nov. 2024, n° 22/01891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04434 du 05 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01891 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2H6N
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L]
né le 13 Février 1966 à [Localité 5] (MOSELLE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
Représenté par Mme [X] [H] [Z] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [J] [L], employé de la société [8] ([8]) a sollicité de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPCAM des Bouches-du-Rhône) la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il allègue avoir été victime le 17 août 2021 sur son lieu de travail.
La déclaration d’accident du travail établie le 1er septembre 2021 par l’employeur, accompagné d’un courrier de réserves daté du 31 août 2021, mentionne :
— « Lésions douleurs d’après le salarié
— Siège : dos d’après le salarié ».
Le certificat médical initial en date du 17 août 2021 comporte les indications suivantes : « lombalgie + sciatique ».
Par lettre en date du 04 janvier 2022, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [L], après enquête administrative, son refus de prendre en charge l’accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre en date du 07 février 2022, Monsieur [L] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 juillet 2022, Monsieur [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 septembre 2024.
Monsieur [L], représentée par son conseil reprenant oralement ses dernières écritures, demande au Tribunal de :
— Constater que la matérialité de l’accident est établie du fait de l’existence d’éléments objectifs et de présomptions graves, précises et concordantes,
— Constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve ou d’éléments suffisants tendant à caractériser l’existence d’une cause totalement étrangère à l’origine des lésions de Monsieur [L],
En conséquence,
— Annuler la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 04 janvier 2022,
— Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 20 septembre 2022,
— Condamner la CPAM des Bouches du Rhône au paiement de la somme de
1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [L] fait valoir qu’il justifie avoir été victime d’un accident sur son temps et son lieu de travail si bien qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
La Caisse, représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de :
— Confirmer la décision de refus de prise en charge de l’accident dont aurait été victime Monsieur [L],
— Débouter Monsieur [L] de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse Primaire au paiement de la somme de 1500 euros et de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse soutient pour sa part que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie en l’absence de présomptions graves, précises et concordantes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.
Le fait soudain est défini par la Cour de cassation comme tout fait accidentel ou lésionnel survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail.
Ce critère implique que l’accident ou la lésion ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La preuve de la matérialité ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. La présomption du caractère professionnel établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est par conséquent dispensée de rapporter cette double preuve.
****
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur le 1er septembre 2021 fait état des éléments suivants :
— « Lieu de travail occasionnel
— Le salarié était au niveau de son poste de travail, pas de connaissance avérée plus précise de l’activité de la victime.
— Nature de l’accident : non connue
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Siège des lésions : d’après le salarié le dos
— Nature des lésions : d’après le salarié douleurs »
L’employeur a accompagné la déclaration d’accident du travail d’un courrier de réserves daté du 31 août 2021 dont il ressort :
« Il apparaît clairement que Monsieur [J] [L] a simulé un accident du travail en réaction aux instructions de son responsable hiérarchique,
Il n’y a aucun témoin de l’incident,
Monsieur [J] [L] était en absence injustifiée du 18 au 22 août 2021 et n’a pas fourni d’arrêt de travail initial,
La prolongation d’arrêt de travail en accident du travail n’est pas recevable et réglementaire, elle a été établie de manière antidatée par le médecin de Monsieur [J] [L], le Docteur [C] [T], ce qui est formellement interdit par le code de la sécurité sociale, la prescription d’un arrêt de travail doit être établie après examen du patient et daté du jour de l’examen ».
Le certificat médical initial daté du 17 aout 2021 désigne les lésions suivantes «lombalgie + sciatique ».
Monsieur [L] rapporte, concernant les circonstances de l’accident, dans le questionnaire administratif adressé par la Caisse : « j’avais déplacé des caisses à outils assez lourdes et je me suis bloqué le dos ».
A la question concernant la présence d’éventuels témoins de l’accident, Monsieur [L] désigne un témoin en la personne de Monsieur [E] [R] dont il communique le numéro de téléphone portable.
Monsieur [L] justifie le fait qu’il n’a pas avisé de son accident son employeur ou l’un de ses préposés en ces termes :
« Le responsable du personnel Monsieur [M] [O] ainsi que mon responsable de chantier, Monsieur [U] [V] de ma société [8] était présent le jour de mon accident ».
L’employeur relate pour sa part dans le questionnaire administratif :
« Monsieur [L] refusait de suivre les instructions de sa hiérarchie. Dans les minutes qui ont suivi cette conversation, Monsieur [M] a été informé par notre client que Monsieur [L] était ausculté à l’infirmerie du site pour des douleurs qu’il aurait ressentie au niveau du dos (…) le 30 août 2021, nous avons reçu une prolongation d’arrêt de travail pour accident du travail pour la période du 23 août au 11 septembre 2021 alors que nous n’avions au préalable reçu aucun arrêt de travail ».
La Caisse se range aux arguments de l’employeur pour contester la matérialité de l’accident du travail dont Monsieur [L] affirme avoir été victime le 17 aout 2021.
Le Tribunal relève toutefois à l’examen des pièces du dossier que Monsieur [L] justifie de l’apparition d’une lésion survenue soudainement au temps et sur le lieu de travail, lésion constatée par un certificat médical initial établi le jour même de l’accident, soit le 17 aout 2021.
Il n’est pas contesté que le 17 aout 2021, Monsieur [L], travaillant alors sur le site d’une entreprise cliente de son employeur, a dû être conduit à l’infirmerie de cette entreprise cliente en raison de vives douleurs dorsales, puis a été amené dans une clinique.
Aucune pièce du dossier ne permet d’accréditer de manière objective l’idée, avancée par l’employeur, selon laquelle Monsieur [L] aurait simulé une douleur au dos.
Monsieur [L] verse d’ailleurs aux débats le résumé de l’accident, fourni par l’infirmerie de l’entreprise cliente dont il ressort qu’un accident s’est produit sur le site de Roussillon le 17 aout 2021 à 9H30, inscrit au registre le 17 aout 2021 sous le numéro 2, en présence d’un témoin, LE BALANGER ALLAN, salarié [8], et désignant les lésions de Monsieur [L] comme suit : « douleurs rachidiennes (lumbago…) (région lombaire) ».
C’est à tort que la Caisse met en doute la matérialité de l’accident du travail du fait de discordances dans les déclarations de Monsieur [L] quant à l’événement ayant provoqué les douleurs, sachant qu’en tout état de cause, selon la jurisprudence, la survenance soudaine d’une lésion sur le lieu et au temps du travail, avérée en l’espèce, est assimilée à un accident présumé imputable au travail.
De même, c’est de manière inopérante que la Caisse met en doute la présence d’un témoin ayant assisté à l’accident du travail sachant que l’absence de témoin ne fait de toute façon pas obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail.
L’argument tiré d’une information tardive de l’employeur par l’assuré et d’une réception tardive du certificat médical initial par la Caisse n’est pas davantage pertinent. On notera que si l’employeur a affirmé dans le cadre de l’enquête administrative être resté plusieurs jours sans nouvelles de l’assuré, il n’a toutefois pas déclaré avoir mis en demeure l’assuré de justifier son absence, ce qui donne à penser, qu’il était informé de l’accident du travail dès le jour de sa survenance. Quant aux réserves de la Caisse visant le certificat médical initial qu’elle aurait réceptionné tardivement, on relèvera qu’une simple capture d’écran d’un logiciel interne à la Caisse apparaît comme un mode de preuve insuffisant et ce d’autant plus qu’il n’est de toute façon pas indiqué sur la capture d’écran de date de transmission du document. En tout état de cause, les lésions désignées sur le certificat médical initial correspondent aux constations médicales qui ont été faites le jour même de l’accident et qui figurent sur le résumé de l’accident de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute la valeur probante du certificat médical initial.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité du fait accidentel est parfaitement établie.
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail devant s’appliquer, il appartient dès lors à la Caisse de démontrer que la lésion constatée a résulté exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Or, force est de constater que la Caisse ne verse aucune pièce de quelque nature que ce soit pour apporter une telle preuve.
Il y a donc lieu de dire que Monsieur [J] [L] a été victime d’un accident du travail le 17 août 2021.
Sur les mesures accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [L] les frais qu’il a exposés pour la défense de ses intérêts, non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône qui succombe sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de Monsieur [J] [L] en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il déclare avoir été victime le 17 août 2021 ;
DIT que l’accident dont Monsieur [J] [L] a été victime le 17 août 2021 doit être pris en charge par la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône et par la commission de recours amiable de ladite caisse ;
RENVOIE Monsieur [J] [L] devant les services de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône afin d’être rempli de ses droits en conséquence ;
CONDAMNE la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [J] [L] au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE la charge des dépens de l’instance à la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 05 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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