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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 28 août 2025, n° 22/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 28 Août 2025
No R.G. : N° RG 22/00574 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HQG7
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [P] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1176 du 12/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Hirminia GARCIA, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL R W, avocats au barreau de JURA avocat plaidant et Me France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON – 146 avocat postulant
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 12 mai 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me GARCIA, Me SCHAFFER
Copie(s) aux parties en LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 14 avril 2022 ;
DÉCLARE compétente la présente juridiction concernant la présente instance ;
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la présence instance ;
PRONONCE le divorce entre madame [P] [C] et monsieur [N] [O] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 17 janvier 1981 à [Localité 7] en Algérie, à savoir :
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10] (Algérie),
et
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 7] (Algérie)
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, soit au 1er janvier 2022;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [N] [O] au paiement de la somme de 5000 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de la prestation compensatoire due à madame [P] [C] à compter de la présente décision devenue définitive ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [S] [O] né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 8] (21), à la somme mensuelle de 80€ (QUATRE VINGT EUROS) ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en août de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision )
DIT que la première revalorisation sera opérée en août 2026 ;
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à Madame [P] [C] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [N] [O] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [P] [C];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
DÉBOUTE madame [P] [C] de sa demande de contribution alimentaire paternelle à l’égard de l’enfant [R] [O] née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 8], majeure,
SUPPRIME contribution alimentaire paternelle [R] [O] ;
DÉBOUTE madame [P] [C] et monsieur [N] [O] du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire aux présentes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
CONDAMNE les parties à supporter la charge de leurs propres dépens ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et adressé aux parties par LRAR compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 9] le vingt huit Août deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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