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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/02636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02636 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y35M
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 24/02636 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y35M
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
Société AGRALIA
C/
[K] [Z]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
Juge unique de dépôt du 13 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société AGRALIA Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
3 Rue de Pion Domaine du Pignada
40465 PONTONX-SUR-L’ADOUR
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Z]
Gerisier
33540 SAINT-HILAIRE-DU-BOIS
défaillant
N° RG 24/02636 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y35M
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
La société AGRALIA a livré divers produits à M. [K] [Z], exploitant agricole, en 2021 et 2022, pour un montant total initialement réclamé de 15.595,62 €, correspondant à des factures impayées.
Malgré une mise en demeure en date du 7 novembre 2023, le solde n’a pas été réglé.
Procédure:
Par assignation en date du 14/03/2024, la SAS AGRALIA a sollicité la condamnation de M. [Z] au paiement de :
— 15.595,62 € au titre des factures impayées.
— 2.339 € pour la clause pénale.
— 200 € (5x40€) pour l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
— 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Les entiers dépens, avec exécution provisoire.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— M. [Z] ne s’est pas constitué.
— l’ordonnance de clôture est en date du 15/01/2025.
L’audience de dépôt a été fixée au 13/02/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20/03/2025.
En tant que de besoin, l’exposé des moyens du demandeur sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le défendeur, régulièrement cité à personne, m’a pas constitué, ni à fortiori fait déposer ses conclusions, la décision à intervenir est susceptible d’appel, elle sera rendu par jugement réputé contradictoire.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée au regard notamment des pièces justificatives produites.
Sur la demande de paiement du solde des factures émises
En droit, selon l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
S’agissant de la charge de la preuve, selon l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Alors que – en matière contractuelle – l’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.(…)
En l’espèce, selon le relevé de compte au 27 octobre 2023 produit par AGRALIA le solde des factures non réglé par M [Z] se monterait à 15.595,62 € (pièce 7) ; pour en justifier elle produit des factures et bons de livraison correspondant.
Or, après analyse des pièces produites, il apparaît que seules quatre des cinq factures produites (21/10/2021, 30/12/2021, 10/02/2022, et 31/03/2022) sont justifiées par des bons de livraison signés.
En revanche, la facture du 31/05/2022 d’un montant de 13.986 € TTC – pourtant la plus élevée des cinq factures litigieuses – n’est pas accompagnée d’un bon de livraison signé, ce qui rend son exigibilité douteuse.
M [Z] sera donc condamné à payer le solde de facture pour un montant global, en principal ramené à 1.609,62€ (15.595,62 – 13.986).
Sur les intérêts de retard
Par application des dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce et de l’article 9 des conditions générales de vente, le droit du créancier au paiement des intérêts de retard – au taux contractuel équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal, avec un minimum de 10 %, calculé à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’au paiement complet – est acquis.
Aussi, les intérêts de retard seront applicables sur la somme de 1.609,62 €, à compter des échéances des factures concernées.
Sur la clause pénale
Compte tenu de la réduction du montant principal, la clause pénale sera réduite à 200€ par application de l’article 1231-5 du Code civil.
N° RG 24/02636 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y35M
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Par application de l’article D.441-5 du Code de commerce et de la stipulation rappelée sur les factures, l’indemnité est due à raison de 40€ par incident de paiement ; elle sera donc ramenée à 160 €, en rapport avec les quatre factures justifiées.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le défendeur.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
La demande au titre de l’article 700 du CPC est réduite à 500 €.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— CONDAMNE M [K] [Y] payer à la SAS AGRALIA la somme de 1.609,62 €, avec intérêts au taux contractuel (soit trois fois le taux d’intérêt légal, avec un minimum de 10 %), ce à compter de l’échéance de chaque facture jusqu’au complet paiement ;
— CONDAMNE en outre M. [K] [Z] à payer à la SAS AGRALIA 200 € au titre de la clause pénale, ainsi que 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— CONDAMNE M [K] [Z] aux entiers dépens ;
— CONDAMNE M [K] [Y] payer à la SAS AGRALIA la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires du demandeur ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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