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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 24/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement AT
Page sur
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/395
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : [S] [U]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G. DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR :
M. [C] [J] [N]
24B rue Gustave Rolland 45400 Fleury les Aubrais
comparant
DEFENDEUR :
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret
Place du Général De Gaulle 45021 Orléans cedex 1
représentée par Mme [L] [P] selon pouvoir
À l’audience du 16 décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 22 juillet 2024, M. [C] [J] [N], né le 22 décembre 1973, a contesté la décision prise le 12 juin 2024 par la commission médicale de recours amiable, confirmant celle prise le 29 janvier 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret et fixant à 25%, à la date de stabilisation, le 12 janvier 2024, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 8 avril 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
M. [C] [J] [N] comparaît en personne. Il indique qu’il exerçait les métiers de peintre, ravaleur et carreleur lorsqu’il a été victime d’un accident du travail en date du 8 avril 2021 et que, suite à la survenue de cet accident, le certificat médical initial établi par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret mentionnait l’existence d’une sciatique L5 droite, séquelle pour laquelle il s’est vue attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % à la date de consolidation de son état de santé, à savoir au 12 janvier 2024. Par ailleurs, il indique qu’il perçoit une rente d’environ 600.00 € par mois au titre de la prise en charge de son accident du travail, ce qui lui paraît trop peu au regard des conséquences de cet accident et notamment compte tenu du fait qu’il a été licencié pour inaptitude par la suite. Il considère que la CPAM n’a pas suffisamment pris en compte les résultats du compte rendu de la dernière I.R.M. qu’il a passée. En conséquence et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sollicite la révision du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué.
La caisse primaire d’assurance maladie comparaît dûment représentée. Elle sollicite du tribunal la confirmation de la décision contestée.
Elle soutient en défense que M. [N] exerçait la profession de ravaleur en bâtiment lors de la survenue de son accident du travail. Son état a été déclaré consolidé le 12 janvier 2024 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25%. Il était âgé de 51ans à la date de consolidation. M. [N] verse des certificats médicaux établis postérieurement à la date de consolidation qui devront être écartés. La commission médicale de recours amiable, composé notamment d’un expert près la cour d’appel, a confirmé le taux. Le barème prévoit au chapitre 3.2 un taux de 15 à 25% pour des séquelles importantes et un taux de 25 à 40% pour des séquelles très importantes. La situation présentée à la consolidation représentait parfaitement la situation intermédiaire.
Par ailleurs, la Caisse rappelle que la rente n’est pas un salaire de remplacement et que si M. [N] indique être dans l’impossibilité d’exercer son métier de carreleur/peintre en bâtiment, il n’a jamais transmis à la caisse les documents nécessaires à l’étude d’un éventuel taux professionnel. Elle ajoute enfin, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’emporte aucune conséquence, que ce soit sur le taux médical ou le taux professionnel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur étant représenté/dispensé de comparution, le présent jugement sera contradictoire. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur le taux d’incapacité strictement médical
Il convient en l’espèce de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles prévu à l’article R. 434-32 du même code.
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le Docteur [H], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
Aux termes de son rapport, le médecin conseil observe :
« AT du 08/04/21, CMI = sciatique L5 droite
IRM du 21/04/21 = pas de tassement vertébral, pas de lésion osseuse traumatique, discopathies prédominant en L1L2, conversions adipeuses des coins vertébraux prédominant nettement en L4L5, arthrose articulaire postérieure bilatérale
CRH du 8 au 10/03/23 = patient hospitalisé pour lombosciatalgies bilatérales majorées suite à un accident du travail du 08/04/21 ; séance de mésoperfusion avec efficacité antalgique de 20%
Nouvelle lésion du 14/05/21 pour cruralgie refusée
Traitement = Laroxyl, Venlafaxine, Efferalgan, Ibuprofène, Acupan, rééducation
Doléances = douleurs lombaires irradiant vers les 2 membres inférieurs (trajet S1) avec prédominance à gauche
Examen clinique du 20/12/23=
1m78, 101kgs, pas de ceinture lombaire, habillage/déshabillage limité, palpation douloureuse du rachis, contracture des muscles paravertébraux, inclinaisons et rotations réduites de moitié par la douleur, marche avec boiterie gauche, possible sur talons et pointes mais limitée, appui monopodal possible sans appui, accroupissement impossible, DDS >1m, tenue assis en équerre impossible, Lasègue bilatéral 30°, pas de déficit sensitivomoteur
Discussion = chapitre 3.2 du barème qui prévoit un taux de 15 à 25% pour gêne fonctionnelle importante et 25 à 40% pour très importantes séquelles fonctionnelles et mécaniques
Résumé des séquelles : séquelles d’un traumatisme lombaire sans notion de hernie discale consistant en la persistance d’une raideur avec gêne fonctionnelle importante avec sciatalgie nécessitant la poursuite d’antalgiques et de rééducation. IPP 25%. ».
Aux termes de son rapport, la commission médicale de recours amiable fait valoir que compte tenu des séquelles présentées par l’assuré ainsi que du traitement antalgique lourd, le taux de 25%, soit le taux intermédiaire entre séquelles importantes et très importantes, n’est pas sous-évalué.
Le Docteur [H], médecin consultant désigné par le Tribunal, a conclu dans les termes suivants :
« Ce patient concerne a été victime d’un accident du travail en date du 8 avril 2021et le certificat médical initial mentionne l’existence d’une sciatique L5 droite pour laquelle un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %a été attribué ; ce taux a été contesté à la date du 12 janvier 2024. Le résumé du compte rendu établi par le médecin conseil de la CPAM 45 indique qu’il existe des séquelles d’un traumatisme lombaire sans notion de hernie discale avec raideur et gêne fonctionnelle importante, sciatalgie, nécessitant la poursuite d’antalgiques et de rééducation. L’I.R.M. établie en avril 2022 mettait en évidence une discopathie dégénérative étagée sans hernie discale, sans canal lombaire étroit, suivie d’une infiltration épidurale L5S1. L’examen clinique du médecin conseil met en évidence une raideur lombaire importante avec contracture sans déficit sensitivomoteur.
Le barème indicatif retient en cas de persistance de douleurs accompagnée d’une gêne fonctionnelle importante un taux de 15 à 25 %. C’est donc la fourchette haute de 25% qui a été attribuée à ce patient dont l’état nous paraît conforme au barème.
En conclusion et compte tenu de ces éléments, le taux d’incapacité permanente partielle de 25 % était justifié à la date de consolidation, le 12 janvier 2024, des séquelles de l’accident du travail survenu en date du 12 janvier 2024. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle n’avait pas été sous-évalué à la date du 12 janvier 2024 d’un point de vue strictement médical, et a au contraire été pris pleinement en compte, le taux maximal ayant été attribué au vu des préconisations du barème.
Sur le taux socioprofessionnel
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass.soc. 3 novembre 1988, n°86-13911, Cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, Cass .Civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
En l’espèce, il ressort des pièces jointes au recours et des propres déclarations de Monsieur [N] à l’audience que son licenciement pour inaptitude est intervenu le 28 mars 2024, soit postérieurement à la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret ayant fixé le taux d’incapacité en date du 29 janvier 2024. Par conséquent, il ne peut être fait grief à la caisse primaire de ne pas en avoir tenu compte. Il convient toutefois d’inviter Monsieur [C] [J] [N], s’il l’estime nécessaire, à transmettre tout justificatif utile à la Caisse, qui aura la possibilité de revoir sa situation sur la base des éléments transmis.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [J] [N], succombant en son recours, sera condamné aux dépens.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [C] [J] [N],
DEBOUTE M. [C] [J] [N] de son recours,
CONFIRME la décision contestée,
CONDAMNE M. [C] [J] [N] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [H] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé en audience publique le 16 décembre 2024 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
J-M BOUILLY E FLAMIGNI
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