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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 25 août 2025, n° 23/02085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 25 Août 2025
No R.G. : N° RG 23/02085 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H62V
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [C], [M], [N] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Julie PICHON, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [A] [S] [B]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Juliette MESNARD-ROUAUX, avocat au barreau de DIJON – 78
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 14 avril 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [Y] [R] et Madame [F] [V]
Copie exécutoire Me PICHON, Me MESNARD ROUAULT
Copie(s) aux parties par LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu le procès-verbal d’acceptation du 5 octobre 2023 annexé à l’ordonnance du 7 décembre 2023;
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [L] [A] [S] [B]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9]
et de
Madame [C] [M], [N] [U]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 11] (21);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 4 novembre 2020;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
CONDAMNE monsieur [L] [B] au paiement de la somme de 90 000€ (quatre-vingt dix mille euros) au titre de la prestation compensatoire due à madame [C] [U], à compter de la présente décision devenue définitive ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [K] [B], née le [Date naissance 8] 2011à [Localité 11] (21), est exercée exclusivement par madame [C] [U] ;
RAPPELLE que monsieur [L] [B] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants mineurs communs, et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
OCTROIE à monsieur [L] [B] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [B], née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 10] (21),due par Monsieur [L] [B] à la somme mensuelle de 100 € (cent euros)
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [B], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 11] (21) due par Monsieur [L] [B] à la somme mensuelle de 200 € (deux cents euros)
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [K] [B], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 11] (21) due par Monsieur [L] [B] à la somme mensuelle de 200€ (deux cents euros)
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en août de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de l’ordonnance d’orientation )
DIT que la première revalorisation sera opérée en août 2026 ;
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à Madame [C] [U] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 7 décembre 2023, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [L] [B] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [C] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant/des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’une notice d’information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
CONDAMNE monsieur [L] [B] à prendre en charge la moitié des frais exceptionnels des trois enfants communs à savoir les frais de psychologie, les cours particuliers, les activités extra-scolaires, les voyages scolaires et les frais médicaux non remboursés, dans un délai de 15 jours à partir de la présentation des justificatifs ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et adressé aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 11] le vingt cinq Août deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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