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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 19 mai 2025, n° 23/02947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 19 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/02947 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GPZV
AFFAIRE : [Y] / [O]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau d’AIN,
et Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE
Madame [H] [O]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 21] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 16]
Greffier : Madame CHARNAUX
DEBATS : A l’audience publique du 14 Avril 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
Me Agnès BLOISE
+ Notaire
le
Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 19] (92) sans contrat préalable .
Par jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 02 mars 2021:
— le divorce a été prononcé entre les époux Monsieur [T] [Y] et Madame Madame [H] [O] ,
— la date des effets du divorce quant aux biens a été fixée au 24 mai 2018 ,
— il a été rappelé aux parties qu’elles devaient procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant, l’assistance du ou des notaires de leur choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile .
Par arrêt en date du 09 juin 2022 , la Cour d’Appel de VERSAILLES a confirmé ce jugement en toutes ces dispositions .
Par exploit en date du 04 octobre 2023 , Monsieur [T] [Y] a fait assigner Madame [H] [O] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE en liquidation et partage du régime matrimonial .
Par conclusions notifiées le 03 juin 2024 par voie électronique auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Monsieur [T] [Y] demande , au visa des articles 1136-1 et 1359 et suivants du code de procédure civile, des articles 815 et suivants du code civil, :
— d’ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial de Monsieur [T] [Y] et de Madame [H] [O],
— de désigner pour y procéder la SAS [17], notaires demeurant [Adresse 4],
— de débouter Madame [O] de sa demande tendant à voir désigner un notaire inscrit auprès de la [11],
— de dire que le notaire, devra par application de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— de commettre tel juge qu’il plaira au tribunal pour veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai susvisé,
— de dire que le notaire désigné devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées au cours de sa mission et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ,
— de condamner Madame [H] [O] à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [H] [O] aux entiers dépens .
Par conclusions notifiées le 05 décembre 2024 par voie électronique , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , Madame [H] [O] demande , au visa des articles 1136-1 et 1359 et suivants du code de procédure civile, des articles 815 et suivants du code civil :
— de débouter Monsieur [T] [Y] de sa demande de désignation de l’étude SAS [18], Notaires à [Localité 19], aux fins d’effectuer les opérations de la liquidation-partage du régime matrimonial de Madame [H] [O] et de Monsieur [T] [Y],
— d’ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial de Madame [H] [O] et de Monsieur [T] [Y],
— de désigner pour y procéder un Notaire inscrit auprès de la [12] qui exerce dans le Pays de [Localité 15],
— de dire que le Notaire ainsi désigné devra, par application de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de dire et juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
— de débouter Monsieur [T] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 février 2025, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 14 avril 2025, date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Que Monsieur [T] [Y] justifie d’une tentative de partage amiable du régime matrimonial par l’intermédiaire de l’étude [G] – LECOEUR- RAVON, notaires à [Localité 19] (92), qui a adressé le 29 août 2023, une simulation de partage ; que Madame [H] [O] n’avait pas souhaité poursuivre les opérations de liquidation ;
Qu’il convient, donc, de constater l’échec de la tentative de partage amiable et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex- époux ;
Sur la liquidation-partage de la communauté et la désignation d’un notaire
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code, « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » ;
Que selon l’article 1368 de ce même code, « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Que les parties sont favorables à la désignation d’un notaire mais s’oppose sur son choix ; que Monsieur [T] [Y] demande de désigner la SAS [17], notaires à [Localité 19] (92) alors que Madame [H] [O] demande un notaire du PAYS DE [Localité 15] (01);
Que Madame Madame [H] [O] refuse le choix du demandeur au motif qu’il s’agirait du notaire personnel de Monsieur [Y] ; qu’elle exerce la profession de chirurgien dentiste, qu’elle a l’enfant commun du couple en résidence avec elle et qu’elle serait enceinte ce qui rendrait complexe tout déplacement en région parisienne ; qu’elle estime qu’il apparaît pertinent de désigner un notaire inscrit auprès de la chambre départementale de l’Ain dans la mesure où c’est le juge du Tribunal de BOURG EN BRESSE qui aura la charge de veiller au bon déroulement des opérations de partage ;
Que toutefois, Monsieur [T] [Y] démontre que Madame [H] [O] avait adhéré à ce choix, après que le juge conciliateur ait renvoyé les parties à un partage amiable, à la lecture des textos échangés entre Monsieur [Y] et Madame [O] les 12 octobre 2019 et 07 novembre 2019 car elle interroge Monsieur [Y] sur le point de savoir s’il a pu obtenir un rendez-vous à l’étude notariale ; que l’impartialité de cette étude de notaire n’a, donc, pas lieu d’être remise en cause ; que cette étude a adressé aux parties trois simulations d’état liquidatif :
— une en 2020,
— une en avril 2022,
— une du 05 septembre 2023 qui a pris en considération la procédure de divorce (jugement du Tribunal de NANTERRE, arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES ainsi que la date des effets du divorce entre les époux fixée au 24 mai 2018) ; que ce premier argument de contestation sera, donc, écarté ;
Que la localisation du patrimoine immobilier est essentiel dans le choix du notaire qu’il convient de prendre dans le périmètre géographique de celui-ci tant en raison du déplacement du notaire sur les lieux que pour la connaissance des prix du marché dans le secteur ; qu’en l’espèce, le notaire mandaté ne va pas commencer l’exécution de sa mission avant que le jugement ne soit devenu définitif ce qui ne sera vraisemblablement pas la cas avant l’automne 2025 après les vacances estivales ; l’accouchement de Madame [H] [O] aura eu lieu ; que Madame Madame [H] [O] a enfin la possibilité de se faire représenter et de donner procuration pour les signatures susceptibles d’être nécessaires;
Qu’en outre, l’estimation immobilière divergente entre l’étude de notaire et les avis de valeur produits par Madame [H] [O] du 26 octobre 2023 qui émanent d’agences immobilières ne peut suffire à écarter ladite étude alors que les agences immobilières n’ont aucune qualité expertale ;
Qu’enfin pour permettre un règlement plus rapide des opérations liquidatives, la désignation du notaire qui a déjà une connaissance du dossier est un avantage ;
Qu’en conséquence, il convient de mandater Maître [M] [U], notaire à [Localité 19] (92) pour se charger des opérations de liquidation et de partage de cette communauté ;
Que la complexité des opérations justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que selon l’article 514 du code de procédure civile, «Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» ;
Qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire non compatible avec la nature de l’affaire eu égard à la désignation d’un notaire pour un travail préparatoire ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [Y] les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, Monsieur [T] [Y] sera débouté de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Constate l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de la communauté ayant existé entre Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [O],
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex- époux Monsieur [T] [Y]/Madame [H] [O],
Déboute Madame [H] [O] de sa demande de désignation d’un notaire du PAYS DE [Localité 15] (01),
Commet Maître [M] [U], notaire à NANTERRE (92) ([Adresse 3] ), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ladite communauté,qui pourra s’adjoindre tout sapiteur, sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 1 du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE, chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet,
Dit que le notaire pourra se faire remettre tous les relevés de comptes, les documents bancaires, comptables, fiscaux (article 3 de la loi du 4 Août 1962) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel,
Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article L 143 du Livre des Procédures Fiscales et qu’il pourra interroger le [13], [14] et [20],
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que si un partage amiable est finalement établi, le notaire informera le Juge qui constatera la clôture de la procédure,
Déboute Monsieur [T] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Loi n°62-904 du 4 août 1962
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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