Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 26 févr. 2026, n° 22/04963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES ( MAF ), S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 7
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
6
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/04963 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N6DH
Pôle Civil section 1
Date : 26 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R], né le 10 juillet 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [B] [U] exerçant sous l’enseigne SUD ARCHITECTURE, domicilié [Adresse 2] à [Localité 1]
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES ( MAF) , dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3],prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
représentées par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA MMA IARD, inscrite au RCS du Mans sous le n° 440048882, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Immatriculée au RCS du Mans sous le n° 77565212,dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentées par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [M] exploitant sous l’enseigne [Localité 5] PISCINE CHEMINEE, intervenant volontaire dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 5]
représenté par Maître Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA ALLIANZ IARD , inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 542110291, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié,es qualité audit siège, es qualité d’assureur de Monsieur [T]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722057460, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège assureur de la SARL TBM
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MIDI CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 8]
non représentée
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 9] – [Localité 9]
non représenté
S.A.R.L. TBM, prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 10]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 16 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 26 Février 2026
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING première vice- présidente et le greffier et mis à disposition le 26 Février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [R], propriétaire des parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] a fait édifier une maison d’habitation en R plus 1 avec une partie en sous-sol semi enterrée.
Monsieur [R] a confié la mission de permis de construire et de suivi du chantier selon une mission complète à Monsieur [U], architecte.
— L’étude de géotechnique a été confiée au cabinet EGSA,
— L’étude des plans béton et structure a été confiée au cabinet S.B.E.C
— Les lot gros œuvre, charpente et couverture ont été confiés à l’Entreprise [M], MPC ([E] [M]), assurée auprès des MMA
— Le lot carrelage a été confié à l’entreprise [T] assurée auprès d’ALLIANZ
— Le lot étanchéité toit terrasse a été confié à l’entreprise TBM assurée auprès d’AXA
— Le lot zinguerie a été confié à l’entreprise MIDI CONCEPT.
Suite au permis de construire obtenu le 15 avril 2010, les travaux se sont achevés suivant déclaration d’achèvement de travaux en date du 20 mars 2011.
La réception des ouvrages est intervenue le 21 février 2011.
Au cours de l’été 2017, Monsieur [R] a constaté l’apparition de divers désordres, dont des fissures et infiltrations.
Après une expertise amiable, Monsieur [R] a sollicité une mesure expertale devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier qui, par ordonnance en date du 13 aout 2019 (RG 19/31178) a fait droit à cette demande, désignant M. [I] pour y procéder.
L’expert [I] a déposé son rapport définitif en date du 17 mai 2022.
Par exploits des 27, 28, 31 octobre et 2 novembre 2022, Monsieur [S] [R] a appelé à comparaître devant ce tribunal Monsieur [U], la société [M] [E] [V], M. [L] [T], la société TBM, la société MIDI CONCEPT et leurs assureurs respectifs afin de les voir condamner au paiement des travaux de reprises des désordres, non-conformité et autres vices, outre des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi.
Par exploit du 7 février 2023, la SA AXA France IARD a assigné les compagnies MMA en intervention forcée.
Par avis du 28 juin 2023, les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par Monsieur [M].
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, M. [S] [R] demande au tribunal de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Condamner solidairement M. [U] et la MAF à lui payer la somme de 12.146 euros,
— Condamner solidairement M. [M] [E] [V] et ses assureurs la SA AXA France IARD et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 30.606 euros,
— Condamner solidairement M. [L] [T] et son assureur, ALLIANZ à lui payer la somme de 2927.41 euros,
— Dire que la franchise opposable par ALLIANZ IARD à son assuré ne peut excéder 400€
— Condamner solidairement la société TBM et ses assureurs, les compagnies AXA et MMA IARD au paiement au bénéfice de M. [R] de la somme de 19.223,28 euros,
— Dire que le plafond de garantie opposable par la SA AXA à son assuré est de 8.217,18 €
— Condamner la société MIDI CONCEPT à payer à M. [R] la somme de 17.007,22 euros,
— Condamner solidairement M. [U], la MAF, la Société [M] [E] [V] et son assureur, les MMA IARD, M. [L] [T], la Société ALLIANZ, TBM CONSTRUCTIONS, AXA à payer à M. [R] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, y compris les frais d’expertise, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens, M. [U] et son assureur la MAF demandent de limiter la condamnation du premier à la somme de 11.709,77€ TTC, de débouter M. [R] pour le surplus de ses demandes, et de dire et juger que la franchise MAF est opposable et de condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, termes de ses conclusions en intervention volontaire, M. [E] [M], intervenant volontaire, demande au tribunal de :
I. A titre principal : Sur l’irrecevabilité :
Constater qu’aucune demande ne saurait prospérer contre la « Société [M] [E] [V] » qui n’a jamais d’existence,
Déclarer M. [R] irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [M] pour tardiveté.
II. A titre subsidiaire : Sur la réparation et la garantie des assureurs
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, 1231 et suivants du Code civil,
Limiter toutes condamnations de M. [M] à concurrence des sommes suivantes :
— 11 588,22 € TTC au titre des coûts de reprise des dommages,
Subsidiairement, si le Tribunal devait juger que M. [R] subit un préjudice de jouissance :
Limiter toute condamnation de M. [M] au titre du préjudice de jouissance à 1.655,87€
Débouter Monsieur [R] de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;
Vu l’article 1193 du Code civil,
Condamner AXA FRANCE IARD à relever et garantir M. [M] de toutes condamnations prononcées au titre des travaux de réparation et du préjudice de jouissance,
Condamner la Société MMA IARD, et à défaut la Société AXA FRANCE IARD, à relever et garantir M. [M] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de réparation et du préjudice de jouissance,
En tout état de cause : Condamner tout succombant à payer à M. [M] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner tout succombant à supporter les entiers dépens, et à relever et garantir Monsieur [M] de ce chef.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, la Compagnie AXA assureur TBM, demande au tribunal :
Sur le préjudice matérielJUGER que la garantie de la Compagnie AXA sera limitée à la garantie de la responsabilité décennale de la SARL TBM,
JUGER en conséquence que la garantie décennale de la Compagnie AXA sera strictement limitée au coût de reprise matérielle des désordres imputés à son assuré,
JUGER que la garantie et la condamnation de la compagnie AXA sera limitée à la somme TTC de 8.072,21 €.
REJETTER toute demande plus ample ou contraire,
JUGER la Compagnie AXA fondée à opposer à son assuré TBM son plafond de garantie décennale à savoir 6.418.843 € par chantier outre sa franchise à revaloriser selon indice BT01 depuis la date de souscription de la police soit au 1er juillet 2014, de 856 €,
CONDAMNER la SARL TBM à payer le montant de sa franchise auprès de la compagnie AXA,
Sur le préjudice immatérielA titre principal
JUGER que la police de la Compagnie AXA est résiliée au 1er juillet 2013,
JUGER que la SARL TBM est assurée auprès de la compagnie MMA à risque et garanties identiques depuis le 1er janvier 2013,
JUGER que les garanties facultatives sont déclenchées par la réclamation,
JUGER que la première réclamation est datée du 22 juillet 2019,
JUGER dès lors que seule la Compagnie MMA doit à son assuré la mobilisation de ses garanties
facultatives, à titre principal de limiter sa garantie à la garantie décennale et à la somme de 8072,21 €, de juger que les demandes de M. [R] concernant le préjudice immatériel sont à la charge de la compagnie MMA, prononcer sa mise hors de cause pour la garantie subséquente.
PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie AXA au titre de sa garantie subséquente,
DEBOUTER M. [R] de même que le surplus des parties requises de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre AXA,
CONDAMNER la compagnie MMA à relever et garantir AXA indemne de toute éventuelle condamnation prononcée contre elle au profit de M. [R] au titre des dommages immatériels
frais et accessoires,
A titre subsidiaire
JUGER que les sommes sollicitées par M. [R] ne sont ni fondées ni justifiées,
JUGER que les sommes sollicitées par M. [R] ne sont pas garanties par AXA tenant la définition contractuelle du dommage immatériel issue de sa police,
PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie AXA,
DEBOUTER M. [R] de même que le surplus des parties requises de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre AXA,
CONDAMNER la compagnie MMA à relever et garantir AXA indemne de toute éventuelle condamnation prononcée contre elle au profit de M. [R] au titre des dommages immatériels,
Très subsidiairement,
JUGER la Compagnie AXA fondée à opposer à l’assuré et aux tiers son plafond de garantie (641.626 €) et sa franchise de 1.605 € à réindexer sur l’indice BT01 depuis la souscription du contrat,
JUGER que tout condamnation d’AXA interviendra sous déduction de sa franchise,
En toute hypothèseCONSACRER les responsabilités de :
• M. [U],
• La société [M],
• M. [T],
• La société MIDI CONCEPT,
Dans la survenance des sinistres affectant le bien de M. [R],
JUGER que leurs assureurs devront garantie,
CONDAMNER in solidum :
• M. [U] et son assureur la MAF,
• La société [M] et son assureur les MMA,
• M. [T] et son assureur ALLIANZ,
• La société MIDI CONCEPT,
• Et les MMA es qualité de dernier assureur de la SARM TBM,
A relever et garantir AXA de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles, et dépens en ce compris les frais d’expertise
JUGER en tout état de cause et tenant la ventilation des responsabilités opérée par l’Expert, que toute condamnation de la compagnie AXA au titre des frais irrépétibles et dépens interviendra dans la limite de la part de responsabilité imputée à son assuré,
DEBOUTER les MMA de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre AXA,
ECARTER l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire et qui entraînerait pour les concluants des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du CPC,
REJETER toutes demandes plus amples ou contraire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SARL TBM et de [M] demandent au tribunal de :
RABATTRE l’ordonnance de clôture pour accueillir les présentes conclusions et les pièces communiquées à l’appui.
VU le rapport d’expertise judiciaire, ainsi que les dispositions des articles 1792 et 1240 du Code civil, ainsi que l’article L.241-1 du Code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL,DEBOUTER M. [S] [R], et toutes autres parties, de leurs demandes dirigées contre la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD en tant qu’assureurs de M. [E] [M] et de la S.A.R.L. TBM.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. [S] [R] et la S.A. AXA FRANCE IARD, qui est à l’origine de leurs mises en cause, à leur payer une somme globale de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. [B] [U] et son assureur la MAF à relever et garantir les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de toutes condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20 % des sommes retenues.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la SA ALLIANZ IARD France, en qualité d’assureur de M. [T], en charge du lot carrelage, demande au tribunal de :
A titre principalREJETER la demande de Monsieur [R] telle que dirigée à l’encontre d’ALLIANZ, fondée sur la responsabilité décennale de la société [T], pour être injustifiée et infondée ;
A titre subsidiaireREJETER la demande de Monsieur [R] telle que dirigée à l’encontre d’ALLIANZ, fondée sur la responsabilité civile de droit commun de la société [T], pour être injustifiée et infondée en application d’une clause d’exclusion de garantie ;
REJETER la demande de Monsieur [R] telle que dirigée à son encontre fondée sur la responsabilité civile de droit commun de la société [T], pour être injustifiée et infondée
A titre infiniment subsidiaire JUGER que le quantum des demandes de Monsieur [R], au titre des préjudices matériels et immatériels sera réduit dans de plus justes proportions ;
JUGER opposable à Monsieur [R] la franchise stipulée dans le contrat d’assurance conclue entre la compagnie ALLIANZ et son assuré, la société [T] ;
CONDAMNER la société [T] au paiement du montant de la franchise prévue dans la police d’assurance ;
En toute hypothèse,JUGER que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale.
DEBOUTER toute demande dirigée à l’encontre de la concluante et prononcer sa mise hors de cause pure et simple.
En tout état de causeREJETER les demandes de Monsieur [R] telles que dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ, à payer la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens des procédures de référé et au fond, ainsi que les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Les sociétés TBM et MIDI CONCEPT et M. [L] [T] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 20 novembre 2025 et, à l’issue de l’audience collégiale du 16 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – SUR LA PROCEDURE
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont signifié des conclusions le 24 novembre 2025 postérieurement à la clôture de la procédure.
Tenant l’absence d’opposition de l’ensemble des parties, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour admettre la nouvelle constitution d’avocat.
Il y a lieu de fixer la clôture de l’instruction à la date de l’audience, avant les plaidoiries.
Sur la fin de non-recevoir :
Il n’est pas contesté que le marché de travaux relatif aux lots gros-œuvre, charpente et couverture a été réalisé par Monsieur [E] [M], entrepreneur individuel identifié au répertoire SIRENE sous le n° 325 582 674.
Monsieur [M], intervenant volontaire, soutient qu’il est, en l’état des conclusions récapitulatives de Monsieur [R] sollicitant sa condamnation et non plus celle de la «société [M] [E] [V] » recevable et fondé à soulever la fin de non-recevoir et voir déclarer le requérant irrecevable en ce que la réception est intervenue le 21 février 2011 et que l’action n’a pas été engagée à son égard dans le délai institué aux articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du Code civil.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [M] en qualité d’entrepreneur individuel, retenant :
« Toutefois, il est constant que le défendeur a été mis en cause par assignation en référé-expertise le 23 juillet 2019 puis par assignation au fond en date du 27 octobre 2022 sous la dénomination suivante : « la société [M] [E] [V], exploitant sous l’enseigne [Localité 5] PISCINE CHEMINEE, immatriculée sous le numéro de RCS n° 325 582 674 dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège ».
Or, le nom de l’enseigne, le numéro d’immatriculation au RCS ainsi que l’adresse correspondent bien à l’entreprise individuelle de M. [E] [M].
Il en résulte qu’aucune confusion autour de l’identité de la personne assignée n’était possible et que c’est bien M. [E] [M] en qualité d’entrepreneur individuel qui a été mis en cause par l’acte introductif d’instance litigieux.
Au demeurant, il est constant qu’aucune contestation n’a été émise par M. [E] [M] lors de la procédure en référé-expertise à laquelle il a participé.
Dès lors, l’assignation en référé-expertise intervenue le 23 juillet 2019 a bien interrompu le délai de prescription décennal qui a commencé à courir à la date non contestée de la réception de l’ouvrage, à savoir le 21 février 2011, avant d’être interrompu le 23 juillet 2019, de sorte qu’à la date de l’assignation au fond le 27 octobre 2022, l’action litigieuse introduite par M. [R] n’était pas prescrite ».
En l’état des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version applicable en l’espèce et de la date de l’acte introductif d’instance, seul le juge de la mise en état étant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, Monsieur [E] [M] sera déclaré irrecevable à soulever ce moyen.
II – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES AU FOND
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Aucune des parties ne le remettant sérieusement en cause, ce rapport, contenant des éléments permettant de statuer sur les demandes, servira de support sur le plan technique à la présente décision.
L’expert judiciaire a constaté et déterminé l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction les classant en 6 catégories :
— apparition de fissures sur murs intérieurs et extérieurs, plafond et structure
— affaissement visible au niveau des planchers
— défaut de fixation des tuiles couvrantes
— défaut de réalisation du faîtage à sec générant des
— fissures évolutives et infiltrantes
— dysfonctionnements électriques.
Il a qualifié les désordres, retenant qu’ils sont apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage et sont sans lien avec les réserves listées à la réception, se positionnant sur les conséquences en termes d’atteinte à la solidité ou l’impropriété à destination de l’ouvrage.
Au vu des écritures des parties, la matérialité des désordres n’est pas sérieusement remise en cause et il ne sera statué que sur les points contestés, en renvoyant au rapport d’expertise judiciaire pour le surplus.
La qualification et les coûts de reprises pour un total HT de 29.938,15 euros figurent au tableau suivant :
M. [R] sollicite des condamnations distinctes des différents intervenants sur la base du rapport d’expertise qui a retenu des imputations pour chacun des désordres retenus.
L’expert a retenu que les responsabilités pouvaient être réparties entre les intervenants à l’acte de construire de la façon suivante en fonction des dénonces :
— M. [U] (architecte) 15%
— M. [M] (GOE, charpente, toiture) 39%
— TBM (étanchéité) 24%
— MIDI CONCEPT (zinguerie) 19%
— [T] (carrelage) 3%
Il affecte le coût de l’ensemble des charges financières comme suit :
M.[R] formule des demandes reprenant les pourcentages d’imputabilité retenus ci-dessus appliqués à l’ensemble des préjudices.
Les préjudices doivent être déterminés avant d’examiner l’imputabilité des désordres.
I – 1 Les préjudices
Les préjudices matériels retenus à la somme HT de 29.938,15 € doivent être distingués des frais d’expertise et du préjudice de jouissance.
Les préjudices matériels
L’expert, après avoir laissé à la charge du requérant la somme de 2000 € au titre de la dénonce 4 1d (page 64), répartit la somme HT de 27.938,15 € entre les 5 intervenants mis en cause.
Les frais de maîtrise d’œuvre seront retenus, comme préconisés par l’expert, pour la somme de 3000 € HT.
L’expert fait figurer dans son tableau deux taux distincts de TVA, sans développer d’explications à cet égard.
L’architecte, son assureur la MAF, ainsi que M. [M] sollicitent l’application d’un taux de TVA réduit de 10 % applicable en l’espèce s’agissant d’une maison d’habitation réceptionnée depuis plus de deux ans.
Sur la TVA applicable, il sera rappelé que le taux de TVA de 10 % prévu à l’article 279-0 bis du code général des impôts s’applique aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, autres que les travaux de construction ou de reconstruction et d’agrandissement (soumis au taux normal de 20 %), et hors travaux d’amélioration de la qualité énergétique qui relèvent du taux de TVA de 5,5% prévu à l’article 278-0 bis A du CGI.
En l’espèce, au vu de la description des travaux faite par l’expert, il n’est pas établi que les travaux de reprise sont des travaux répondant à la définition de l’article 279-0 bis du code général des impôts et s’agissant bien de travaux de construction ou de reconstruction, il sera retenu que seul le taux de TVA à 20% a vocation à s’appliquer.
Ce taux sera appliqué également aux frais de maîtrise d’œuvre.
Doivent également être pris en compte au titre de ces préjudices matériels les frais d’investigations et « travaux de sauvegarde » engagés par M. [R] retenus par l’expert à hauteur de la somme de 2136 € HT (page 70), pour assurer la sauvegarde de sa villa (travaux effectués par [M] pour recoller les tuiles sur les PST et changer les tuiles cassées, travaux provisoires d’étanchéification de la terrasse et d’étanchéification définitive de la toiture (GSBE) et travaux d’embellissement des placoplâtres).
Au vu de la facture produite, une TVA de 10% doit être appliquée à cette somme.
Les préjudices matériels de M. [R] seront donc fixés comme suit :
— 27.938,15 € HT au titre des travaux de reprise, outre TVA de 20%
— 3.000 € HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre, outre TVA de 20%
— 2.136 € HT au titre des frais d’investigations et sauvegarde, outre TVA à 10%.
Les préjudices immatériels
S’agissant du préjudice de jouissance, l’expert propose, en page 71 de son rapport, de retenir une valeur locative du bien immobilier de 2.000€ / mois.
Il retient que «le préjudice de jouissance est lié à la contrainte de gérer les infiltrations d’eau dans le salon qui est un lieu stratégique de l’habitation. Si nous examinons sous l’angle du temps, le salon est mis à profit à 66% sur une journée. Cependant il ne pleut que 100 jours par an à [Localité 1] aussi nous avons un préjudice annuel de 2000€ x 12 x 66/(100/365) = 4.339€ / an sur 44 mois ce qui donne 15.910€
Aussi au regard de notre approche nous proposons de retenir les 22.000€ sollicité par la partie [R], car il faut aussi compter sur un préjudice moral.
Alors le tableau « conclusion sur les charges financières » (p68) est complété et modifié dans la rubrique « Frais de Préjudices ». Nous proposons également que cette somme couvre aussi le préjudice de jouissance à subir par la partie [R] lors des travaux de reprise sur une durée de 2 mois environ. »
M. [R] ne formule pas de demande actualisée, même si dans le corps de ses conclusions il évoque un préjudice qui perdure, puisqu’il sollicite l’application des parts de responsabilités retenues par l’expert comprenant la somme de 22.000 € au titre du préjudice de jouissance.
Ce préjudice de jouissance est contesté en défense, et notamment par M. [M] qui subsidiairement remet en cause les éléments retenus.
Eu égard à la surface du salon, qui représente 30% du logement, compte tenu du caractère intermittent des pluies et donc des infiltrations, le préjudice de jouissance mensuel peut être évalué à 18% de la valeur locative, soit 360 euros mensuels.
Compte tenu de la période de 44 mois sollicitée, à laquelle s’ajoutent les 2 mois retenus par l’expert pour la réalisation des travaux, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 16.560 euros (360 x 46 mois).
S’agissant des frais d’expertise, la somme de 16.594,13 €, non soumise à TVA, est justifiée, mais est comprise dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 695 code de procédure civile et ne saurait faire l’objet d’une condamnation distincte.
Le préjudice immatériel de M. [R] sera donc fixé à la somme de 16.560 euros au titre du préjudice de jouissance.
I – 2 Les imputabilités
En référence au rapport d’expertise, M. [R] sollicite la condamnation de :
— Monsieur [U], avec son assureur la MAF pour la somme de 12.146 euros,
— Monsieur [E] [M], avec ses assureurs la SA AXA France IARD et la SA MMA IARD pour la somme de 30.606 €,
— Monsieur [L] [T], avec son assureur ALLIANZ pour 2.927,41 euros,
— la société TBM, avec ses assureurs, AXA et MMA IARD pour la somme de 19.223,28 euros,
— la société MIDI CONCEPT pour la somme de 17.007,22 euros.
S’agissant du maître d’œuvre Monsieur [U]
L’expert impute à l’architecte les désordres suivants (pages 64 et 65) :
— 1. Apparition de fissures :
grief 3 et 4 pour 10%, soit une part de 518,20 € HT
— 3. Défaut de fixation des tuiles couvrantes :
griefs 7, 8 et 9 pour 10%, soit une part de 250 € HT
— 5. Fissures évolutives et infiltrantes :
grief 17 pour 10%, soit une part de 250 € HT
grief 18 pour 20%, soit une part de 200 € HT
— 6. Dysfonctionnements électriques :
griefs 19 et 20 pour 100%, soit une part de 3.000 € HT
pour un total de 4.218,20 € HT.
Il retient une part de responsabilité globale de 15%, retenue à ce taux sur les autres préjudices.
Monsieur [U] et son assureur la MAF qui ne conteste pas sa garantie, concluent à une condamnation au maximum à la somme totale de 11.709,77€ TTC :
— 4640,02€ TTC au titre des travaux de reprise
— 496,18€ HT soit 545,79€ TTC au titre des frais d’investigation
— 633,53€ HT soit 696,88€ TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre
— 2505,44€ TTC au titre des frais d’expertise judiciaire
— 3321,64€ au titre du préjudice de jouissance.
En l’état des préjudices fixés ci-dessus, Monsieur [U] et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [S] [R] les sommes suivantes :
— 4.218,20 € HT au titre des travaux de reprise, outre TVA de 20%
— 450,00 €HT (15% de 3.000 €) au titre des frais de maîtrise d’œuvre, outre TVA de 20%
— 320,40 € HT (15% de 2.136 €) au titre des frais d’investigations et sauvegarde, avec TVA à 10%
— 2.484,00 € TTC (15% de 16.560 €) au titre du préjudice de jouissance.
S’agissant de M. [M]
L’expert lui impute les désordres suivants (pages 64 et 65) :
— 1. Apparition de fissures :
griefs 3 et 4 pour 90%, soit une part de 4.663,80 € HT (1.575 + 675 + 2025 + 388,80)
— 2. Affaissement visible au niveau des planchers :
griefs 5 et 6 pour 50%, soit une part de 823 € HT
3. Défaut de fixation des tuiles couvrantes :
griefs 7, 8 et 9 pour 90%, soit une part de 2.250 € HT
— 5. Fissures évolutives et infiltrantes :
grief 17 pour 90%, soit une part de 2.250 € HT
grief 18 pour 80%, soit une part de 800 € HT
pour un total de 10.786,80 € HT.
Il retient une part de responsabilité globale de 39%, retenue à ce taux sur les autres préjudices.
Concernant le désordre 4 1d, fissuration de la dalle dans le Garage à la jonction des deux modules, zone d’affaissement ayant engendré l’apparition d’une fissure de grande ampleur avec
désaffleur), l’expert retient qu’a priori la dalle n’a pas été ferraillée et que ces travaux ont été réalisés par M. [R].
La somme de 388,80 € ne sera dès lors pas retenue à la charge de M. [M].
M. [M] soutient que les deux désordres 7 et 8 ont été repris durant les opérations d’expertise.
Si l’expert a effectivement relevé une intervention de M. [M] à titre de « sauvegarde », le grief relatif à l’absence totale de tôles PST n’apparaît pas avoir été réglé.
Au vu de la mention de l’expert en page 97 de son rapport, ramenant le traitement du désordre 3c à 2.500€ HT, cette somme sera retenue.
Le caractère décennal de ce désordre doit être retenu eu égard aux infiltrations susceptibles d’en découler, l’expert retenant une impropriété à destination à court terme.
Si les désordres 3, 5, 6 et 18 n’ont pas de caractère décennal, la responsabilité de M. [M] apparaît engagée au regard des constats de l’expert retenant des non conformités aux règles de l’art et exécutions défectueuses.
Les coûts de reprises visés ci-dessus seront retenus à hauteur du pourcentage d’imputabilité pour un total de 10.398€ HT se décomposant comme suit :
caractère non décennal : 5.898 € HT (environ 56,72% des dommages matériels) :
grief 3 pour 4.275 € HT (1.575 + 675 + 2025)
grief 5 pour 468 € HT
grief 6 pour 355 € HT
grief 18 pour 800 € HT
caractère décennal : 4.500 € HT (environ 43,28% des dommages matériels)
griefs 7, 8 et 9 pour 2.250 € HT
grief 17 pour 2.250 € HT.
S’agissant de la garantie des assureurs, les pièces produites démontrent qu’au jour de l’ouverture de chantier, la responsabilité civile décennale de Monsieur [M] était garantie par la Compagnie MMA IARD.
Depuis le 1er janvier 2019, Monsieur [M] est assuré auprès de la Compagnie AXA FRANCE
IARD, ce contrat garantissant sa responsabilité civile décennale, les dommages intermédiaires et les dommages immatériels consécutifs.
Les frais de maîtrise d’œuvre et d’investigations et sauvegarde s’élèvent à :
— 1.170,00 € HT (39% de 3.000 €) au titre des frais de maîtrise d’œuvre, outre TVA de 20%
— 833,04 € HT (39% de 2.136 €) au titre des frais d’investigations et sauvegarde, avec TVA à 10%.
Entre les assureurs, ils seront répartis à proportion de leur part en fonction de la nature décennale ou non des désordres.
Le préjudice de jouissance pour 6.458,40 € TTC (39% de 16.560 €) relève de la garantie d’AXA.
En l’état, au titre des désordres de nature décennale, Monsieur [M] et les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [S] [R] les sommes suivantes :
— 4.500 € HT au titre des travaux de reprise, outre TVA de 20%
— 506,37€ HT (43,28% x 1.170€) au titre des frais de maîtrise d’œuvre, outre TVA de 20%
— 360,54€ HT (43,28% x 833,04€) au titre des frais d’investigations et sauvegarde, avec TVA à 10%
Au titre des autres désordres et préjudice immatériel, Monsieur [M] et la Compagnie AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [S] [R] les sommes suivantes :
— 5.898 € HT au titre des travaux de reprise, outre TVA de 20%
— 663,62 € HT (56,72% 1.170€) au titre des frais de maîtrise d’œuvre, outre TVA de 20%
— 472,50 € HT (56,72% 833,04€) au titre des frais d’investigations et sauvegarde, avec TVA à 10%
— 6.458,40 € TTC au titre du préjudice de jouissance.
S’agissant de la société TBM
L’expert impute à cette société en charge de l’étanchéité les désordres suivants :
4. Défaut de réalisation du faîtage à sec générant des infiltrations
grief 11 à 30%, soit une part de 1.372,85 € HT
grief 15 à 100%, soit une part de 5.354 € HT %
pour un total de 6.726,85 € HT.
Il retient une part de responsabilité globale de 24%, retenue à ce taux sur les autres préjudices.
Les MMA font observer que la société TBM a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte selon jugement rendu par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER le 21 juillet 2023.
Faute de mise en cause du liquidateur et de régularisation de la procédure, conformément aux dispositions des articles L622-21 et suivants du code de commerce, aucune condamnation de la société TBM au paiement d’une somme d’argent ne saurait intervenir.
La société TBM a été assurée par la Compagnie AXA jusqu’au 1er janvier 2013, puis par les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
La Compagnie AXA assureur décennal de TBM lors de la déclaration d’ouverture du chantier, ne conteste pas sa garantie au titre des préjudices matériels.
En l’état des préjudices matériels fixés ci-dessus, comprenant les frais de maîtrise d’œuvre et d’investigations et sauvegarde, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société TBM, sera condamnée à payer à Monsieur [S] [R] les sommes suivantes :
— 6.726,85 € HT au titre des travaux de reprise, outre TVA de 20%
— 720,00 € HT (24% de 3.000 €) au titre des frais de maîtrise d’œuvre, outre TVA de 20%
— 512,64 € HT (24% de 2.136 €) au titre des frais d’investigations et sauvegarde, avec TVA à 10%.
Quant au plafond de garantie opposable par la SA AXA à son assuré, l’assureur ne conteste pas la revalorisation calculée par M. [R] à hauteur de 8.217,18 euros.
Pour autant, s’agissant des dommages matériels, il se déduit de l’article L. 243-9 du code des assurances issu de la loi du 30 décembre 2006 que l’assurance de responsabilité décennale souscrite par le constructeur ne peut comprendre de clause de plafonnement de garantie dans l’hypothèse où les travaux entrepris sont destinés à un usage d’habitation. Au surplus, la franchise contractuelle, opposable à l’assuré en matière d’assurance de responsabilité obligatoire, est inopposable au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance.
En l’état de la liquidation de TBM, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande d’AXA visant à déclarer que la Compagnie AXA est fondée à opposer à son assuré TBM son plafond de garantie et la franchise.
Quant au préjudice de jouissance, il n’est pas contesté que la réclamation pour les préjudices immatériels relève des garanties facultatives souscrites auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Au vu des conditions particulières et générales produites, le dommage immatériel susceptible de relever des garanties facultatives après réception consiste en un préjudice pécuniaire.
Le préjudice retenu n’est pas financier mais consiste en une gêne dans la jouissance normale de la maison. Faute de constituer une perte financière, le préjudice de jouissance alloué ne saurait être garanti par les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et aucune condamnation de ces assureurs ne saurait dès lors être prononcée à ce titre.
S’agissant de M. [T]
L’expert impute au titulaire du lot carrelage les désordres suivants :
— 2. Affaissement visible au niveau des planchers :
griefs 5 et 6 pour 50%, soit une part de 823 € HT
Il retient une part de responsabilité globale de 3%, retenue à ce taux sur les autres préjudices.
ALLIANZ dénie sa garantie, contestant d’une part le caractère décennal des désordres imputés et d’autre part sa garantie au titre de l’assurance Risques Professionnels Artisans du Bâtiment.
Au vu des pièces produites, la « STE [T] JC CARRELAGE » est titulaire auprès d’ALLIANZ d’un contrat d’assurance des RISQUES PROFESSIONNELS ARTISANS DU BATIMENT, numéro 36576958, du 4 octobre 2022 jusqu’au 31 décembre 2011.
Il est constant que les désordres retenus par l’expert ne revêtent pas un caractère de gravité décennale.
Au vu des conditions particulières produites, ALLIANZ ne justifie pas du bien-fondé de l’exclusion de garantie invoquée puisque l’exécution défectueuse des travaux de carrelage par Monsieur [L] [T] (mauvais en collement du carrelage par défaut de fourniture ou défaut de pose) engage sa responsabilité au titre de sa responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires.
Le fait dommageable consistant en l’intervention de M. [T], dont la réception a eu lieu le 21 février 2011, est antérieur à la date de résiliation du contrat en date du 31 décembre 2011.
ALLIANZ a été mise en cause dans la procédure de référé initiée en 2019, la réclamation a donc bien eu lieu dans le délai subséquent de 10 ans prévu par le contrat.
La garantie d’ALLIANZ sera donc mobilisée.
En l’état des préjudices fixés ci-dessus, Monsieur [L] [T] et son assureur ALLIANZ IARD seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [S] [R] les sommes suivantes :
— 823 € HT au titre des travaux de reprise, outre TVA de 20%
— 90 € HT (3% de 3.000 €) au titre des frais de maîtrise d’œuvre, outre TVA de 20%
— 64,08 € HT (3% de 2.136 €) au titre des frais d’investigations et sauvegarde, avec
TVA à 10%
— 496,80 € TTC (3% de 16.560 €) au titre du préjudice de jouissance.
Il sera retenu qu’est opposable à Monsieur [R] la franchise stipulée dans le contrat d’assurance conclue entre la compagnie ALLIANZ et son assuré, la société [T] à hauteur de 10% du coût des dommages immatériels, sans pouvoir être inférieure à 400€ et supérieure à 1600€.
Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de condamnation de la société [T] au paiement du montant de la franchise prévue dans la police d’assurance, demande non chiffrée.
S’agissant de MIDI CONCEPT
L’expert impute au titulaire du lot zinguerie et débords de toits les désordres suivants :
4. Défaut de réalisation du faîtage à sec générant des infiltrations
grief 11 à 70%, soit une part de 3.203,31 € HT
grief 12 à 100%, soit une part de 1.180 € HT
grief 13 à 100%, soit une part de 500 € HT
grief 14 à 100%, soit une part de 500 € HT
pour un total de 5.383,31 € HT.
Il retient une part de responsabilité globale de 19%, retenue à ce taux sur les autres préjudices.
En l’absence de toute contestation de ces éléments faute de comparution, en l’état des préjudices fixés ci-dessus, la SARL MIDI CONCEPT sera condamnée à payer à Monsieur [S] [R] les sommes suivantes :
— 5.383,31 € HT au titre des travaux de reprise, outre TVA de 20%
— 570,00 € HT (19% de 3.000 €) au titre des frais de maîtrise d’œuvre, outre TVA de 20%
— 405,84 € HT (19% de 2.136 €) au titre des frais d’investigations et sauvegarde, et TVA à 10%
— 3.146,40 € TTC (19% de 16.560 €) au titre du préjudice de jouissance.
III – SUR LES RECOURS
Chaque intervenant ayant été condamné en fonction non seulement du désordre lui étant imputable mais également de sa part de responsabilité tel que précédemment décrite, il n’y a pas lieu à accueillir les demandes relatives aux recours.
IV – SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U], Monsieur [M], MIDI CONCETP, Monsieur [T] et leurs assureurs respectifs la MAF, AXA FRANCE IARD, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et ALLIANZ IARD qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Il y a lieu en outre de les condamner in solidum à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata suivant :
— 15% Monsieur [U] et son assureur la MAF
— 39% à Monsieur [M] et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA
IARD Assurances Mutuelles et AXA FRANCE IARD
— 24% à l’assureur de la société TBM, AXA FRANCE IARD
— 19% à MIDI CONCETP
— 3% à Monsieur [L] [T] et son assureur ALLIANZ IARD.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture, et fixe la clôture de l’instruction à la date de l’audience, avant les plaidoiries,
Déclare irrecevable Monsieur [E] [M] à soulever une fin de non-recevoir ;
FIXE les préjudices matériels de Monsieur [S] [R] comme suit :
— 27.938,15 € HT au titre des travaux de reprise, outre TVA de 20%
— 3000 € HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre, outre TVA de 20%
— 2136 € HT au titre des frais d’investigations et sauvegarde, outre TVA à 10%
FIXE le préjudice immatériel de Monsieur [S] [R] à la somme de 16.560 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que ces préjudices sont imputables aux intervenants dans les proportions suivantes :
— 15% à Monsieur [U], assuré par la MAF
— 39% à Monsieur [M], assuré par les MMA IARD
— 24% à la société TBM, assurée par AXA et MMA IARD
— 19% à MIDI CONCEPT
— 3% à Monsieur [L] [T] assuré par ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] et son assureur la MAF à payer à Monsieur [S] [R] les sommes suivantes :
— 4.218,20 € HT au titre des travaux de reprise, outre TVA de 20%
— 450,00 € HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre, outre TVA de 20%
— 320,40 € HT au titre des frais d’investigations et sauvegarde, avec TVA à 10%
— 2.484,00 € TTC au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE, au titre des désordres de nature décennale, Monsieur [M] et les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum à payer à Monsieur [S] [R] les sommes suivantes :
— 4.500 € HT au titre des travaux de reprise, outre TVA de 20%
— 506,37€ HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre, outre TVA de 20%
— 360,54€ HT au titre des frais d’investigations et sauvegarde, avec TVA à 10%
CONDAMNE, au titre des autres désordres et préjudice immatériel, Monsieur [M] et la Compagnie AXA FRANCE IARD in solidum à payer à Monsieur [S] [R] les sommes suivantes :
— 5.898 € HT au titre des travaux de reprise, outre TVA de 20%
— 663,62 € HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre, outre TVA de 20%
— 472,50 € HT au titre des frais d’investigations et sauvegarde, avec TVA à 10%
— 6.458,40 € TTC au titre du préjudice de jouissance.
REJETTE la demande de condamnation de la société TBM, en liquidation judiciaire ;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société TBM, à payer à Monsieur [S] [R] au titre du préjudice matériel les sommes suivantes :
— 6.726,85 € HT au titre des travaux de reprise, outre TVA de 20%
— 720,00 € HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre, outre TVA de 20%
— 512,64 € HT au titre des frais d’investigations et sauvegarde, avec TVA à 10%
REJETTE la demande d’AXA visant à la déclarer fondée à opposer à son assuré TBM son plafond de garantie et la franchise ;
ECARTE la garantie des compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [T] et son assureur ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [R] les sommes suivantes :
— 823 € HT au titre des travaux de reprise, outre TVA de 20%
— 90 € HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre, outre TVA de 20%
— 64,08 € HT au titre des frais d’investigations et sauvegarde, avec TVA à 10%
— 496,80 € TTC au titre du préjudice de jouissance ;
Déclare opposable à Monsieur [R] la franchise stipulée dans le contrat d’assurance liant la compagnie ALLIANZ à son assuré [T] à hauteur de 10% du coût des dommages immatériels, sans pouvoir être inférieure à 400€ et supérieure à 1600€ ;
REJETTE la demande d’ALLIANZ de condamnation de la société [T] au paiement du montant de la franchise prévue dans la police d’assurance ;
CONDAMNE la SARL MIDI CONCEPT à payer à Monsieur [S] [R] les sommes suivantes :
— 5.383,31 € HT au titre des travaux de reprise, outre TVA de 20%
— 570,00 € HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre, outre TVA de 20%
— 405,84 € HT au titre des frais d’investigations et sauvegarde, avec TVA à 10%
— 3.146,40 € TTC au titre du préjudice de jouissance.
REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U], Monsieur [M], MIDI CONCETP, Monsieur [T] et leurs assureurs respectifs la MAF, AXA FRANCE IARD, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et ALLIANZ IARD aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U], Monsieur [M], MIDI CONCETP, Monsieur [T] et leurs assureurs respectifs la MAF, AXA FRANCE IARD, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie comme suit :
— 15% Monsieur [U] et son assureur la MAF
— 39% à Monsieur [M] et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA
IARD Assurances Mutuelles et AXA FRANCE IARD
— 24% à l’assureur de la société TBM, AXA FRANCE IARD
— 19% à MIDI CONCETP
— 3% à Monsieur [L] [T] et son assureur ALLIANZ IARD.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Protection juridique ·
- Juge des référés ·
- Remise en état ·
- Immatriculation
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Coefficient ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Assurance des biens ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Interruption ·
- Assureur ·
- Bail ·
- Échelon ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Société unipersonnelle ·
- Sommation ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Crédit ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Chose jugée ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Cantal ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Marque ·
- Comités ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé pour vendre ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Fin du bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.