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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 14 oct. 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Nelly BUVAT – 28
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00583 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6LE Minute n° 25/408
Ordonnance du 14 octobre 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats et au délibéré le 14 Octobre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [Z] [C]
née le 14 Décembre 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
placé sous mesure de tutelle par décision du 14 octobre 2024 confiée à MJPM du Centre Hospitalier [7], régulièrement avisé, non comparant
placé sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 08 avril 2024
comparant, assisté de Me Nelly BUVAT désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 23 Septembre 2025,
Vu notre ordonnance en date du 16 avril 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Z] [C],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 2 mai 2025, 02 juin 2025, 30 juin 2025, 30 juillet 2025, 29 août 2025 et le 29 septembre 2025, les décisions administratives afférentes et leurs notifications,
Vu l’avis motivé en date du 22 septembre 2025 établi par le Docteur [U] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 29 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le rapport d’activité de Madame [C] reçu par courriel au greffe le 09 octobre 2025,
Vu le rapport de situation en date du 13 octobre 2025 établi par le Docteur [U],
Mme [Z] [C], régulièrement avisé de l’audience, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [7] prévue à cet effet, en audience publique
Me Nelly BUVAT, avocat assistant Mme [Z] [C], a été entendue en ses observations à l’audience,
La décision a été rendue immédiatement à l’issue des débats après délibéré, le 14 Octobre 2025 à 10h30.
***
1/ Sur la saisine du magistrat
En application des dispositions de l’article L.3211-12-1 -I- du code de la santé publique, «L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur d’établissement, lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge en charge du contrôle est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3° » ;
La saisine transmise le 23 septembre 2025 par le CH de [7] en vue du contrôle de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [C] est bien intervenue, conformément aux dispositions précitées, dans le délai de quinze jours à compter de l’expiration du délai de six mois ouvert par la précédente décision du Juge en charge du contrôle puisqu’elle bien est intervenue avant le 2 octobre 2025.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux “ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques”.
Madame [Z] [C] a été admise en hospitalisation complète au Centre hospitalier de [7] le 08 avril 2024 à 23h30 dans le cadre d’une pathologie schizophrénique qui avait initialement généré des troubles importants du comportement, et un délire de persécution alors qu’elle n’avait aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles.
Depuis le dernier contrôle en date du 16 avril 2025 à l’occasion duquel le Juge en charge du contrôle a constaté la régularité de la procédure et en a autorisé la poursuite, les certificats mensuels ont été transmis et ceux-ci font état d’une patiente présentant toujours une symptomatologie délirante de fond quasi constante et une labilité émotionnelle outre une anosognosie des troubles qui la rendaient réfractaire aux traitements. Son état apparaissait instable marqué par des périodes d’amélioration de son état puis des phases de recrudescence délirantes de sorte que le maintien de la mesure d’hospitalisation complète apparaissait toujours nécessaire.
L’avis motivé en date du 22 septembre 2025 établi par docteur [U] se prononce en faveur de la poursuite des soins contraints sous forme d’hospitalisation complète compte-tenu de la persistance d’une désorganisation globale du discours et des élements délirants à type de persécution.
A l’audience, Madame [Z] [C] a expliqué qu’elle n’avait pas pu solliciter l’avocate de son choix. Interrogée, elle a indiqué solliciter la levée de l’hospitalisation bien qu’elle se déroule correctement. Elle a indiqué ne pas vouloir aller “chez les vieux”. Elle a indiqué accepter la prise du traitement bien qu’il ne soit absolument pas nécessaire.
Maitre BUVAT a contesté la régularité de la procédure sur les fondements suivants :
— que la saisine initiale ne comportait pas conformément à l’article R.3211-12 tous les certificats mensuels, ce qui a été régularisé après la saisine ;
— elle a évoqué l’absence de convocation du tuteur à l’audience, mais s’est désistée du moyen constatant que la pièce apparaissait au dossier ;
***
Sur la régularité de la saisine,
Si le conseil de la patiente indique que la saisine initiale ne comportait pas l’ensemble des certificats mensuels ce qui contreviendrait aux termes de l’article R.3211-12 CSP, il n’en demeure pas moins qu’elle a elle-même relevé que le CH de [7] avait régularisé avant l’audience de sorte qu’il n’en résulte aucune irrégularité puisque le magistrat en charge du contrôle a été mis en mesure d’exercer son office en possession de toutes les pièces requises par le CSP.
Sur le fond,
En l’espèce, force est de constater que les motifs ayant présidé à l’hospitalisation complète de Madame [Z] [C] depuis le mois de avril 2024 demeurent actuels, dans la mesure où sa pathologie schizophrénique génère toujours une désorganisation du discours et des élements délirants de persécution.En tout état de cause la patiente présente toujours une anosognosie des troubles et si un projet d’orientation en EHPAD est actuellement travaillé, les démarches n’ont pour l’heure pas abouti, et son état ne lui permet pas de consentir aux soins nécessaires à l’ampleur des manifestations de sa maladie psychique puisque les psychiatres notent une grande instabilité au sein du service, la patiente oscillant entre des phases plus ou moins favorables.
Dès lors, il convient de constater que les troubles psychiques de Madame [Z] [C] demeurent actuels et sont suffisamment décrits, de même que son consentement ne peut toujours pas être recueilli, justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée, et dans ce contexte, il n’y a pas lieu d’en ordonner la main-levée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Z] [C],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 5] – [Localité 2]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 14 Octobre 2025 à 10h30
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par remise en mains propres à l’issue du prononcé du délibéré d’une copie certifiée conforme le 14 Octobre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par remise à l’issue du prononcé du délibéré d’une copie certifiée conforme le 14 Octobre 2025
– Avis au curateur / tuteur de la demande le 14 Octobre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 14 Octobre 2025
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- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
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- Code de la santé publique
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