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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 12 janv. 2026, n° 24/05502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
12 Janvier 2026
N° RG 24/05502 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3LE
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [P] [T]
Madame [V] [L] épouse [T]
C/
Monsieur [W] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [P] [T]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [V] [L] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentés par Maître Arnaud PERSIDAT de la SCP PERSIDAT VERDET, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Maître Frédérique THOMMASSON, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 06 Octobre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 1er Décembre 2025 prorogé au 12 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 avril 2024, le Tribunal de Proximité de Gonesse, saisi à la requête de Monsieur [O] [T], à l’encontre de son fils [P] [T] et son épouse Madame [V] [T] née [L], a :
DIT que Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] ont bénéficié d’un prêt à usage ou commodat portant sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 5] jusqu’au 31 juillet 2023 ; CONSTATE que Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] sont occupants sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 8] à [Localité 5] depuis le 31 juillet 2023 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] de libérer de leur personne et de leurs biens ainsi que tous occupants de leur chef les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 5] ainsi que le cas échéant tous les lieux accessoires au logement dans un délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés passé ce délai, Monsieur [O] [T] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] à payer à Monsieur [O] [T] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1200 euros à compter du 23 juillet 2023 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou reprise ; DEBOUTE Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code Civil ; DEBOUTE Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;- CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifié le 24 mai 2024.
L’expulsion de Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] est intervenue le 09 octobre 2024.
Par acte d’huissier signifié à personne le 10 juillet 2025, Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] ont fait assigner Monsieur [O] [T] devant le juge de l’exécution de [Localité 10] aux fins de :
JUGER que le délai fixé par le commandement de quitter les lieux en date du 3 juin 2024 ne permet pas a Monsieur [P] [T] et Madame épouse Madame [V] [T] née [L] ainsi que sa famille de se reloger dans des conditions normalesOCTROYER à Monsieur [P] [T] et Madame épouse Madame [V] [T] née [L] un délai de 12 mois renouvelable afin de permettre son relogementCONDAMNER Monsieur [O] [T] a payer à Monsieur [P] [T] et Madame épouse Madame [V] [T] née [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l‘article 700 du CPC.CONDAMNER Monsieur [O] [T] aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 06 octobre 2025 à laquelle les parties se sont fait représenter par leurs conseils respectifs.
Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] ont déposé des conclusions récapitulatives visées par le greffe aux termes desquelles ils ont sollicité de :
JUGER que le délai fixé par le commandement de quitter les lieux en date du 3 juin 2024 ne permettait pas à Monsieur [P] [T] et Madame épouse Madame [V] [T] née [L] ainsi que sa famille de se reloger dans des conditions normales JUGER qu’en mettant en œuvre la procédure d’expulsion, les droits de Monsieur [P] [T] et Madame épouse Madame [V] [T] ont été bafoués JUGER que le principe de loyauté président à l’exécution de la décision d’expulsion n’a pas été respecté JUGER que Monsieur [P] [T] et Madame épouse Madame [V] [T] peuvent réintégrer la maison sise à [Adresse 4] [Localité 11] [Adresse 9] CONDAMNER Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [P] [T] et Madame épouse Madame [V] [T] née [L] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts DONNER mainlevée de la saisie opérée sur le véhicule Maserati immatriculée [Immatriculation 6]CONDAMNER Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [P] [T] et Madame épouse Madame [V] [T] née [L] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. CONDAMNER Monsieur [O] [T] aux entiers dépens.
A l’audience, les parties ont précisé que Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] ont interjeté appel du jugement du tribunal de proximité de Gonesse du 04 avril 2024, que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles a été rendu le 09 septembre 2025 et a confirmé le jugement du tribunal de proximité de Gonesse du 04 avril 2024.
Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] se sont désistés de leur demande de réintégration dans les locaux et ont maintenu l’ensemble des autres demandes.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent qu’ils ont été expulsés très rapidement des locaux malgré leur situation familiale et financière précaire. Ils précisent qu’ils ont deux enfants mineurs, qu’ils résidaient depuis plus de 30 ans dans les lieux, que l’expulsion est intervenue alors qu’ils avaient saisi le juge de l’exécution pour demander des délais avant expulsion et qu’ils avaient fait appel de la décision de première instance. Ils ajoutent que cette expulsion a été particulièrement brutale avec dégradation de leurs biens mobiliers, que Monsieur [O] [T] a une volonté de leur nuire et les dénigre sur les réseaux sociaux. Ils ajoutent que le bien immobilier n’a toujours pas été vendu alors que Monsieur [O] [T] a justifié la procédure d’expulsion par la nécessité de le vendre. Ils ajoutent qu’ils ne comprennent pas pourquoi ils se sont vus dénoncer un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de véhicule MASERATI, que le détail de la somme de 8003,16 euros qui leur est réclamée à titre de frais ne leur a pas été fourni malgré leurs nombreuses demandes en ce sens.
En réplique, Monsieur [O] [T] représenté par son conseil a déposé des conclusions visées par le greffe et sollicite de :
IN LIMINE LITIS :
DECLARER Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] irrecevables en leurs demandes, en raison de leur défaut d’intérêt à agir; Par conséquent :
PRONONCER le rejet de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt définitif de la Cour d’Appel de Versailles, saisie de l’appel formé par les demandeurs, à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Gonesse, le 04 avril 2024 ;A titre subsidiaire :
CONDAMNER Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] pour procédure abusive ; En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] à une amende civile ; REJETER la demande de mainlevée de l’indisponibilité du véhicule MASERATI, propriété de Monsieur [P] [T] ; CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] n’ont pas qualité à agir, l’expulsion étant intervenue le 09 octobre 2024. A titre subsidiaire, il formule des demandes reconventionnelles, soutenant qu’il a subi un préjudice du fait de Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L]. Il soutient en outre détenir toujours une créance à leur encontre.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions des parties.
Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 12 janvier 2025.
Par note en délibéré sollicitée par le tribunal le 06 janvier 2026 sur les moyens de chaque protagoniste au soutien de leurs demandes portant sur la saisie du véhicule Maserati immatriculée [Immatriculation 6], Monsieur [O] [T] a soutenu qu’il détenait toujours une créance de 6 589,35 euros à l’égard de Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] et il a produit un décompte. Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] n’ont pas produit de note en délibéré dans le délai imparti.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité soulevée in limine litis par Monsieur [O] [T]
Selon l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’expulsion est intervenue le 09 octobre 2024. Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] soutiennent qu’ils ont subi un dommage au regard des modalités et de la temporalité de la mesure d’expulsion. Ils sollicitent à ce titre des dommages-intérêts.
Le juge de l’exécution tient de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire une compétence exclusive pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
L’action est autonome, de sorte qu’il n’y pas lieu de distinguer selon qu’une mesure d’exécution est encore en cours ou pas.
Son action en dommages-intérêts est donc recevable même si l’expulsion est intervenue.
Par ailleurs, une mesure d’exécution est toujours en cours puisqu’ une saisie est toujours opérée sur le véhicule Maserati immatriculée [Immatriculation 6], que les parties s’opposent sur la mainlevée de celle-ci.
La demande d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [O] [T] sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 20 000 euros
En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal de proximité de Gonesse du 04 avril 2024, et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu le 09 septembre 2025, que M. [P] [T] et son épouse, Mme [V] [L] épouse [T], se sont maintenus dans les locaux sans droit ni titre depuis le 31 juillet 2023 jusqu’à leur expulsion le 09 octobre 2024, la cour d’appel considérant qu’ils ont bénéficié d’un délai raisonnable.
Ils ne produisent aucune pièce permettant d’accréditer qu’ils étaient de bonne foi et notamment qu’ils recherchaient en vain un logement dans le parc social ou privé avant leur expulsion, le rapport social du 15 novembre 2024 ne faisant que reprendre leurs dires.
Si Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] indiquent que le commissaire de justice sur instruction de Monsieur [O] [T] a volontairement dégradé leurs biens, qu’ils produisent les attestations de M. [N] [T] et [R] [T], fils de M. [P] [T] en ce sens, ils ne le démontrent pas faute de production d’élément objectif au soutien de leurs dires.
Dans ces conditions, ils ne démontrent pas l’intention de nuire ou la mauvaise foi de Monsieur [O] [T].
Par conséquent, leur demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la demande de donner mainlevée de la saisie opérée sur le véhicule Maserati immatriculée [Immatriculation 6]
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Il est de jurisprudence constante au visa de ce texte que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée.
En l’espèce, au soutien de sa demande de maintien de la saisie opérée sur le véhicule Maserati, Monsieur [O] [T] soutient qu’il détient une créance à l’encontre de Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] de 6 589,35 euros. Il produit un décompte établi par le commissaire de justice mentionnant une somme restante due au titre des frais de 6 589,35 euros.
Dans leurs écritures, Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] contestent l’existence de cette créance, indiquant que de nombreux frais leur sont réclamés sans justification de ceux-ci.
Il ressort du décompte que des frais pour un montant supérieur à 6 589,35 euros sont réclamés à Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] (tels que PROVISION DEMENAGEUR POUR INTERVENTION LE 09/10/2024 (R) 5 000,00 euros, FACTURE SERRURIER (R) 1 140,00, PV D’EXPULSION (MEUBLES PRÉSENT) 1 097,48 euros, PV DE CONSTAT 390,00 euros) sans que les actes et pièces ne soient produits et justifiés.
Dans ces conditions Monsieur [O] [T] ne démontre pas disposer d’une créance à l’encontre de Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L].
Par conséquent la demande de mainlevée sera accueillie.
Sur la demande de condamner les époux [T] à une amende civile
Selon les dispositions de l’article 32-1, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Monsieur [O] [T] sollicite de condamner Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] à verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, sans toutefois développer des moyens au soutien de sa demande autres que ceux pour sa demande de dommages-intérêts.
Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] s’y opposent.
La condamnation à une amende civile profitant à l’État et non à la partie adverse, seul le juge peut la fixer de sa propre initiative, la demande de Monsieur [O] [T] est donc irrecevable.
Sur la demande de Monsieur [O] [T] de condamner les époux [T] à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts
Selon l’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Monsieur [O] [T] sollicite la somme de 5 000 € pour résistance abusive. Il soutient que Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] utilisent tous les moyens disponibles pour lui nuire, que la présente procédure est inutile.
Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] ne se prononcent pas sur cette demande mais sollicitent aussi des dommages-intérêts.
L’exercice d’une voie de recours est un droit qui ne dégénère en abus que s’il est caractérisé l’existence d’une faute dans sa mise en œuvre.
Faute pour Monsieur [O] [T] de caractériser une telle faute alors que les demandes de Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] sont partiellement accueillies.la demande en dommages et intérêts formée par lui sera rejetée.
Sur les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles
Chaque partie succombant pour partie, les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Sur les dépens
Les parties étant chacune déboutées d’une partie de leurs demandes, elles conserveront leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’irrecevabilité soulevée in limine litis par Monsieur [O] [T] ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] de condamnation de Monsieur [O] [T] à payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [O] [T] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [T] de condamnation de Monsieur [P] [T] et Madame [V] [T] née [L] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie opérée sur le véhicule Maserati immatriculée [Immatriculation 6] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 10], le 12 Janvier 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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