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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 4 juil. 2025, n° 23/12707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/12707 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C26EX
N° PARQUET :
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Septembre 2023
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2025
DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
DEFENDEUR
Monsieur [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté
Décision du 04/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/12707
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 23 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions du procureur de la République constituées par l’assignation délivrée le 22 septembre 2023 à M. [E] [D],
Vu l’absence de constitution de M. [E] [D], assigné à étude,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 23 mai 2025,
Décision du 04/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/12707
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er juillet 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en annulation d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 18 mai 2022, M. [E] [D], né le 1er juin 2004 à [Localité 3] (République de Guinée), de nationalité guinéenne, a souscrit une déclaration de la nationalité française sous le numéro DnhM 172/2022, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Cette déclaration a été enregistrée le 3 novembre 2022 sous le numéro 252/2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Villejuif (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public sollicite de déclarer son action recevable, d’annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite et de juger que M. [E] [D] n’est pas français. Il fait valoir que ce dernier ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
Sur la recevabilité
Le ministère public sollicite du tribunal de déclarer son action recevable, en visant les dispositions de l’article 26-4 du code civil.
En l’espèce, M. [E] [D], n’ayant pas constitué, la recevabilité de l’action du ministère public n’est pas soulevée.
Cette demande est donc sans objet.
Sur le fond
L’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil dispose que l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Décision du 04/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/12707
Aux termes de l’article 26-4 du code civil, dans son deuxième alinéa, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité française peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
Il appartient donc au ministère public, qui conteste l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [E] [D], de démontrer que les conditions légales prévues à l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil ne sont pas satisfaites et qu’ainsi celle-ci a été enregistrée à tort.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
En l’espèce, le ministère public conteste uniquement le caractère fiable et certain de l’état civil de M. [E] [D], faisant valoir notamment que lors de la souscription de la déclaration, celui-ci a produit une copie d’un jugement supplétif rendu le 8 juillet 2019 par le tribunal de première instance de Conakry 2 qui n’a pas été produite en expédition certifié conforme, le rendant inopposable en France.
Il est donc rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en République de Guinée ou à défaut par le consulat de la République de Guinée en France.
En l’espèce, lors de la souscription de la déclaration de nationalité française, M. [E] [D] a produit une copie, délivrée le 29 juillet 2019, d’un extrait du registre de l’état civil de son acte de naissance dressé sur transcription du jugement supplétif n°5523 rendu le 8 juillet 2019 par le tribunal de première instance de Conakry 2 (République de Guinée) (pièce n°4 du ministère public).
Décision du 04/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/12707
Il a également produit ledit jugement (pièce n°3 du ministère public).
Comme l’observe à juste titre le ministère public, le jugement n’est pas produit en expédition conforme mais présente l’apparence du jugement original, soit la minute.
Or en l’absence de production d’une expédition certifiée conforme, l’autorité ayant délivré la copie du jugement n’est pas mentionnée, de sorte que son authenticité n’est pas garantie.
Il est donc rappelé qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
En l’espèce, M. [E] [D] n’a pas produit une copie probante du jugement supplétif précité, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.
Il s’ensuit que l’acte de naissance de M. [E] [D] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [E] [D] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [E] [D], et de juger que celui-ci, qui ne revendique la nationalité française à aucun titre, n’est pas français.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit sans objet la demande du ministère public relative à la recevabilité de son action ;
Annule l’enregistrement intervenu 3 novembre 2022, sous le numéro 252/2022, de la déclaration de nationalité française souscrite le 18 mai 2022 (dossier n° DnhM 172/2022), sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, par M. [E] [D], se disant né le 1er juin 2004 à Conakry (République de Guinée), devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Villejuif ;
Juge que M. [E] [D], se disant né le 1er juin 2004 à [Localité 3] (République de Guinée), n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [E] [D] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 04 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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