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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 7 août 2025, n° 22/05326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/05326 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W3E6
Jugement du 07 Août 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Christiane DEBONO-CHAZAL – 1048
Maître [Localité 5] DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELARL MDH AVOCAT – 667
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 07 Août 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Février 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. ELTS – ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. LES PRELES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux ordres de service des 28 juillet 2016 et 20 juillet 2017 de la société LES PRELES, la société ELTS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX a réalisé des travaux de soutènement pour une opération immobilière située au [Adresse 3] à [Localité 6] (38).
Ces travaux ont fait l’objet de deux factures distinctes. La première a été réglée, mais la société ELTS déplore l’absence de règlement de la seconde et ce, malgré une mise en demeure d’avoir à la payer.
Selon assignation du 20 mai 2022, la société ELTS a fait citer la SCI LES PRELES devant le tribunal judiciaire de LYON, à cette fin.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 19 avril 2023, la société ELTS sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1103 et 1231 du Code civil,
CONDAMNER la SCI LES PRELES au versement au profit de la société ELTS d’une somme de 31 884 euros en règlement des sommes restants dues outre intérêts légaux et pénalités à compter de la mise en demeure,
CONDAMNER la même au versement au profit de la société ELTS d’une somme d’un montant de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire de l’entier jugement à intervenir.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 10 octobre 2023, la société LES PRELES sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1101, 1103, 1231, 1231-1, 1231-6, 1792 et 1792-6 du Code Civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées au débat ;
DEBOUTER la société ELTS de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ELTS à verser à la société LES PRELES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 février 2024 puis, l’affaire fixée une première fois à l’audience du 17 octobre 2024, a été renvoyée pour nécessité de service, à l’audience du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires
Vu les articles 1103, 1231 et 1231-1 du code civil ;
La société ELTS réclame le paiement de la somme de 31 884€ représentant une facture du 30 juin 2021 correspondant à la situation n°6 d’un montant de 27 953, 64€, outre le solde du marché à hauteur de la somme de 4 108, 34€.
Il résulte des pièces versées au débat que la société ELTS a établi le 17 décembre 2019 une facture correspondant à la situation n°5 laissant apparaître un solde de 22 346€, que la SCI LES PRELES justifie avoir réglé et qui n’est pas réclamé par la société ELTS.
La société ELTS n’explicite pas à quoi correspond le solde du marché dont elle réclame le paiement à hauteur de 4 108, 34€. Elle ne produit aucune facture correspondante et ses lettres de mise en demeure adressées à la SCI LES PRELES n’y font pas référence. La demande en paiement de cette somme ne peut prospérer.
La SCI LES PRELES explique qu’elle a refusé de payer la facture n°210630 correspondant à la situation n°6 parce que le maître d’œuvre de chantier lui a demandé de bloquer le paiement de cette facture en raison d’un désaccord sur la réalisation de ces travaux supplémentaires et parce que la société ELTS n’a apporté aucun justificatifs techniques à ces dépenses.
Elle souligne que la non signature du procès-verbal de réception du 26 mars 2021 fait la preuve de la non validation de la situation de travaux n°6 par le maître d’œuvre, que la société ELTS a facturé des travaux supplémentaires sans en avoir effectués. Elle ajoute qu’en vertu de l’acte d’engagement qu’elle a signé, la société ELTS a accepté un montant de marché ferme, définitif et non révisable et qu’elle ne peut donc lui facturer des travaux supplémentaires.
Au vu des comptes rendus de chantier produits et de la facture n°210630-situation n°6, il apparaît que la société ELTS réclame le règlement d’essais de contrôle qui lui ont été demandés en cours de chantier, outre des travaux supplémentaires.
Le procès-verbal de réception du 26 mars 2021 vierge de toute mention particulière et de toute signature est impropre à faire la démonstration d’un refus de validation de la situation n°6.
S’agissant des travaux supplémentaires proprement dits, il résulte du compte-rendu de chantier du 25 juillet 2019, qu’ « un accord » était « à donner sur les travaux supplémentaires de ELTS (mise en place de nouveaux tirants sur paroi berlinoise au pied du local transfo) ». Cet accord n’a manifestement pas été donné puisque si la société ELTS produit un devis du 19 avril 2019 (non signé) qu’elle indique avoir mis à jour, après la réalisation des essais et des recommandations faites par le géotechnicien sur les travaux à entreprendre, elle ne produit aucun devis mis à jour et accepté. Le compte rendu de chantier du 05 septembre 2019 mentionne d’ailleurs « devis à transmettre à CAPELLI pour validation » et surtout : « 05/09/19 : une solution a été trouvée avec le géotechnicien pour ne pas refaire les clous » (voir CR de visite du 05/09/19 de Equaterre).
Il se déduit de ces éléments que le poste 2.3 clous supplémentaires (max 37 U) facturé à 5 000€ HT n’est pas justifié puisqu’il a été décidé de ne pas refaire les clous, la facture elle-même mentionnant d’ailleurs « si nécessaire ». Les postes 2.5 et 2.6 ne sont pas davantage justifiés à titre de travaux supplémentaires dont il n’est pas établi qu’ils ont été validés.
La société ETLS ne précise pas les dispositions légales ou les clauses contractuelles autorisant une révision du solde du marché à hauteur de la somme de 3 264, 70€ HT. Cette demande en paiement ne peut prospérer.
En revanche, il résulte clairement des comptes rendus de chantiers que la société ELTS a bien procédé aux essais qui lui ont été demandés en cours de chantier, à savoir des essais de contrôle sur clous existants et des essais de contrôles sur tirants et qu’il lui a fallu à ce titre amener et replier des matériels supplémentaires. La SCI LES PRELES ne saurait tirer argument de ce que la société ETLS a signé un marché à forfait pour refuser de régler ces prestations qui ont bien été exécutées et qui correspondent à des essais en cours de chantier. Il n’est d’ailleurs pas établi que ces prestations soient facturées hors forfait. Elle ne peut valablement s’opposer au paiement de ces essais au motif que la société ELTS ne produirait aucun élément technique en justifiant, alors que ces essais ont été actés en cours de chantier et ont permis d’ailleurs d’orienter les choix techniques pour la suite des travaux. Il s’ensuit que la société ELTS est fondée à réclamer le paiement des postes 2.1, 2.2 et 2.4 de sa facture n°210630 du 30 juin 2021 représentant la somme de 13 250€ HT, outre TVA en vigueur au moment du paiement.
La SCI LES PRELES sera condamnée à payer à la société ELTS la somme de 13 250€ HT, outre TVA en vigueur au moment du paiement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de la créance. Faute de toute précision sur leur principe et leur montant, les pénalités réclamées sur cette somme ne peuvent être accordées. La demande à ce titre doit être rejetée.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
La SCI LES PRELES, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la société ELTS la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI LES PRELES à payer à la société ELTS (ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX) la somme de 13 250€ HT, outre TVA en vigueur au moment du paiement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SCI LES PRELES aux dépens ;
CONDAMNE la SCI LES PRELES à payer à la société ELTS (ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX) la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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