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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 17 juin 2025, n° 25/04125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04125 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IEV
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 17 juin 2025
à Mme [L]
Copie certifiée conforme délivrée le 17 juin 2025
à Me THIBAUD
Copie aux parties délivrée le 17 juin 2025
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (75),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle THIBAUD de l’AARPI THIBAUD-BOUVET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Amandine BOUVET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [Y] [L]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales d'[Localité 5] le 23 janvier 2023, Mme [C] [L] a fait pratiquer le 10 mars 2025 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [E] [B] ouverts dans les livres de la BNP PARIBAS pour recouvrer la somme de 1.531,71 euros. La saisie a été totalement fructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [E] [B] par acte signifié le 12 mars 2025.
Selon acte d’huissier en date du 10 avril 2025 M. [E] [B] a fait assigner Mme [C] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 6 mai 2025, par conclusions réitérées oralement, M. [E] [B] a demandé de
— in limine litis, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision en rectification d’erreur matérielle qui sera rendue par le juge aux affaires familiales d'[Localité 5] concernant la mention relative au partage entre les parents des frais relatifs aux enfants
— sur le fond constater le paiement de la somme de 266,31 euros après production des justificatifs
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
— condamner Mme [C] [L] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner Mme [C] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions réitérées oralement Mme [C] [L] a demandé de
— dire le titre exécutoire et juger régulière la saisie-attribution
— ordonner la saisie-attribution à hauteur de 1.200,83 euros réclamée en principal
— débouter M. [E] [B] de ses demandes
— condamner M. [E] [B] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier
— condamner M. [E] [B] aux dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la validité de la saisie :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Par jugement du 23 janvier 2023 le juge aux affaires familiales d'[Localité 5] a notamment
— fixé à 175 euros par mois et par enfant, soit la somme de 350 euros, la contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge de M. [E] [B]
— dit que M. [E] [B] et Mme [C] [L] partageront par moitié les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés sur présentation de justificatifs
— condamné les parents au partage par moitié des frais de santé non remboursés, des frais scolaires, de cantine et des activités sportives.
Ce jugement a été signifié à M. [E] [B] le 28 avril 2023.
Selon procès-verbal de saisie-attribution Mme [C] [L] a entendu recouvrer la somme de 1.531,71 euros dont la somme de 1.200,83 euros en principal outre les frais de procédure. Cette somme correspond à des frais de cantine (49,92 euros), d’adhésion périscolaire (53,88 euros), baby-gym, baby-sport et danse (880 euros), outre les frais médicaux restés à charges (soins respiratoires, dermatologiques, nutritionnels et digestifs).
S’il est exact que le dispositif du jugement contient deux mentions différentes afférentes aux frais à partager, pour autant ces mentions ne sont aucunement contradictoires (seuls les frais de cantine pouvant être éventuellement discutés dans le cadre d’une requête en rectification du jugement). En outre l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer, sursis qui porterait de surcroît une atteinte disproportionnée au droit du créancier de poursuivre l’exécution forcée d’une décision de justice (afférente au surcroit à une obligation alimentaire d’un parent envers ses enfants mineurs) intégralement assortie de l’exécution provisoire.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer formée par M. [E] [B] sera rejetée.
Sur le quantum de la créance, il est exact que le jugement prévoit un partage
— des frais de cantine : Mme [C] [L] produit les justificatifs y afférents. M. [E] [B] est donc tenu de rembourser à Mme [C] [L] la moitié de la somme payée par Mme [C] [L]. M. [E] [B] reste débiteur de la somme de 24,96 euros.
— des frais périscolaires : ces frais résultent de l’inscription des enfants à la cantine puisqu’ils sont relatifs à la pause méridienne. Mme [C] [L] produit les justificatifs y afférents. M. [E] [B] est donc tenu de rembourser à Mme [C] [L] la moitié de la somme payée par Mme [C] [L]. Il reste débiteur de la somme de 26,94 euros.
— des frais afférents aux activités sportives : M. [E] [B] rappelle qu’il ne s’est pas opposé à l’inscription des enfants à l’activité de multisports. Il accepte de s’acquitter de la moitié de la somme payée par Mme [C] [L] soit la somme de 95 euros. S’agissant des frais de baby-gym et de danse, il souligne qu’il n’a jamais donné son accord pour que les enfants soient inscrits à de telles activités. Bien au contraire il a refusé devant le juge aux affaires familiales que l’inscription à cette activité limite son droit de visite et d’hébergement et a indiqué par SMS qu’eu égard à l’âge des enfants il ne lui apparaissait pas nécessaire que les enfants aient deux activités sportives. Mme [C] [L] a choisi seule d’inscrire les enfants à cette deuxième activité. Elle doit en supporter seule le coût, et ce même si ces activités sont bénéfiques à l’équilibre et l’épanouissement des enfants et que les dépenses engagées sont raisonnables comme elle le soutient. En outre elle ne peut sérieusement alléguer d’un accord tacite de M. [E] [M] [D] résultant du fait qu’il accompagne les enfants à ces activités, lesquelles se déroulent pendant son droit d’accueil. Ce dernier reste débiteur de la somme de 95 euros (120 x 2 – 50 euros / 2).
— des frais médicaux restés à charge : seuls les frais postérieurs au 23 janvier 2023 et sur justificatifs peuvent être mis à la charge de M. [E] [M] [D]. [K] (qui est asthmatique et souffre de troubles ORL et allergie alimentaire) bénéficie d’un médical pluridisciplinaire et nécessite des traitements adaptés. [K] et [V] ont besoin de soins dermatologiques. C’est la raison pour laquelle le juge aux affaires familiales a entendu faire supporter par moitié ces frais. Mme [C] [L] produit de nombreuses ordonnances prescrivant des traitements qui ne sont pas remboursés (ni par la sécurité sociale ni par la mutuelle) : sérum physiologique, crèmes et huiles lavantes, probiotiques, laits sans protéines de lait de vache… Ces frais nécessaires doivent donc être partagés par moitié même s’ils ne sont pas systématiquement prescrits par les médecins eu égard à l’absence de remboursement. En revanche, les frais afférents à la microkinésithérapie qui ne sont pas médicalement prescrits n’ont pas à être supportés pour la moitié par M. [E] [B]. Dès lors les frais médicaux à partager s’élevent à 577,11 euros (1.154,22 / 2).
Ainsi aux termes des débats, il est acquis que M. [E] [B] était débiteur au jour de la saisie de la somme de 724,01 euros. La saisie-attribution sera donc validée pour la somme principale de 457,70 euros pour tenir compte du paiement de la somme de 266,31 euros intervenu le 29 avril. Les frais de saisie doivent être supportés par M. [E] [B]. La saisie-attribution sera donc cantonnée à la somme de 638,61 euros (déduction faite des frais de provision sur certificat de non contestation, signification du certificat de non contestation et de mainlevée).
Il s’ensuit que la saisie-attribution querellée n’était ni abusive ni disproportionnée. Elle est intervenue dans le contexte d’un conflit parental qui justifie de
— rejeter les demandes de dommages et intérêts
— partager les dépens par moitié
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de M. [E] [B] recevable ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de Mme [C] [L] entre les mains de, la BNP PARIBAS selon procès-verbal du 10 mars 2025 mais la cantonne à la somme de 683,61 euros ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Déboute M. [E] [B] et Mme [C] [L] du surplus de leurs demandes;
Condamne M. [E] [B] et Mme [C] [L] à supporter les dépens par moitié ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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