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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00302 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I27K
JUGEMENT N° 25/600
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : David DUMOULIN
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : comparante assistée de la [Adresse 2], représentée par Mme [A], munie d’un pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : non comparante, ni représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 20 Juin 2025
Audience publique du 02 octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 22 novembre 2024, la CPAM de Côte d’Or a reconnu à Madame [M] [J], née en 1966, agent de contrôle de transport en commun, un taux d’incapacité permanente de 8 % au 29 février 2024 , date de sa consolidation de son état ensuite de sa maladie professionnelle du 22 novembre 2021, à savoir une dépression réactionnelle, au titre des séquelles suivantes:
“État dépressif d’intensité variable avec asthénie persistante, troubles de la concentration et la mémoire ”, à l’issue de l’examen du médecin conseil en date du 12 février 2024.
Madame [M] [J] a formé, à une date méconnue, recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), laquelle commission à l’occasion de sa séance du 17 mars 2025 a rendu un avis confirmant le précédent taux.
Par courrier recommandé du 20 juin 2025, Madame [M] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 octobre 2025.
À cette date, l’affaire a été retenue.
Madame [M] [J] a comparu, assistée de la [1]. Elle a sollicité la revalorisation de son taux médical de 10 à 20%. Elle a rappelé sa pathologie, son évolution et ses conséquences.
L’organisme social n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [K], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Madame [M] [J], qui a pu présenter ses observations.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité:
Attendu que le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur la demande relative au taux d’incapacité permanente:
Attendu qu’en application de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’ incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Qu’aux termes de l’article 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de accident de travail. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Attendu que le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [M] [J] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Madame [J], âgée de 59 ans, contrôleuse dans les transports en commun, a déclaré une maladie professionnelle hors tableau en date du 22 novembre 2021 par un certificat médical initial du 20 avril 2023 faisant état d’une dépression.
Elle semble bénéficier d’un suivi psychothérapeutique auprès d’un psychiatre et d’un psychologue depuis février 2022 sur un rythme mensuel avec traitement psychotrope à bonne dose, prise régulière d’un anxiolytique et prise régulière d’un somnifère. Elle est reçue par le médecin conseil le 12 février 2024 qui va prononcer la consolidation le 29 février 2024 au motif selon ses écrits d’un état dépressif d’intensité variable, avec asthénie persistante et quelques troubles cognitifs en lien avec le traitement psychotrope. Il est également fait état d’un état antérieur marqué par plusieurs affections ostéoarticulaires pour lesquelles une invalidité de 2ème catégorie a été accordée le 5 janvier 2024, étant précisé que l’évaluation des séquelles de cette maladie professionnelle devait tenir compte de cette invalidité.
Aujourd’hui, la situation reste marquée par de fortes relégations anxieuses en lien avec son activité professionnelle passée, pour autant il n’existe pas de signe dépressif caractérisée selon le DSM5. Elle conserve le même traitement psychotrope et notamment anti-dépresseur depuis 2022 en conséquence de quoi le taux d’I.P.P de 8 % attribué au moment de la consolidation attribuée par le médecin conseil nous semble le reflet de la réalité des séquelles présentées par l’assurée.”
Attendu que le médecin consultant de l’audience a conclu dans les termes précités;
Qu’à défaut d’élément probant contraire, au regard des constats du médecin conseil, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical, évalue le taux d’incapacité permanente de Madame [M] [J] à 8 %;
Qu’il y a lieu de constater que les éléments médicaux apportés par l’intéressée ne sont pas de nature à contredire cette évaluation du docteur [K];
Que par conséquent, il n’y a pas lieu de réévaluer ce taux médical au regard des données cliniques relevées à la seule date de l’examen du médecin conseil qui reste la référence du tribunal.
Qu’il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
Qu’en conséquence la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or supportera les frais de consultation médicale.
Que chacune des parties assumera en revanche la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Madame [M] [J] recevable et l’en déboute ;
Confirme la décision du 22 novembre 2024, par laquelle la CPAM de Côte d’Or a reconnu à Madame [M] un taux d’incapacité permanente de 8 % à la date de consolidation de son état au 29 février 2024 , ensuite de sa maladie professionnelle du 22 novembre 2021,
Dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la CPAM de Côte d’Or;
Dit que chaque partie assumera la charge de ses dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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