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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 22 janv. 2025, n° 24/06980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 24/06980
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6AN
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Madame [Y] [E]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Caroline MAINBERGER
Le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
Etablissement [9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante et représentée par M. [H], son grand père et Mme [H], sa mère,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 11 Décembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 22 Janvier 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] [E] a bénéficié d’allocations de chômage de la part de [11] pour la période allant du 22 janvier 2020 au 31 août 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, [11], devenu depuis [9] lui a fait signifier une contrainte de régler la somme de 7 380,44 au titre d’un indu perçu pour la période précitée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 juillet 2024, Madame [Y] [E] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal de Proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN.
A l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, [9], représenté par son conseil et s’en référant à ses écritures du 4 décembre 2024, indique se désister de sa demande principale et conclut au débouté de la demande reconventionnelle de Madame [Y] [E]. Il sollicite également une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [9] expose en substance que la procédure de recouvrement ayant donné lieu à la contrainte litigieuse résulte d’une attestation erronée établie par l’employeur de Madame [Y] [E] et transmise à l’organisme public. Le demandeur précise ainsi, qu’après enquête auprès dudit employeur et la réception d’une attestation rectifiée, il s’avère que la contrainte n’est plus fondée, ce qui entraine le désistement.
S’agissant de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par Madame [Y] [E], [9] fait valoir d’une part qu’aucun manquement ne pourrait être reproché à ses services et d’autre part, que Madame [Y] [E] ne justifie pas d’un préjudice.
De son côté, Madame [Y] [E], représentée par Monsieur [V] [H], son grand-père, reprend le bénéfice de sa lettre de contestation et de ses écritures du 5 décembre 2024. Elle formule ainsi une demande reconventionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 €.
A l’appui de sa demande, Madame [Y] [E] fait valoir un préjudice moral et physique avec mise en danger et envies suicidaires. Elle reproche en substance à [9] ne pas avoir été réactif face aux anomalies du dossier et de ne pas avoir donné suite à ses nombreuses contestations et observations.
Le Tribunal autorise [9] à lui communiquer, en cours de délibéré, la date de réception par ses services de l’attestation de l’employeur rectifiée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Par courrier reçu au Greffe le 12 décembre 2024, selon l’autorisation donnée par le juge à l’audience, [9] indique avoir reçu l’attestation rectifiée de l’employeur le 8 novembre 2024.
Par courrier reçu au Greffe le 23 décembre 2024, Madame [Y] [E] a fait parvenir des observations et arguments complémentaires. Toutefois, il n’est pas possible pour le juge de tenir compte de ce courrier car celui-ci est parvenu après la clôture des débats sans autorisation du juge et n’a pas été soumis au respect du principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : L’article R. 5426-22 du code du travail indique que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte en date du 5 juillet 2024 a été signifiée à Madame [Y] [E] par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024. L’opposition a été formée par courrier recommandé expédié le 30 juillet 2024, soit dans le délai de quinze jours suivant sa signification.
Par ailleurs, sans apprécier à ce stade la pertinence des motifs exposés, cette opposition est motivée.
Dans ces conditions l’opposition sera considérée comme recevable.
Il convient ainsi de statuer à nouveau sur les demandes de [9], le présent jugement se substituant à cette contrainte.
Sur la demande principale en paiement : Lors de l’audience du 11 décembre 2024, [9] confirme que la contrainte n’est pas fondée.
Dès lors, le Tribunal constate le désistement sur la demande principale de paiement à l’encontre de Madame [Y] [E].
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts : Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’octroi d’une indemnisation sur le fondement de ces dispositions suppose ainsi une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il est constant que la procédure de recouvrement à l’encontre de Madame [Y] [E] résulte d’une attestation de l’employeur portant des informations erronées et qui a induit en erreur les services de [9].
Toutefois, il résulte des éléments du dossier que, dès la notification du trop perçu au mois de septembre 2021, Madame [Y] [E] a contesté les sommes dues et a transmis des pièces justificatives permettant d’apprécier son droit aux allocations chômage. Aussi, elle justifie de l’envoi d’un courrier électronique du 29 octobre 2021, ainsi que d’une lettre recommandée du 11 décembre 2021, accompagnée de l’homologation de sa rupture conventionnelle du 31 décembre 2019.
Or, malgré les explications apportées par l’allocataire, [9] ne justifie pas, en 2021, d’une quelconque enquête, ou même d’une demande de renseignements auprès de l’employeur afin de s’assurer de la véracité des informations communiquées.
Force est de constater que, deux ans et demi plus tard, [9] adresse une mise en demeure à Madame [Y] [E] par lettre recommandée du 27 mai 2024, que Madame [Y] [E] conteste cette mise en demeure dans les mêmes termes que ses courriers de 2021, mais que [9] n’apporte aucune réponse et poursuit la procédure de recouvrement par la délivrance d’une contrainte. En effet, le seul courrier de réponse émanant de [9] et versé aux débats est un courrier électronique du 22 octobre 2024, soit postérieurement à l’opposition à contrainte.
Dans ces conditions, les services de [9] ont commis une faute en ce qu’ils n’ont pas tenu compte des éléments objectifs portés à leur connaissance par l’allocataire et qu’ils n’ont pas apporté de réponse à une contestation, pourtant persévérante et particulièrement détaillée. Le préjudice qui en résulte pour Madame [Y] [E] est constitué par les nombreuses démarches qu’elle a dû effectuer en vain, y compris auprès de l’employeur, par le sentiment d’incompréhension face aux faits qui lui étaient reprochés et l’absence de toute explication de la part de [9] et par l’anxiété de devoir rembourser une somme conséquente.
[9] sera ainsi condamné à lui verser la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient en conséquence de condamner [9] aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard de l’issue du litige, il convient de rejeter la demande de [9] au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe:
DECLARE l’opposition de Madame [Y] [E] recevable,
MET A NEANT la contrainte n°[Numéro identifiant 12] en date du 5 juillet 2024 et STATUANT à nouveau,
CONSTATE le désistement de [9] de sa demande principale de paiement de l’indu,
CONDAMNE [9] à payer à Madame [Y] [E] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [9] aux dépens,
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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