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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 8 janv. 2026, n° 23/03611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/03611 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YP6B
Jugement du :
08/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[B] [O]
C/
[V] [I]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
[B] [O]
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi huit Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIÈRE lors des débats : RENEL Muriel
GREFFIÈRE lors du délibéré : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O], demeurant 23 rue Riboud – 69003 LYON
comparant en personne
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [I]
né le 21 Septembre 1979 à GRENOBLE (38000), demeurant 43 avenue Paul Santy – 69008 LYON
représenté par Me Jean-Paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 692
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 09 Août 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 02/05/2024
Date de la mise en délibéré : 23/01/2025
Prorogé du : 22/05/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [I] est propriétaire d’un appartement sis 167 boulevard des Etats-Unis à LYON (8ème).
Cet appartement fait l’objet d’un colocation. Alors qu’une chambre se libère dans ce même appartement, Monsieur [B] [O] a fait part au propriétaire de son intérêt pour rejoindre la colocation.
Dans cette optique, les parties se sont rapprochées et Monsieur [O] a versée la somme de 200 euros, par chèque, à Monsieur [I].
Monsieur [O] a renoncé à prendre le logement.
Constatant que la somme de 200 euros avait été encaissée, et n’obtenant pas son remboursement après renonciation du logement, Monsieur [B] [O] a par requête réceptionnée par le greffe le 4 août 2023 sollicité la convocation de Monsieur [V] [I] aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
— 200 euros à titre de restitution de la somme versée,
— 100 euros à titre de dommages et intérêts,
— 16,15 euros aux titre des frais de courrier.
Aux termes de sa requête il a exposé que la somme de 200 euros lui avait été demandée par Monsieur [I], et encaissée par ce dernier le 12 avril 2023, aux fins de réservation du logement dans l’appartement mis en colocation par ses soins.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 mai 2024.
A cette audience, Monsieur [O] comparaissant en personne, est informé par le tribunal de la nécessité de faire citer Monsieur [V] [I], le courrier de convocation étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». L’affaire a été renvoyée à la date du 5 septembre 2024.
A l’audience de renvoi, le conseil de Monsieur [V] [I] sollicite un renvoi, au motif qu’il vient d’être saisi par Monsieur [I].
Faisant droit à sa demande, le renvoi est acté au 23 janvier 2025.
A l’audience de renvoi, à laquelle l’affaire est appelée afin d’être débattue, les parties sont présentes ou représentées.
Monsieur [B] [O] expose que Monsieur [I] lui a expressément demandé le paiement de la somme de 200 euros aux fins de réservation du logement.
Il confirme qu’il a renoncé à prendre le logement, mais que la somme ne lui a pas été restituée, en dépit d’une tentative de conciliation.
Il dénonce le caractère frauduleux du contrat transmis par Monsieur [I].
Enfin, il actualise ses demandes à la barre comme suit :
— 200 euros en restitution des frais de réservation,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— 600 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Outre les dépens de l’instance en ce compris les frais de citation et les frais de courriers.
Monsieur [V] [I] est représenté.
Aux termes de ses conclusions et à titre liminaire, il soulève l’incompétence du Tribunal Judiciaire pour connaitre de cette affaire, sur le fondement des articles L213-4-4 et 75 du code de l’organisation judiciaire, ainsi que l’article 122 du code de procédure civile.
Il sollicite que les demandes de Monsieur [O] soient déclarées irrecevables à ce titre.
Sur le fond, il sollicite le rejet des demandes formulées par Monsieur [O].
Il expose que le demandeur a volontairement remis la somme de 200 euros par chèque sur le fondement des articles 1104 et 1112 du code civil.
Il confirme avoir retenu cette somme a titre de dédommagement, exposant que le demandeur a manqué de loyauté dans les pourparlers dans le cadre de l’éventuelle location.
Ainsi, il sollicite, outre l’irrecevabilité des demandes Monsieur [B] [O], la condamnation sur le fond de celui-ci à lui payer les sommes suivantes :
— 200 euros au titre du défaut de loyauté dans les pourparlers,
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence matérielle du tribunal
Aux termes de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. »
Le demandeur a adressé une requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire ou du Tribunal de proximité, sur le fondement de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, et territorialement sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile.
Il apparait que le Magistrat à Titre Temporaire exerçant dans les fonctions du juge des contentieux de la protection et statuant sur les demandes en paiement d’un somme inférieure ou égale à 5.000 euros a valablement été saisi par requête réceptionnée par le greffe le 4 août 2023.
En tout état de cause les demandes formulées par Monsieur [B] [O] à l’encontre de Monsieur [V] [I] seront déclarées recevables.
Sur la demande en restitution
L’article 1302-1 du Code civil dispose que : “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1104 du Code civil : “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
Conformément à l’article 1 au Décret n°2015-1437 du 5 novembre 2015 :
“I. – La liste des pièces justificatives, prévue à l’article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, pouvant être exigées par le bailleur de chacun des candidats à la location figure en annexe 1.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux demandes d’attribution de logements sociaux mentionnées à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation.
II. – La liste des pièces justificatives, prévue à l’article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, pouvant être exigées par le bailleur des cautions du candidat à la location figure en annexe 2.
III. – Les pièces produites peuvent être des copies des documents originaux. Elles sont rédigées ou traduites en langue française et les montants inscrits convertis en euros. Les documents originaux doivent pouvoir être présentés à la demande du bailleur”.
Il est constant que Monsieur [O] a rédigé un chèque de la somme de 200 euros à l’attention de Monsieur [I] que celui-ci a procédé à son encaissement.
Or des pièces justificatives prévu à l’article 22-2 de la loi du 6/07/1989, le versement d’un acompte antérieurement à la signature du bail n’est pas prévu.
En l’espèce, si l’origine de la demande n’est pas clairement identifiée, il apparait évident que ce chèque a été encaissé par le Monsieur [I] en sa qualité de propriétaire et qu’aucun contrat de bail n’a été signé entre les parties.
Afin de justifier l’encaissement de cette somme Monsieur [I] a fait valoir qu’un bail a été signé de sa part et que Monsieur [O] a fait preuve de déloyauté dans les pourparlers.
Cependant, il ne démontre pas ni la déloyauté, ni l’absence de bonne foi de Monsieur [O] de telle sorte qu’il convient de le condamner à restituer la somme de 200 euros, assortie des intérêts à compter de la mise en demeure du 1er mai 2023.
Ainsi, il conviendra de rejeter la demande conventionnelle formulée par Monsieur [I] au titre du défaut de loyauté dans les pourparlers, étant précisé que ce dernier à refuser de régulariser le bail, le 24 avril 2023, au motif de la tardiveté de la transmission de l’accord de garantie obtenue par Monsieur [O].
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Monsieur [O] a sollicité la somme de 600 euros à titre de préjudice moral.
Cependant, il ne produit aucun document justifiant du préjudice moral qu’il allègue, sans le décrire, expliquant seulement avoir été impactés par l’attitude du défendeur.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts à ce titre doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [V] [I] qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris les frais de citations et les frais de courrier recommandé avec accusé de réception justifiés pour un montant 7,28 euros.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accueillir favorablement la demande formulée par Monsieur [B] [O] à hauteur de 200 euros.
Par conséquent la demande à ce titre formulée par Monsieur [V] [I] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [B] [O] à l’encontre de Monsieur [V] [I],
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer Monsieur [B] [O] les sommes suivantes :
— 200 euros en restitution des sommes perçues indument assortie des intérêts à compter du 1er mai 2023 date de la mise en demeure,
— 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais de citations et les frais de courrier recommandé avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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