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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 7 mai 2026, n° 26/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00316 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JF2M Minute n°
Ordonnance du 07 mai 2026
Nous, Madame Odile LEGRAND, Première vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 07 Mai 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [W] [B], Greffière stagiaire et en présence de Madame [A] [N], étudiante stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté
Et
Monsieur [U] [Q]
né le 22 Avril 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
placé sous mesure de protection confiée à l’UDAF de Côte d’Or, régulièrement avisée, non comparante
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 07 janvier 2026, placé sous programme de soins psychiatriques le 29 janvier 2026, réadmis en hospitalisation complète le 30 avril 2026
comparant, assisté de Me [E] [R] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 05 mai 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 15 janvier 2026 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat,
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 09 février 2026 et 09 mars 2026,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [Z] le 27 janvier 2026 ,
Vu la décision administrative du 29 janvier 2026 à 11h55 de M. le Préfet de Côte d’Or prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de Monsieur [U] [Q],
Vu l’arrêté préfectoral de M. le Préfet de Côte d’Or du 12 février 2026 portant maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Q] pour uen durée de six mois à compter du 13 février 2026 ainsi que la notification de la décision au patient par LRAR , mentionnant les droits du patient,
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [Z] le 30 avril 2026,
Vu la décision administrative du préfet de la Côte d’Or rendue le 30 avril 2026 à 16h45 prononçant la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [U] [Q] (sans retour de notification de cette décision au patient),
Vu l’avis motivé en date du 05 mai 2026 par le Docteur [Z] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 05 mai 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [U] [Q], régulièrement avisé, n’était pas comparant à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 3] prévue à cet effet, en audience publique.
Me Marion MARAGNA, avocat assistant M. [U] [Q], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 à 16h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
Attendu que l’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge des libertés ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Préfet ;
Attendu que le conseil du patient soulève deux irrégularités tenant d’une part à l’absence de notification de la décision adminsitrative au patient pas plus qu’à son curateur, ce qui lui ferait nécessairement grief, et d’autre part à l’absence de certificats des 24 et 72 heures, ce qui justifierait la mainlevée de la mesure.
Attendu que les “irrégularités” de la procédure s’expliquent par le fait que le patient n’a pas encore réintégré le CHS (l’UDAF chargée de la mesure de protection n’ayant pas été en mesure de le recontacter) et n’a donc pu faire l’objet des examens médicaux prévus avant l’audience.
La régularité de la procédure ne peut cependant être constatée.
3/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Attendu que l’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :
“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.” ;
Qu’en l’espèce, M. [Q] a fait l’objet d’une décision de réintégration en hospitalisation complète le 30 avril 2026 au Centre hospitalier de la Chartreuse, puisqu’il s’est abtenu de se présenter pour la réalisation de son injection le 20 avril dernier ;
Que les certificats médicaux décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient, à savoir une pathologie schizophrénique chronique, traitée avec programme de soins psychiatriques depuis la dernière hospitalisation début janvier 2026 suite à une précédente rupture de traitement ;
Que l’avis motivé établi le 5 mai 2026 par le Docteur [Z] rapporte qu’il doit être réintégré au sein du service ce jour (un départ à son domicile étant prévu à 9h00);
Les psychiatres concluent ainsi à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, en l’absence de M. [Q], son conseil a remis en cause le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, en ce que celui-ci est réadmis depuis le 30 avril mais vainement recherché pour rendre cette mesure effective à compter de ce jour.
En conclusion, si l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, la réticence aux soins jusqu’au récent refus de prise de traitement, les services du CHS n’ont pas été en mesure de rendre effective sa réintégration en hospitalisation complète, de sorte que le contrôle du bien-fondé de la mesure s’avère impossible.
Au regard des critères légaux sus mentionnés, y compris de légalité formelle, il y a donc lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [Q].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Q],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 2], le 07 Mai 2026 à 16h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 07 Mai 2026
– Notification à M. Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 07 Mai 2026
– Avis au curateur le 07 Mai 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 07 Mai 2026
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