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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 28 août 2025, n° 21/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
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DU 28 Août 2025
Dossier N° RG 21/01406 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JATW
Minute n° : 2025/ 330
AFFAIRE :
SAS [15]
venant aux droits de la SARL [14] C/ COMMUNE DE [Localité 5], S.C.P. [12] – [N] [Y] – [12], notaires associés, [N] [Y], SAS [16]-[T] [I]-[16] Notaires associés, [T] [I] notaire associé
JUGEMENT DU 28 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame Virginie GARCIA
Madame Amandine ANCELIN
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 avril 2025 mis en délibéré au 19 juin 2025 prorogé au 28 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à :
la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU
la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE
Délivrées le 28 Août 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
SAS [15]
venant aux droits de la SARL [14],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH LEBATTEAUX SIZAIRE & Associés, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant ;
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
COMMUNE DE [Localité 5], représentée par son maire en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Me Julien ANTOINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.C.P. [12] – [N] [Y] – [12], notaires associés,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE,
Maître [N] [Y],
notaire associé, membre de la SCP sus-nommée
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE,
SAS [16]-[T] [I]-[16]
Notaires associés, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON,
Maître [T] [I]
notaire associé de la SAS [16]-[I]-[16]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant.
D’AUTRE PART ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 août 2011, la commune de [Localité 5] et la SARL [14] ont signé un traité de concession, lequel prévoyait la réalisation par le concessionnaire (la SARL [14]) de plusieurs équipements publics à rétrocéder dès leur achèvement au concédant (la commune). Plusieurs avenants s’en sont suivis.
Dans le cadre de l’aménagement dénommé « Couvent [7] – Hôpital ›› et par acte daté du 17 février 2014, reçu par Maître [T] [I], Notaire à [Localité 5], en participation de Maître [Y], la Commune de [Localité 5] a vendu à la SARL [14], depuis absorbée par la société [15], une propriété sise à [Adresse 18], moyennant le prix de 16.017.816,85 euros TTC.
L’acte de vente prévoyait un paiement du prix selon les modalités suivantes :
— 2.110.915,77 € s’appliquant aux biens immobiliers dont la vente n’est pas soumise à TVA,
— 9.106.901,08 €, TVA comprise, s’appliquant aux immeubles dont la vente est soumise à TVA,
— 4.800.000 €, TVA comprise, s’appliquant aux obligations de faire consécutives aux aménagements mis à la charge de l’acquéreur conformément aux traités de concession, dont la remise d’un volume permettant la construction d’un ensemble immobilier composé notamment de 80 logements sociaux.
La somme de 12.017.816,85 € formant partie du prix de vente a été payée comptant le jour de la signature.
La SARL [14], arguant d’avoir payé non pas la somme de 16.017.816,85 € mais la somme de 16.817.816,85 €, soit un trop versé de 800.000 € mais également un trop versé à hauteur de 519.217,02 € résultant de la revalorisation des ouvrages donnés en dation, a fait assigner par acte d’huissier délivré le 26 décembre 2018 la commune de [Localité 5], Maître [T] [I], la SCP [8] NOTAIRES A [Localité 17], Maître [N] [Y] et la SCP [12] – [N] [Y] – [12] devant le tribunal judiciaire de TOULON afin d’obtenir le remboursement du trop perçu par la première et l’indemnisation, in solidum, des préjudices subis par les Notaires.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2020, le Juge de la mise en état, saisi par la commune de [Localité 5], s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Par conclusions en date du 26 janvier 2024, la SAS [15] est intervenue volontairement à l’instance au lieu et place de la SARL [14] à la suite d’une fusion-absorption.
* * *
L’article 455 du code de procédure civile dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, la SAS [15] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1235 et 1376 du Code civil,
— DIRE ET JUGER que la Commune de [Localité 5] a trop-perçu au titre du prix de vente une somme de 1.319.217 €,
— CONDAMNER la Commune de [Localité 5] à lui restituer un montant de 1.319.217,22 € se décomposant comme suit :
— la somme de 800.000 € au titre du trop-perçu lors de la signature de l’acte de vente
— La somme de 519.217,22 € TTC au titre du trop-perçu liée à la contre-valeur réévaluée des ouvrages remis en dation
Vu l’article 1240 du Code civil,
— DIRE ET JUGER que Maître [T] [I] et la SCP [16] – [T] [I] [16] Notaires associés ainsi que de Maître [N] [Y] et de la SCP [12] – [N] [Y] – [12] ont manqué à leur obligation de conseil à son égard,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
— DIRE ET JUGER que Maître [N] [Y] et de la SCP [12] – [N] [Y] – [12] ont manqué à leur obligation de conseil à son égard,
— les CONDAMNER en conséquence à titre de dommages-intérêts, in solidum entre eux et avec la Commune de [Localité 5] au paiement de la somme de 1.319.217,22 €,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Sur les demandes reconventionnelles de la Commune de [Localité 5] :
— DECLARER IRRECEVABLE et MAL FONDEE la Commune de [Localité 5] en ses demandes reconventionnelles tendant à obtenir sa condamnation sous astreinte à régulariser un acte rectificatif ainsi que de sa condamnation au paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec cette demande reconventionnelle, et dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— CONDAMNER chacun des succombant au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses demandes, la SAS [15] fait valoir que, qu’elle que soit l’issue de la contestation purement fiscale tendant à savoir qui était redevable de la TVA, la simple addition des flux financiers permet de démontrer l’existence d’un trop perçu, résultant d’une erreur dans la rédaction de l’acte. Contrairement à ce que soutient la commune de [Localité 5], le prix fixé à l’acte de vente était ferme et définitif, aucune actualisation ni révision n’étant prévue. Le prix était donc fixé à la somme de 16.017.816,85 euros, dont 13.906.901 euros soumis à la TVA, la somme de 4.800.000 euros au titre de l’obligation de faire n’étant qu’une modalité de paiement du prix. Le paiement du prix était prévu, au comptant à hauteur de 12.017.816,85 euros et à terme pour la somme de 4.800.000 euros. Or, la somme de ces deux montants aboutit à un prix total de 16.817.816,85 euros, soit 800.000,00 euros de plus que le prix mentionné à l’acte de vente. Ce différentiel correspond en réalité à la somme qui devait être collectée par la société [13] sur la partie des travaux qu’elle réalisait avant dation en paiement, comme confirmé par l’administration fiscale dans son courrier adressé à la commune de [Localité 5] le 16 juin 2017.
La SAS [15] rappelle que l’acte notarié prévoyait la décomposition du prix comme suit :
-2.110.915,77 € pour les biens immobiliers dont la vente n’est pas soumise à TVA ;
-9.106.901,08 € TTC pour les immeubles dont la vente est soumise à la TVA (7.589.083,23 € HT + TVA à 20 % pour 1.517.816,85 €) ;
-4.800.000 € TTC (4.000.000 € HT + TVA à 20 % : 800.000 €) au titre de l’obligation de faire consécutive aux aménagements mis à la charge de l’acquéreur conformément au traité de concession.
En réponse au moyen soulevé par la commune de [Localité 5], la SAS [13] rappelle qu’en application des dispositions de l’article 283.1 du code général des impôts, aux termes duquel « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu », il lui appartenait de déclarer puis de verser à l’administration fiscale le montant de la TVA sur les travaux. Comme dans toute opération similaire, c’est en effet le client qui paie un prix toutes taxes comprises à l’entreprise de travaux, laquelle reverse ensuite la TVA à l’administration fiscale. Rien ne justifiait le contraire en l’espèce.
Dès lors, si la commune de [Localité 5] était elle-même redevable de la TVA, c’est uniquement au titre de la vente de biens immobiliers taxables, soit sur la somme totale de 13.906.901 euros (9.106.901,08 + 4.800.000). Ainsi, peu importe que la commune de [Localité 5] fasse valoir que la somme de 800.000 euros ne lui aurait pas profité comme l’ayant reversée à l’administration fiscale, cette circonstance étant indépendante de son co-contractant.
La SAS [13] souligne ensuite que le coût global des travaux réalisés par ses soins aux termes du traité de concession d’élève à la somme de 4.432.681 euros au lieu des 4.000.000 euros prévus initialement. Or, il résulte des termes de l’acte de vente que « Les évaluations des obligations de faire ci-dessus énoncées ont été évaluées conformément aux dispositions du traité, en fonction du coût de construction de chacun des aménagements, restant à parfaire selon le montant total des travaux. En conséquence, un acte rectificatif des présentes sera établi, le cas échéant, en fonction du coût définitif des travaux. », ce qui implique que la SAS [13] a trop versé à la commune de [Localité 5]. Contrairement à la position soutenue par la commune de [Localité 5], le prix total fixé à l’acte de vente était ferme et définitif, de sorte que l’augmentation du prix des biens objets de la dation en paiement doit conduire à la restitution d’une partie du prix payé au comptant au jour de la signature de l’acte de vente. Ce qui était variable relevait uniquement des modalités de paiement du prix mais non du prix lui-même qui était fixe.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 1235 du code civil, dans sa version applicable au jour de l’acte de vente, la commune de [Localité 5] doit lui restituer la somme indûment versée de 1.319.217,22 euros. A défaut, cette somme lui est due en application des dispositions de l’article 1103 du code civil, lequel pose le principe de la force obligatoire du contrat.
S’agissant de la responsabilité des Notaires, la SAS [13] rappelle qu’un devoir de conseil leur incombe, lequel découle du principe d’efficacité qui gouverne leur mission d’authentification. Celui-ci ne peut être pondéré en fonction de la compétence éventuelle du client concerné. A ce titre, la jurisprudence retient que
« le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique », cette information devant être délivrée « clairement et précisément ». Ce devoir s’applique notamment quant aux conséquences financières et fiscales de la vente, en particulier au regard de la TVA.
En l’espèce, les notaires auraient donc dû relever l’erreur de traitement fiscal figurant à l’acte, relever l’existence du trop-perçu et rectifier l’acte en ce sens.
L’obligation incombant à Maître [Y] est d’autant plus importante qu’il a été rémunéré à hauteur de 104.184,80 euros, au titre d’une mission spécifique de montage juridique et fiscal de l’opération.
Dès lors, les notaires doivent être condamnés au paiement d’une somme de 1.319.217,22 euros de dommages et intérêts, in solidum avec la commune de [Localité 5].
S’agissant des demandes reconventionnelles de la commune de [Localité 5] tendant à l’obliger à signer l’acte notarié complémentaire préparé par Maître [Y] courant 2016, elle fait valoir qu’elle n’était pas en mesure de signer dès lors que cet acte ne tient pas compte des trop-perçus ci-dessus rappelés. Quoi qu’il en soit, cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de TOULON dans une décision rendue le 13 août 2020. Le traité de concession a par ailleurs été annulé par une décision du Conseil d’Etat du 15 mars 2019. Dès lors, toute demande fondée sur ce traité ne saurait prospérer, ce qui est notamment le cas de la demande de la commune quant au transfert de propriété des ouvrages.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024, la commune de [Localité 5] sollicite :
Vu l’article 1134 du code civil (désormais les articles 1103 et 1104 de ce code), l’article 1382 du code civil (désormais 1240 de ce code), les articles 1235 et 1376 (anciens) du code civil, l’article 1351 du code civil (désormais 1355 de ce code),
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE [15] :
A TITRE PRINCIPAL :
— la DEBOUTER de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la commune de [Localité 5] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, au cas extraordinaire où il serait fait droit à la demande de la société [15], venant aux droits de la société [14], tendant à condamner la commune à lui verser une somme de 800.000 € au titre du prétendu « trop-perçu » de TVA :
— CONDAMNER la société [15], venant aux droits de la société [14], au titre de sa responsabilité délictuelle à verser à la commune de [Localité 5] une somme de 800.000 euros
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, au cas extraordinaire où il serait fait droit à tout ou partie des demandes de la société [15] tendant à condamner la commune à lui verser une somme de 800.000 € au titre du prétendu « trop-perçu » de TVA et une somme de 519.217,22 € TTC au titre du prétendu « trop-perçu » lié à la « contre-valeur réévaluée des ouvrages remis en dation » :
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Maîtres [T] [I] et la SCP [16], [T] [I], [16], ainsi que Me [N] [Y] et la SCP [12], [N] [Y] [12], à la relever et garantir des sommes mises à sa charge au titre des demandes de la société [15] ;
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA COMMUNE :
A TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER la société [15], venant aux droits de la société [14], à signer et présenter à la signature de la commune de [Localité 5] « l’acte rectificatif » préparé par Maître [Y] en 2016, préalablement ajusté par Mes [Y] et [I] (pour tenir compte des éléments du projet d’acte qui sont à compléter ou modifier, ou qui n’ont plus de sens compte tenu de l’écoulement du temps, ou pour lesquels le projet prévoit une alternative), sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard courant à compter de la date à laquelle l’acte aura été ajusté et transmis à la société et jusqu’à parfaite exécution par cette dernière de son obligation ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ayant constaté que l’acte du 17 février 2014 prévoit que le coût de réalisation des aménagements correspondant aux « obligations de faire » de l’acquéreur doivent rester à sa charge et mentionne la remise en toute propriété à la commune des travaux et équipements,
CONDAMNER la société [15], venant aux droits de la société [14], à devoir signer et présenter à la signature de la commune de [Localité 5] un acte authentique qui aura pour seul objet de transférer à la commune, sans aucune contrepartie, la propriété des ouvrages réalisés en application des « obligations de faire » prévues par l’acte du 17 février 2014 (lots de volumes 8, 9 et 12 mentionnés dans le projet d’acte de Me [Y]), sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard courant à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite exécution de son obligation ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— ayant constaté que l’acte du 17 février 2014 prévoit que le coût de réalisation des aménagements correspondant aux « obligations de faire » de l’acquéreur doivent rester à sa charge et mentionne la remise en toute propriété à la commune des travaux et équipements,
JUGER que le jugement à intervenir vaudra transfert de la propriété à la commune de ces travaux et équipements (lots de volumes 8, 9 et 12 mentionnés dans le projet d’acte de Me [Y]) ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société [15], venant aux droits de la société [14], à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice de la commune de [Localité 5] ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, concernant les demandes présentées par la commune de [Localité 5] ;
— CONDAMNER la société [15], venant aux droits de la société [14], ou tout autre succombant, à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société [15], venant aux droits de la société [14], aux entiers dépens.
S’agissant de la demande portant sur le trop-perçu de 800.000,00 euros, la commune de [Localité 5] souligne qu’elle résulte d’une lecture erronée des pièces du dossier et qu’elle est infondée en droit :
— Contrairement à elle, la société [13] ne justifie aucunement avoir versé une telle somme à l’administration fiscale et elle ne produit d’ailleurs pas la réponse de cette dernière au courrier de réclamation qu’elle lui avait adressé.
— l’acte notarié prévoit expressément que la partie du prix de vente payé comptant comprend 800.000 euros de TVA sur les travaux à réaliser par l’acquéreur, ce qui est conforme aux dispositions légales comme cela a pu être confirmé par la consultation du 28 juillet 2022 du bureau [10] que produit la demanderesse mais également par la décision de l’administration fiscale du 16 juin 2017.
— la commune n’a bénéficié d’aucun trop perçu puisqu’elle a reversé le montant de 800.000,00 euros aux impôts.
— le fait que la société [13] ait éventuellement versé aux impôts une somme de 800.000,00 euros représentant le montant de la TVA grevant, non le prix de vente, mais les travaux, ce qu’elle ne prouve pas, résulterait d’une erreur de sa part, sans aucun lien avec la commune de [Localité 5].
— l’acte de vente est clair quant au fait que la somme de 4.800.000 euros constituait un élément de la détermination du prix de vente, cette somme étant constituée pour 800.000 euros de TVA. Le transfert de propriété n’a toujours pas été effectué. La commune n’a, quoi qu’il en soit, jamais bénéficié d’une somme de 4.800.000 euros puisque le montant des travaux est désormais évalué à 4.432.681 euros. Si la commune a bien collecté une somme de 800.000,00 euros, il s’agit de la TVA sur le prix de vente et non sur les travaux comme prétendu injustement par la société [13].
Compte tenu de ces éléments, aucune répétition de l’indu ne saurait prospérer : la somme perçue par la commune de [Localité 5] correspond bien à une dette telle qu’elle résulte de l’acte de vente et elle n’a donc perçue aucune somme indue.
Quoi qu’il en soit, il est admis que la faute du solvens engage sa responsabilité envers l’accipens. En ne déduisant pas la TVA payée lors de l’acquisition de la parcelle, la société [13] a alors commis une faute qui a causé un préjudice à la commune de [Localité 5] consistant, s’il est fait droit à ses demandes, en la vente à moindre prix de son bien immobilier. La société [13] engage sa responsabilité et doit être condamnée à lui payer la somme de 800.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
L’obligation de la commune à rembourser la somme de 800.000,00 euros ne saurait non plus être fondée sur le principe de force obligatoire du contrat puisque, comme justement rappelé par la société [13] elle-même à plusieurs reprises dans ses écritures, la situation actuelle n’est que la résultante de l’exécution des termes du contrat.
S’agissant de la demande portant sur une somme de 519.217,22 euros au titre de la revalorisation des ouvrages faisant l’objet de la dation en paiement, la commune de [Localité 5] fait valoir qu’elle se heurte aux termes du contrat de vente lequel prévoit expressément que la partie du prix correspond aux obligations de faire doit rester à la charge exclusive de l’acquéreur. Elle rappelle par ailleurs que le transfert de propriété n’a toujours pas pu avoir lieu en raison de l’opposition de la société [13].
Dès lors, rien ne justifie que la société [13] refuse de procéder à la signature de l’acte notarié complémentaire qui était prévu dans le contrat initial. Contrairement aux allégations de la demanderesse, l’acte de vente implique bien, indépendamment de l’annulation du traité de concession, un transfert de propriété des ouvrages.
L’opposition dolosive dont a fait preuve la société [13] lui a occasionné un préjudice qui résulte du fait qu’elle ne dispose, à ce jour, pas d’un titre de propriété opposable aux tiers et que les opérations de clôture de la concession n’ont pas pu intervenir. Il doit être réparé par l’allocation d’une somme de 50.000 euros de dommages et intérêts. Contrairement aux affirmations de la la société [13], cette demande se fonde sur l’acte de vente et non sur le traité de concession annulé.
Si le tribunal devait faire droit aux demandes de la société [13], les notaires devraient être condamnés à garantir la commune de [Localité 5] de l’ensemble des condamnations comme ayant manqué à leur devoir de conseil alors même que les opérations envisagées étaient clairement définies par les deux parties.
Suivant conclusions notifiées le 29 janvier 2025, Maître [T] [I] et la SAS [16]-[T] [I]-[16] sollicitent de :
Vu l 'article 1240 du Code Civil,
— DECLARER mal fondées les demandes de la Société [14] en tant que dirigées à l’encontre de Maître [I], Notaire, et de la SAS [16]-[T] [I]-[16], Notaires associés, en l’état des éléments exposés ci-dessus caractérisant l’absence de tout manquement des Notaires concluants, les dispositions de l’acte étant exemptes de toute faute, l’analyse fiscale étant juste, le préjudice résultant exclusivement de l’erreur commise par la Société [14], erreur dont le Notaire ne saurait être tenu, de tout lien de causalité et préjudice en application de l’article 1240 du Code Civil.
— DECLARER que s’il existe un trop-perçu de TVA, seule la Commune de [Localité 5] doit en être redevable,
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER la Société [14] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER la Société [14] de sa demande à hauteur de 1.319.217,22 € à titre de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER la Commune de sa demande à titre infiniment subsidiaire de condamnation à la relever et garantir des sommes qui seraient mises à sa charge ;
— PRONONCER leur mise hors de cause;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
— CONDAMNER la Société [14] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL GARRY & Associés, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elles font valoir que c’est par erreur que la SARL [13] prétend avoir réglé une somme de 16.817.816,85 euros alors même qu’il résulte de l’acte notarié que la somme payé au comptant le jour de la signature de l’acte authentique est de 12.017.816,85 euros et qu’elle s’est par ailleurs engagé à effectuer des travaux d’aménagements au profit de la commune de [Localité 5] évalués à la somme de 4.000.000 euros hors taxes, la TVA sur ces aménagements ayant été réglée le jour de la signature de l’acte authentique et étant comprise dans la somme de 12.017.816,85 euros comme cela résulte du décompte situé en page 12 de l’acte de vente.
La commune de [Localité 5] étant assujettie à la TVA a justement collecté et reversé la TVA à l’administration fiscale, ce qui a été confirmé par cette dernière aux termes de son courrier du 16 juin 2017. Si la société [13] a réglé une seconde fois la TVA, c’est par erreur de sa part qui ne saurait être mise à la charge ni de la commune de [Localité 5], ni des Notaires. La société [13] ne justifie d’ailleurs aucunement s’être effectivement acquittée une seconde fois du montant de 800.000,00 euros au titre de la TVA.
S’agissant de la revalorisation du coût des travaux, celle-ci était expressément prévue à l’acte de vente. Dès lors, la SARL [13] ne saurait prétendre que le prix était ferme et réclamer aux Notaires le montant du au titre de cette réévaluation.
Les Notaires soulignent ainsi que la SARL [13] ne justifie ni d’une faute quelconque de leur part, ni d’un préjudice autre que celui lié à sa propre faute ayant consisté à payer une seconde fois le montant de la TVA.
En l’absence de toute faute de leur part, les demandes de la commune de [Localité 5] ne pourront non plus aboutir.
Suivant conclusions notifiées le 7 décembre 2022, Maître [N] [Y] et la SCP [12] – [N] [Y] – [12] sollicitent de :
Vu 1'article 1240 du Code civil,
— Dire et juger que Maître [N] [Y] et la Société Civile Professionnelle «[12] – [N] [Y] – [12]››, Notaires Associés, n’ont commis aucune faute, ni failli à leur devoir de conseil,
— Dire et juger que la société [15] est seule à l”origine du double paiement de la somme de 800.000,00 euros au titre de la TVA,
— Dire et juger que s’il existe un trop perçu, seule la Commune de [Localité 5] peut en être redevable,
En tout état de cause,
— Débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu”elles sont dirigées à l’encontre des concluants,
— Débouter la Commune de [Localité 5] de sa demande tendant à être relevée et garantie par les concluants,
— Dire et juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire de droit.
— Condamner ladite société ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Gilles CHATENET, Avocat, conformément à l’article 699 du même Code.
A l’appui de leurs demandes, ils soulignent n’avoir commis aucune faute, l’obligation de faire n’étant qu’une modalité de paiement du prix. Ainsi, le fait qu’une partie du prix d’acquisition des terrains ait été acquittée en nature n’a pas à être traité différemment du prix de vente. Cette obligation de faire a été estimée, à l’époque, à la somme de 4.000.000 euros hors taxe, ce qui implique une TVA de 800.000 euros dont le vendeur est bien redevable.
En outre, au regard de la législation fiscale, la remise des aménagements résultant de l’obligation de faire souscrit par la société [14] s’analyse comme une vente consentie par ladite société au profit de la commune. Ainsi, dès lors que la remise des ouvrages est certaine dans son principe et son montant, la TVA est due par la société [15], dès la signature de l’acte d’achat du terrain qui en constitue la contrepartie. La société [15] devait donc, dès la signature de l’acte d’achat des terrains, déclarer le montant de la TVA afférente à la remise des aménagements qui ne sera constatée qu’aux termes d’un acte signé plus tard.
En souscrivant la déclaration CAS, la société [15] devait déclarer :
— la TVA effectivement pavée à hauteur de 2.3l7.8l6,85 euros, dont les 800.000,00 euros de TVA correspondant à la partie de prix converti en obligation de faire. Cette somme constitue des droits à déduction immédiat pour la société [15] qui peut déduire les TVA collectées et notamment,
— celle de 800.000,00 euros de TVA collectée au titre de la remise des ouvrages à la commune de [Localité 5].
Au final l’opération est fiscalement neutre.
Il apparaît donc que, par erreur, la société [15] a réglé une TVA de 800.000,00 euros et a, semble-t-il, adressé une demande en restitution à l’Administration, hors délais.
L’acte de vente prévoit que « l’acquéreur déclare que la TVA….. sera déclarée sur formulaire CAS immédiatement en suite des présentes ››. La société [15] a été parfaitement informée de ses obligations fiscales, notamment celles relatives aux déclarations de TVA à effectuer par suite de l’acte de vente. Aucun manquement au devoir de conseil ne peut donc être allégué.
De même, s’agissant du coût des travaux, leur sort était expressément prévu à l’acte de vente comme devait faire l’objet d’un acte rectificatif et il ne saurait aucunement être mis à la charge des Notaires.
Aucune faute des notaires n’étant démontrée, la commune ne pourra qu’être déboutée également de sa demande à être relevée et garantie de toute condamnation à son encontre.
* * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024, différant la clôture à la date du 3 mars 2025 et fixant l’affaire devant la formation collégiale du Tribunal Judiciaire le 3 avril 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, prorogé au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur le trop perçu allégué :
La SAS [15], arguant d’un trop perçu par la commune de [Localité 5], sollicite le remboursement de deux sommes distinctes sur le fondement de la répétition de l’indû.
Aux termes de l’article 1302 du Code civil (ancien article 1235 cc) : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
En outre, l’ancien article 1376 du code civil applicable au présent litige dispose que Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil: « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il s’ensuit, au visa des articles précités, que dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve que celle d’un paiement effectif, d’en obtenir la restitution. L’action en répétition de l’indu peut alors être engagée contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu.
Par ailleurs, l’erreur ou la négligence du solvens ne sont pas de nature à faire obstacle à une action en paiement de l’indu. Également, la bonne foi de l’accipiens ne saurait priver le solvens de son droit à répéter les sommes qu’il lui a indûment versées.
Il résulte des éléments versés aux débats que, par acte notarié du 17 février 2014, la commune de [Localité 5] a vendu à la SARL [14] une propriété composée de différentes parcelles sur lesquelles étaient édifiées des bâtiments détaillés à l’acte. L’acte de vente prévoyait en page 8 que « les frais de la vente et qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge exclusive de l’acquéreur qui s’y oblige. L’acquéreur acquittera à compter de ce jour les impôts et contributions » puis que « l’acquéreur sera propriétaire des biens vendus à compter de ce jour. Il en aura la jouissance à compter de ce jour (…) ».
Au paragraphe intitulé « détermination du prix de vente » figurant en page 11 et 12 de l’acte, il est en outre indiqué que le prix global de l’opération « incluant le coût des obligations de faire consécutives aux aménagements mis à la charge de l’acquéreur conformément au traité de concession » s’élève à la somme de 16.017.816,85 euros. Il est ensuite prévu que le prix s’impute :
— à concurrence de la somme de 2.110.915,77 euros aux biens immobiliers dont la vente n’est pas soumise à taxe sur la valeur ajoutée ;
— à concurrence de la somme de 9.106.901,08 euros taxe sur la valeur ajoutée comprise, aux immeubles dont la vente est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, soit 7.589.084,23 euros hors taxe et 1.517.816,85 euros pour la TVA à 20% ;
— à concurrence de la somme de 4.800.000 euros taxe sur la valeur ajoutée comprise, aux obligations de faire de l’acquéreur conformément au traité de concession, soit pour 4.000.000 euros coût hors taxe de ces aménagements et 800.000 euros pour la TVA à 20% ;
Une somme de 12.017,816,85 euros était payée comptant, soit la somme totale due hors aménagements à la charge de l’acquéreur, rappel étant fait de la nature des travaux auxquels était obligé l’acquéreur. Il était en outre précisé, en page 13 de l’acte de vente, que l’évaluation du coût des travaux résultait d’estimations effectuées par [9] et que « le coût de la construction restera à la charge de l’acquéreur » puis que le coût des aménagements restait « à parfaire ou diminuer selon le montant total des travaux. En conséquence, un acte rectificatif des présentes sera établi, le cas échéant, en fonction du coût définitif des travaux ».
Les obligations de chacune des parties quant à la fiscalité et en particulier à la TVA sont reprises en pages 14 et 15 de l’acte notarié, rappelant ainsi que la partie de propriété qualifiée de terrain à bâtir est soumise à la TVA (art 268 CGI) tandis que la vente de la propriété supportant des immeubles achevés depuis plus de 5 ans, est exonérée (art 261 5e CGI). Il est également mentionné que le redevable de la TVA est le vendeur, l’acquéreur en étant exonéré compte tenu des engagements pris par ses soins et détaillés en page 16. Enfin « l’acquéreur déclare que la TVA relative aux obligations de réaliser et remettre les équipements, tel que précisés ci-dessus, s’analysant fiscalement en une seconde mutation, sera déclarée sur formulaire CA3 immédiatement en suite des présentes ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la commune de [Localité 5] a perçu de l’acquéreur une somme totale incluant le montant de la TVA, en ce compris la TVA portant sur les travaux à réaliser par l’acquéreur, soit la somme de 12.017,816,85 euros, comme convenu entre les parties sans aucune contestation possible sur ce point. Des suites de cette vente, elle a alors reversé aux impôts la TVA collectée, en ce compris la somme de 800.000 euros stipulée comme portant sur le montant des travaux effectués.
Il est confirmé par courrier de la Direction générale des finances publiques du 16 juin 2017 que la commune s’est bien acquittée de ses obligations en la matière et que le calcul du montant de TVA dû tel qu’il figure à l’acte notarié est le bon. Il est en effet rappelé que la somme de 4.800.000 euros, TVA comprise, relative au coût des aménagements effectués par l’acquéreur, constituait une partie du prix de vente, soumise en conséquence à la TVA. Comme le rappelle la Direction générale des finances publiques, il convient en effet de distinguer les deux opérations successives réalisées, à savoir d’une part, la vente d’une propriété immobilière par la commune pour un prix global fixé à l’acte, en ce compris le coût des aménagements, puis la livraison des travaux par la société [13] qui constitue, comme précisé d’ailleurs à l’acte de vente, une seconde opération, elle-même soumise à TVA de manière distincte (page 16 de l’acte de vente ci-dessus mentionné).
Ainsi, il était prévu que la commune perçoive un prix total de 16.017.816,85 euros, coût des aménagements à parfaire compris, dont 2.317.16,85 euros (1.517.816,85 + 800.000 euros) au titre de la TVA à reverser au Trésor public, ce qui a effectivement été réalisé et confirmé par la Direction générale des finances publiques.
Il est rappelé que la vente est parfaite dès lors que les parties s’accordent sur la chose et sur le prix, ce qui était le cas en l’espèce.
Dès lors, c’est à tort que la société [13] soutient que la commune de [Localité 5] aurait perçu indûment une somme de 800.000 euros, laquelle correspond au montant de la TVA dont elle était redevable sur les aménagements réalisés par ses soins et cédés pour constituer une partie du prix de cession de la propriété immobilière acquise. La somme de 800.000 euros litigieuse était en effet intégrée dans le montant payé comptant par la société [13], les aménagements réalisés étant évalués à 4.000.000 euros hors taxes.
Contrairement à ses affirmations, il n’est donc aucunement établi par la société [13] qu’elle aurait payé une somme de 16.817.816,85 euros au lieu de celle de 16.017.816,85 euros prévue à l’acte. Au contraire, l’acte de vente rappelait par ailleurs très clairement à la société [13] que la remise des aménagements constituait une seconde opération, elle aussi soumise à TVA, et qu’il lui incombait de déclarer sur formulaire CA3 immédiatement en suite de la signature de l’acte (page 16 sus-mentionnée). Elle avait donc connaissance de cet élément dès la signature de l’acte de vente.
En outre, si la société [13] affirme que rien ne justifiait que la commune de [Localité 5] perçoive par anticipation la somme de 800.000 euros, laquelle correspondait au montant de la TVA due sur les travaux donc, par ses soins, il ne peut qu’être relevé qu’au contraire, il appartenait bien à la commune de [Localité 5] de déclarer le montant correspondant au coût total des travaux, lequel comprend nécessairement celui de la TVA y afférant, comme étant une partie du prix perçu en contrepartie de la vente de son bien immobilier. Il s’agit en effet de la valeur totale perçue par ses soins, laquelle est soumise à TVA comme rappelé supra. Cela n’exclut en rien que la société [13], elle-même assujettie à la TVA, ait eu à régler une somme au titre de la seconde opération réalisée dans le temps, à savoir le transfert de propriété, tel que cela est également rappelé par la Direction générale des finances publiques. Contrairement à ce qu’elle tente de faire valoir, la société [13] n’a pas eu à régler de TVA sur des travaux qu’elle aurait réalisés pour le compte d’un de ses clients, l’opération litigieuse étant toute autre et consistant en la réalisation de travaux pour son propre compte pour en leur transfert de propriété à un tiers.
Par ailleurs, s’agissant du coût des ouvrages réalisés dont la société [13] fait valoir qu’il est supérieur au montant évalué et doit donc être pris en charge par la commune, il est au contraire clairement établi par les mentions figurant à l’acte de vente qu’il était convenu entre les parties que l’acquéreur conserve à sa charge l’éventuel surcoût, la dation en paiement constituant en effet une modalité de paiement du prix initialement convenu, soit 16.017.816,85 euros, aucune mention ne permettant une ré-évaluation de ce prix global en fonction du montant effectif des travaux. Les termes même du contrat de vente ne laissent ainsi aucune place à l’interprétation, le prix étant fixé à 16.017.816,85 euros, payable partiellement en une somme d’argent à verser au comptant et pour partie par dation des aménagements réalisés par l’acquéreur.
Dès lors et en application du principe de force obligatoire des conventions, il doit être retenu que le risque inhérent à l’évaluation du coût des travaux à effectuer par la société [13], professionnelle de l’immobilier, et à un éventuel surcoût, pesait sur cette-dernière, aucune imprévision n’étant d’ailleurs alléguée par ses soins. Ce risque aurait, par application de ce même principe, pesé sur la commune de [Localité 5] si le coût des travaux s’était finalement avéré moindre.
Si l’acte prévoyait la nécessité d’un acte rectificatif en cas de coût des travaux à parfaire, il ne peut qu’être rappelé qu’il s’agit là d’une obligation légale permettant à chacun de se mettre à jour de ses obligations fiscales notamment.
Dans ces conditions, la société [13] se voit déboutée de ses demandes en paiement.
Sur la responsabilité des notaires
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait de l’homme qui cause un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par sa qualité d’officier public, le notaire est tenu d’assurer l’efficacité et la sécurité des actes auxquels il prête son concours ou est requis de donner la forme authentique. Dans ces circonstances, il lui appartient d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets de ceux-ci. Cette dernière obligation doit prendre en considération les mobiles des parties, extérieurs à l’acte, lorsque le notaire en a eu précisément connaissance.
En matière fiscale, le notaire doit donc informer et éclairer les parties quant aux incidences fiscales de l’acte auquel il prête son concours.
En l’espèce, la société [13] reproche aux Notaires d’avoir manqué à leur obligation de conseil, laquelle aurait du les conduire à :
« – A relever l’erreur de traitement fiscal figurant dans l’acte,
— A tout le moins, de relever l’existence du trop-perçu 7 et d’attirer l’attention des parties sur ce point.
— A rectifier la rédaction des actes ».
Il a cependant été retenu qu’aucune erreur n’avait été commise quant au traitement fiscal figurant dans l’acte et qu’il n’existait non plus aucun trop-perçu.
Dans ces conditions, et alors que l’acte précise, au contraire, clairement les obligations fiscales de chacune des parties mais également les modalités de paiement du prix de vente de l’immeuble, aucune faute ne peut être retenue à leur égard de ces chefs.
En outre, la société [13] reproche en particulier à Maître [Y], une faute contractuelle, arguant de ce que celui-ci avait été payé aux fins de réaliser une mission spécifique de montage juridique et fiscal de l’opération, pour laquelle il a été spécialement rémunéré à hauteur d’une somme de 104.184,80 euros.
En application de l’article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Toutefois, si la société [13] justifie en effet d’une facture émise par l’étude de Maître [Y] faisant état de : « montage juridique et fiscal », aucun des éléments produits aux débats ne permet de connaître précisément quelle était l’étendue de la mission du Notaire ou, plus exactement, quelles étaient les attentes de la société [13] dans le cadre de l’opération réalisée. Ainsi, il a déjà été rappelé que l’acte prévoyait avec suffisamment de précision les conditions de réalisation de cette opération. Rien ne permet dès lors d’affirmer que la société [13] aurait eu des attentes autres que celles qui correspondent aux énonciations claires et précises de l’acte signé par ses soins alors même qu’elle est un professionnel de l’immobilier particulièrement aguerri aux opérations d’acquisition pour revendre ou encore de construction d’immeubles. Il aurait pourtant été aisé qu’elle produise aux débats des éléments émanant notamment d’échanges intervenus avec le notaire et précisant ses intentions exactes.
Dès lors, aucune faute contractuelle n’est non plus établie par la société [13].
Dans ces conditions, elle est déboutée de ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité des Notaires.
Sur la demande reconventionnelle en exécution forcée sous astreinte
L’article 1134 du code civil ancien (1103 actuel) dispose que : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la commune de [Localité 5] fait valoir que la société [13] a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de signer l’acte rectificatif tel que prévu au contrat de vente du 17 décembre 2014. Elle sollicite alors que celle-ci y soit obligée sous astreinte.
La société [13] ne conteste pas ne pas avoir signé l’acte rectificatif proposé par Maître [Y] mais expose avoir été de bonne foi, ce refus s’expliquant par sa position telle qu’elle résulte de la présente instance.
La demande de la commune de [Localité 5] s’analyse donc en une demande d’exécution forcée telle que prévue à l’article 1217 du code civil précité.
Il est relevé, avec les parties, que le contrat de concession signé entre les parties le 22 août 2011 a fait l’objet d’une annulation judiciaire. La signature d’un acte rectificatif est néanmoins prévue à l’acte de vente dont la validité n’est pas contestée, ce qui rend l’obligation de la société [13] incontestable. Il ne saurait, en effet, être prétendu, que l’obligation pour la société [13] ne serait pas la contre-partie, au moins en partie, de la vente à son profit des biens immobiliers par la commune de [Localité 5]. Les parties se sont accordées sur cette modalité particulière et, s’il est fait référence à l’acte de vente, aux conditions de traité de concession désormais annulé, il n’en demeure pas moins que ses termes, précisément en ce qui concerne les travaux et aménagements à effectuer par la société [13] sont repris expressément en page 22 de l’acte de vente, lequel constitue la loi des parties.
Il convient en revanche de retenir, avec la société [13] que l’absence de signature de l’acte rectificatif est la conséquence directe des contestations émises par ses soins et du contentieux existant entre les parties. En effet, la nature même des contestations empêchait la rédaction d’un acte rectificatif, lequel se devait de reprendre les engagements entre les parties et avait pour objet de préciser les conditions financières définitives de l’opération en lien avec les obligations fiscales des parties.
Dès lors, la demande de la commune tendant à la condamnation de la société [13], sous astreinte, à la signature de l’acte rectificatif, est rejetée, rappel étant fait aux parties qu’il leur appartient désormais de poursuivre l’exécution du contrat qui les lie et ce, de bonne foi.
Toutefois, il résulte de la lecture attentive de l’acte de vente que sont prévus deux actes ultérieurs, lesquels peuvent être distingués : à savoir l’acte rectificatif relatif au coût des aménagements réalisés par la société, d’une part, et l’acte authentique réitérant le transfert de propriété de ces aménagements d’autre part. L’obligation, pour la société [13], de transférer la propriété des ouvrages réalisés est également prévue en page 25 de l’acte de vente, lequel mentionne que celle-ci prendra en charge l’ensemble des frais et droits afférant au transfert de propriété, qui devra intervenir « dès achèvement des constructions ». Les procès-verbaux de remise des ouvrages signés entre les parties le 30 mars 2017, produits aux débats par la Commune de [Localité 5] mentionnent également de manière certaine la nécessité de procéder au transfert de propriété par le biais d’un acte authentique à réitérer.
Dans ces conditions, la société [13] est condamnée à procéder à la signature d’un acte authentique confirmant le transfert de propriété de l’ensemble des aménagements visés à l’acte de vente. Aucun astreinte ne sera néanmoins prononcée, rien ne permettant d’affirmer que la société [13] ne sera pas en mesure d’exécuter une décision de justice en dehors de toute mesure comminatoire.
En l’absence de faute de la société [13] établie et de préjudice certain de la commune de [Localité 5], celle-ci n’explicitant pas en quoi il consiste précisément, sa demande de dommages et intérêts est en revanche rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Partie perdante pour l’essentiel la SAS [15] est condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est fait droit à la demande de recouvrement direct sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Gilles CHATENET, et de la SELARL GARRY & Associés, Avocats.
Enfin, l’équité commande de condamner la SAS [15] au paiement des sommes suivantes engagées par les défenderesses au soutien de la défense de leurs intérêts sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
-7.500 euros à la commune de [Localité 5],
-3.000 euros à Maître [T] [I] et la SAS [16]-[T] [I]-[16]
-3.000 euros à Maître [N] [Y] et la SCP [12] – [N] [Y] – [12].
Les demandes plus amples ou contraires à ce titre sont rejetées.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Les parties se contentant d’affirmer que celle-ci est incompatible avec la nature de l’affaire sans expliciter plus avant en quoi cela serait le cas, les demandes tendant à l’écarter sans rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
DÉBOUTE la société [15], venant aux droits de la société [14] de sa demande en paiement à l’égard de la COMMUNE DE [Localité 5] au titre du trop-perçu;
DÉBOUTE la société [15], venant aux droits de la société [14] de sa demande en dommages et intérêts à l’égard de Maître [T] [I] et la SCP [16] – [T] [I] [16] Notaires associés ainsi que de Maître [N] [Y] et de la SCP [12] – [N] [Y] – [12] au titre du manquement à leur devoir de conseil ;
DÉBOUTE la commune de [Localité 5] représentée par son Maire en exercice, de sa demande tendant à la condamnation de la société [13], sous astreinte, à signer l’acte rectificatif ;
CONDAMNE la société [15], venant aux droits de la société [14] à procéder, par acte authentique et à ses frais exclusifs, au transfert de propriété de l’ensemble des aménagements visés à l’acte de vente du 17 février 2014 à la commune de [Localité 5] représentée par son Maire en exercice ;
DÉBOUTE la commune de [Localité 5] représentée par son Maire en exercice, de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes tendant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société [15], venant aux droits de la société [14] aux entiers dépens de l’instance ;
ACCORDE le bénéfice du recouvrement direct des dépens à Maître Gilles CHATENET, et à la SELARL GARRY & Associés, Avocats,
CONDAMNE la société [15], venant aux droits de la société [14] à payer au titre des frais irrépétibles de la procédure :
— la somme de 7.500 euros (sept mille cinq cents) à la commune de [Localité 5], représentée par son Maire en exercice,
— la somme unique de 3.000 euros (trois mille) à Maître [T] [I] et la SAS [16]-[T] [I]-[16],
— la somme unique de 3.000 euros (trois mille) à Maître [N] [Y] et la SCP [12] – [N] [Y] – [12].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 août 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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