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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 21 févr. 2025, n° 23/03346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 4]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Février 2025
AFFAIRE N° RG 23/03346 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IDXC
Jugement Rendu le 21 FEVRIER 2025
AFFAIRE :
[N] [X]
[O] [W]
C/
S.A.S. GREEN SOLUTION ENERGIE
ENTRE :
Monsieur [N] [X]
né le 11 Juin 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [O] [W]
née le 22 Février 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. GREEN SOLUTION ENERGIE RCS BOBIGNY n°802 015 289 – prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Charline JAMBU,
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 février 2025 avec mention de la mise en délibéré du jugement au 18 mars 2025, puis avancé au 21 février 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame JAMBU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Jean-christophe BONFILS
Maître [H] [G] de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [X] et Mme [O] [W] ont confié en 2020 à la société Green Solution Energie des travaux d’installation de panneaux photovoltaïques, d’une pompe à chaleur GSE Pac Systèm et d’une VMC double flux de marque Atlantic.
Trois factures ont été émises le 7 mai 2020 pour un montant de 15.291 euros, 12.000 euros et 6.000 euros.
Suite à l’apparition de désordres et dysfonctionnements, M. [X] a signalé les difficultés au service après vente de la société Green Solution Energie.
Par ordonnance du 1er septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné en référé une expertise. L’expert a déposé le 16 mai 2022 son rapport.
Par acte du 30 octobre 2023, M. [X] et Mme [W] ont fait assigner la SAS Green Solution Energie devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
— prononcer l’annulation et subsidiairement la résolution du contrat, hormis en ce qui concerne le marché relatif aux panneaux photovoltaïques ;
— condamner l’entreprise à leur verser les sommes de :
18.000 euros pour la pompe à chaleur et la VMC,
7.737,60 euros au titre des dommages causés, à hauteur du coût d’achat d’une nouvelle VMC simple flux ;
— condamner la société à déposer à ses frais la pompe à chaleur, la VMC et le caisson CTA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— subsidiairement, condamner la société à leur régler les sommes de :
6.648 euros au titre du remplacement de la VMC,
2.000 euros au titre du démontage du matériel
1.200 euros au titre de la reprise des peintures,
— condamner la société à leur régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions du 30 mai 2024, les demandeurs ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
En défense, par conclusions du 9 janvier 2025, la SAS Green Solution Energie souhaite voir débouter M. [X] et Mme [W] de leurs demandes et les voir condamner à leur régler une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Si le tribunal entend prononcer l’annulation ou la résolution partielle du contrat, elle souhaite voir écarter l’exécution provisoire.
Le juge de la mise en état a interrogé les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ayant accepté le 22 janvier 2025 et remis leurs dossier le 4 février, l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 18 mars 2025, avancé au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
L’article 1112-1 du code civil dispose :
Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En application de ces dispositions, le vendeur qui a connaissance d’une information revêtant un caractère déterminant pour le consentement de l’acheteur, est redevable envers celui ci d’une obligation d’information, étant précisé d’une part que pèse sur le professionnel une présomption irréfragable de connaissance de l’information, d’autre part que l’acheteur, lui même tenu de se montrer suffisamment diligent, raisonnable et curieux, avant de contracter, n’est créancier de l’obligation qu’autant que son ignorance de l’information est légitime.
Par ailleurs, la violation de l’obligation d’information, qui ne porte que sur les éléments déterminants du consentement de l’autre partie, n’est sanctionnée par la nullité du contrat que dans l’hypothèse où elle a été à l’origine d’un vice du consentement, tel que prévu par les articles 1130 et suivants du code civil.
L’article 1137 du code civil précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne suffit pas à caractériser la réticence dolosive si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel du manquement commis.
M. [X] et Mme [W] sollicitent l’annulation du contrat en raison du manquement de la société au devoir précontractuel d’information, l’installation vendue étant inadaptée à leur habitation, en l’absence de bilan thermique réalisé, et étant affectée de malfaçons constatées par l’expert judiciaire. Ils rappellent qu’ils n’auraient pas contracté s’ils avaient eu connaissance de l’indaptation de l’installation à leur maison.
La société Green Solution Energie conclut que les demandeurs ne prouvent pas l’existence d’un dol pour permettre l’annulation du contrat pour manquement au devoir d’information.
En l’espèce, les travaux sont intervenus les 6 et 7 mai 2020. M. [X] s’est plaint par mail du 16 juillet 2020 de bruit et vibrations de la pompe à chaleur, d’un soufflage d’air froid en hiver et chaud en été, d’une VMC installée dans les combles, du dysfonctionnement des batteries et d’une déconnection intempestive du système.
L’expert note que la pré-visite technique est intervenue la veille de l’installation du matériel qui était déjà livré. Il n’y a pas eu de bilan thermique de la maison, chauffée par une chaudière fuel et ventilée par une VMC simple flux. Il indique que lorsque la pompe à chaleur s’arrête, la totalité de la ventilation s’arrête, y compris la VMC double flux.
L’expert a constaté :
— la présence de bouches de soufflage dans des pièces humides alors qu’elles devraient se trouver dans les chambres,
— la présence d’une prise d’air extérieure sur la fenêtre du salon,
— une VMC installée dans une pièce non chauffée (les combles),
— l’arrêt de la PAC et de la VMC par le thermostat d’ambiance,
— l’absence d’accès au matériel pour son entretien (trappe petite et on ne peut marcher sur le plafond en brique) de sorte que des sociétés refusent d’effectuer l’entretien,
— des fils de raccordement non protégés par des gaines,
— un débit d’air extrait trop faible (58m3 au lieu de 100 m3/h) alors que le débit de soufflage d’air extérieur est excessif (160 m3 au lieu de 100 m3/h).
Il indique que le matériel a été posé par l’ouverture du toit avant la pose des panneaux photovoltaïques, le matériel étant suspendu aux poutres du toit dont le plafond est en brique. La VMC double flux est entourée d’isolation donc non accessible.
L’expert a entendu M. [Y], ingénieur de la société GSE Intégration, fabricant du système de récupération et de redistribution d’air qui a confirmé que l’installation pouvait fonctionner avec une VMC simple flux, ce dont la maison disposait avant intervention de la société Green Solution.
Il s’étonne que les documents commerciaux annoncent jusqu’à 75 % d’économie sur la facture de chauffage alors qu’aucun bilan thermique n’a été communiqué et que la déperdition de la maison est entre 11 et 12 KW, la puissance calorique de l’installation correspondant à moins de 10 % de la déperdition. L’économie de chauffage est nulle quand la pompe à chaleur est à l’arrêt.
L’expert conclut que la VMC double flux, qui est inutile, doit être démontée et remplacée par une VMC simple flux, tout comme la pompe à chaleur et le caisson CTA. Les bouches de soufflage doivent être déplacées dans des pièces sèches.
Sur ce, dès lors que l’entreprise n’a même pas réalisé un bilan thermique de l’installation de nature à permettre de déterminer qu’il était plus opportun de maintenir la VMC simple flux plutôt qu’installer une double flux, il n’est pas démontré par les demandeurs la réticence dolosive commise par la société Green Solution qui aurait proposé un contrat inadapté à leur habitation.
En conséquence et faute de démontrer l’existence d’un dol, la demande présentée aux fins d’annulation du contrat portant sur la PAC et la VMC pour manquement au devoir d’information par le professionnel doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire en résolution du contrat
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil rappelle que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
A titre subsidiaire, les consorts [F] considèrent que la société engage sa responsabilité pour n’avoir pas exécuté le contrat de manière satisfaisante, les biens livrés n’étant pas conformes aux attentes légitimes de l’acheteur.
Selon la société, seul un manquement suffisamment grave peut engendrer la résolution du contrat, ce qui n’est pas prouvé par les demandeurs.
Dès lors toutefois que l’expert constate que la VMC s’arrête quand la pompe à chaleur s’arrête, qu’une VMC simple flux aurait été mieux adaptée à l’habitation du couple [F], que la VMC n’a pas été installée dans un espace chauffé mais dans les combles où l’entretien s’avère impossible (accès inadapté), que le débit d’air extrait est trop faible et le débit de soufflage d’air trop fort, que la température n’est pas régulée de sorte que la pompe à chaleur n’est pas dimensionnée pour les besoins de la maison, que les bouches de soufflage ne peuvent être installées dans des pièces humides, que les fils de raccordement du matériel ne sont pas protégés par des gaines, que la société n’a pas réalisé les études nécessaires préalables à l’installation ni bilan thermique alors qu’elle affirme que 75 % d’économie sur les factures de chauffage peuvent être constatées, ce qui constitue une information mensongère, la société Green Solution Energie a commis des manquements suffisamment graves pour que la demande de résolution de la vente de la pompe à chaleur et de la VMC, correspondant à des factures distinctes des panneaux photovoltaïques, soit déclaré recevable. En effet, l’expert confirme que les prescriptions réglementaires n’ont pas été respectées (manque de débit d’air extrait, bouches de soufflage dans les pièces humides, VMC double flux dans un local non chauffé, impossibilité d’assurer l’entretien de l’installation) ce qui pose question quant à la sécurité de l’installation, étant constaté que deux mois après la réalisation du chantier, les désordres sont apparus.
De fait, la société ne remet pas en cause les conclusions de l’expert et ne propose même pas une reprise de l’installation ou la réalisation de nouveaux travaux.
La résolution des contrats relatifs à l’acquisition et l’installation de la pompe à chaleur inaccessible et reliée à la VMC double flux inadaptée sera ainsi prononcée judiciairement.
Les consorts [F] sollicitent le remboursement de la somme de 12.000 euros facturée pour la pompe à chaleur et de 6.000 euros facturée pour la VMC double flux, et exige l’enlèvement aux frais de la société des éléments, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Compte tenu de la résolution des deux contrats, la société Green Solution Energie doit être condamnée à rembourser au couple [F] la somme totale de 18.000 euros et à procéder à l’enlèvement à leurs frais de la pompe à chaleur et de la VMC double flux. Puisque la société n’a effectué aucune proposition de reprise des installations, il convient de la condamner à procéder à l’enlèvement du dit matériel dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 70 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [X] et Mme [W] sollicitent une somme de 7.737,60 euros TTC en indemnisation de leur préjudice dès lors qu’ils ont été contraints d’acheter une nouvelle VMC simple flux en remplacement.
L’expert a indiqué dans son rapport qu’ils ont fait installer la climatisation compte tenu du non fonctionnement en été pour un montant de 5.414,44 euros HT et que leur conseil avait communiqué un devis pour le démontage de la VMC double flux et le remplacement d’une VMC simple flux pour un montant de 6.448 euros HT.
Aucune facture n’a toutefois été transmise dans la présente procédure pour justifier l’installation d’une nouvelle VMC simple flux.
En conséquence, la société Green Solution Energie doit être condamnée à verser une somme de 5.712,23 euros TTC à M. [X] et à Mme [W], en réparation de leur préjudice résultant de la nécessité de devoir installer une climatisation, dont la facture a été transmise à l’expert.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La défendresse qui succombe, doit être condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et à verser une somme de 2.000 euros à M. [X] et Mme [W] au titre des frais irrépétibles.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compte tenu de la décision rendue et de l’ancienneté de l’installation (2020), il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, la société ne démontrant pas les conséquences matérielles et financières excessives qu’elle évoque.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de M. [N] [X] et de Mme [O] [W] tendant à voir prononcer la nullité, pour non respect du devoir précontractuel d’information, des contrats d’acquisition et d’installation de la pompe à chaleur et de la VMC double flux facturés le7 mai 2020 par la SAS Green Solution Energie ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de fourniture et de pose de la VMC double flux Atlantic Duocosy et du contrat de fourniture et de pose d’une pompe à chaleur air-eau GSE Pac System souscrits entre M. [N] [X], Mme [O] [W] et la SAS Green Solution Energie selon factures du 7 mai 2020 ;
CONDAMNE la SAS Green Solution Energie à rembourser à M. [N] [X] et à Mme [O] [W] la somme de 18.000 euros (dix huit mille euros) ;
ORDONNE à la SAS Green Solution Energie de démonter et d’évacuer la VMC double flux et la pompe à chaleur GSE Pac System au domicile de M. [X] et de Mme [W], qui s’engagent à lui en laisser l’accès, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 70 euros (soixante-dix euros) par jour de retard, pendant une durée de quatre mois ;
CONDAMNE la SAS Green Solution Energie à verser à M. [N] [X] et Mme [O] [W] la somme de 5.712,23 euros TTC (cinq mille sept cent douze euros et vingt-trois centimes) en indemnisation de leur préjudice suite à l’acquisition d’une nouvelle climatisation ;
CONDAMNE la SAS Green Solution Energie aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS Green Solution Energie à verser à M. [N] [X] et Mme [O] [W] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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