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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 9 juin 2026, n° 22/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 09 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 22/01956 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HUOR
Jugement Rendu le 09 JUIN 2026
AFFAIRE :
[I] [W]
C/
[T] [K]
[M] [U] épouse [K]
ENTRE :
Monsieur [I] [W]
né le 29 Avril 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
Chirurgien dentiste, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
1°) Monsieur [T] [K]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représenté par Maître Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [M] [U] épouse [K]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 16 janvier 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 17 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2026 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 09 Juin 2026 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Claire FOUCAULT
— signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS
Maître Jean-hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte reçu par Maître [Z], Notaire associé à [Localité 1], en date du 28 août 2018, M. [T] [K] et Mme [M] [U] épouse [K] ont vendu à M. [I] [W] une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 4], au prix de 580 000 euros, qu’ils ont fait édifier suivant permis de construire délivré le 30 mars 2004 sur le terrain acquis la même année.
Quelques temps après l’acquisition, M. [W] a constaté des phénomènes importants d’infiltration dans les pièces du sous-sol, après des épisodes pluvieux conséquents.
Il a sollicité deux entreprises aux fins d’étude d’étanchéité, lesquelles ont constaté une importante humidité sur l’ensemble des murs, avec dépôt de sels minéraux, ainsi que des infiltrations latérales sans pénétration d’eau et chiffré les travaux d’étanchéité à réaliser.
Par courrier daté du 13 juillet 2020 adressé à M. et Mme [K] et resté sans réponse, M. [W] a sollicité des informations sur les travaux de construction, notamment les travaux de revêtement extérieur des murs enterrés et les travaux d’évacuation des eaux pluviales.
Par acte d’huissier du 25 août 2020, M. [W] a saisi le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’expertise.
Par ordonnance rendue le 23 décembre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné Mme [Y] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 6 décembre 2021.
Par acte d’huissier du 3 août 2022, M. [W] a fait assigner M. et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Dijon sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil aux fins de :
— dire et juger M. [W] recevable et bien fondé en sa demande,
— dire et juger que les infiltrations et désordres dont est atteinte la maison d’habitation acquise par M. [W] des époux [K] constituent des vices cachés,
— dire et juger que M. [K], architecte, est réputé vendeur professionnel en ses qualités de maître d’ouvrage et de maître d’oeuvre,
En conséquence,
— condamner les époux [K] en leur qualité de vendeur à garantir M. [W] des vices dont est affectée la maison d’habitation,
— condamner les époux [K] à lui verser la somme de 202 430,86 euros TTC, outre 55 855,12 euros TTC, au titre du préjudice subi du fait des vices cachés affectant l’immeuble vendu,
— condamner les époux [K] à lui verser la somme de 2 568 euros TTC au titre des travaux de réparation des dommages consécutifs aux infiltrations,
— condamner les époux [K] à lui verser la somme de 1 200 euros par mois jusqu’au jour de la décision exécutoire à intervenir et ce à compter du 1er septembre 2018,
— condamner les époux [K] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la période de travaux,
— condamner les époux [K] à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamner les époux [K] à lui verser la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’il n’y pas lieu à ne pas ordonner l’exécution provisoire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En leurs dernières écritures notifiées le 5 janvier 2024, M. et Mme [K] demandent au tribunal de :
A titre principal :
— débouter M. [W] de son action estimatoire concernant les vices dont est affectée la maison, ces derniers n’ayant jamais été cachés et étant précisément visés dans l’acte de vente, et M. [K] ne pouvant, en l’espèce, être réputé vendeur professionnel,
— condamner M. [W] à verser à M. et Mme [K] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— réduire substantiellement les demandes formulées par M. [W] et limiter les demandes de ce dernier à la somme de 59 251,50 euros correspondant au coût de réfection évalué par l’entreprise Anjoubault et l’entreprise Noirot,
— rejeter les demandes portant sur le trouble de jouissance, le préjudice moral, ces dernières étant insuffisamment étayées,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024, M. [W] maintient ses demandes initiales et sollicite que les sommes de 202 430,86 euros TTC, 55 855,12 et 2 568 euros TTC réclamées au titre du préjudice matériel et des travaux de reprise soient indexées sur le coût de la construction à compter du 1er septembre 2018.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la garantie des vices cachés
A – Sur l’existence de vices cachés
M. [W] prétend que la maison présentait des vices qui n’étaient pas décelables dans leur ampleur par un profane. Il fait valoir que Mme [Y] a identifié plusieurs causes d’infiltrations, qui résultent de décisions prises lors de la conception de la maison – réalisée par M. [K], architecte de profession-, que ces vices relèvent de non conformités qui ont nécessité des travaux d’aménagement et de réparations des désordres par les vendeurs. Il reproche à M. et Mme [K] d’avoir caché la réalité des désordres et tenté d’en dissimuler l’ampleur au moment de la vente en prétendant que les traces d’inondations étaient anciennes et réparées.
M. et Mme [K] rétorquent que les défauts n’étaient pas cachés dans la mesure où ils avaient informé l’acquéreur de l’existence d’infiltrations et des mesures prises pour y remédier, lesquelles figurent dans l’acte de vente. Ils considèrent que dès lors qu’ils sont limités à de légères infiltrations en sous-sol, les désordres ne sont pas de nature à rendre la maison, dans son ensemble, impropre à sa destination ou à en diminuer suffisamment l’usage pour justifier une action estimatoire, le garage et la laverie pouvant être utilisés et ne nécessitant le cas échéant qu’un réhaussement des zones de stockage.
L’article 1641 du code civil dispose que “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
Selon l’article 1642, “le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même”.
Il appartient ainsi à l’acquéreur d’un bien qui invoque la garantie des vices cachés de démontrer que la chose vendue présente un défaut d’une certaine gravité, que ce défaut est antérieur ou concomitant à la vente, et qu’il n’était pas apparent au moment de celle-ci, ces conditions étant cumulatives.
Sur l’existence des défauts
En l’espèce, Mme [Y] a organisé deux réunions, en mars et mai 2021, dont l’une pendant une période pluvieuse, qui ont permis de constater l’existence des infiltrations qui se manifestent :
— dans le garage, au pied des murs périphériques et au pied du mur de refend séparant le garage et l’habitation,
— dans le dégagement central situé sous l’entrée, par des remontées au pied des murs et des écoulements sur l’un des paliers de la passerelle,
— dans le sous-sol, sous forme de ruissellement le long des murs de soubassement.
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que les désordres allégués sont réels.
Sur le caractère occulte et l’antériorité des vices
M. [W] a confirmé à l’expert s’être interrogé avant la vente sur les diverses traces d’infiltrations d’eau dans le sous-sol et avoir interrogé M. [K] à ce sujet.
L’intervention d’un huissier de justice le 3 août 2018, pour vérifier la bonne exécution du ravalement de façade convenu dans le compromis de vente, a également permis d’effectuer une visite de la maison au cours de laquelle ont été constatés des “cernes résultant d’un ancien dégât d’eau (inondation)” sur la moquette et la base des murs de la salle de jeux au sous-sol, ainsi que la présence de deux pompes, M. et Mme [K] expliquant que “en cas de fortes pluies, pour éviter toute inondation, deux pompes ont été installées pour récupérer les eaux de ruissellement”, avec un entretien à effectuer une fois par an.
L’acte de vente précise en page 14 que “l’immeuble a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité, suite à une inondation survenue en 2006 environ”, et que le vendeur a, suite à ce sinistre, “installé un regard, en continuité de la pompe de relevage des eaux usées, et qu’il a équipé ce regard de deux pompes de relevage, refoulant lesdites eaux dans le réseau unitaire”.
Force est de constater que les solutions apportées pour remédier au dégât des eaux de 2006 n’ont pas permis de régler les problématiques d’infiltrations affectant le sous-sol, dont les causes ci-dessous exposées résident, selon l’expert, en grande partie dans des choix inadaptés au moment de la conception et de la réalisation de la maison :
— absence de traitement étanche des murs enterrés qui constituent les parois de la pièce habitable du sous-sol en liaison avec l’entrée de la maison,
— emploi d’un drain périphérique de type agricole ayant pour effet de drainer les eaux de ruissellement au pied des fondations au lieu de les guider vers l’extérieur, provoquant des infiltrations d’eau entre le dallage et le mur à la périphérie ainsi qu’au pied du mur de refend intérieur séparant le garage de l’entrée,
— absence de raccordement du drain et sa contrepente qui favorise un écoulement naturel des eaux de ruissellement le long des fondations à l’inverse de ce qui est attendu,
— culotte de raccordement inversée sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées qui génère des écoulements dans le local lingerie.
Selon l’expert, les pompes vide cave sous le niveau de dallage du sous-sol permettent de tenir à distance les eaux souterraines après un épisode de fortes précipitations, tandis que le traitement des murs de soubassement permet de traiter les infiltrations d’eau le long des murs enterrés, qui se manifestent dans le garage. Ces deux dispositifs, qui sont distincts, ne traitent pas les mêmes causes, mais doivent rester associés compte tenu des désordres constatés et de la particularité liée à une construction sur un sol argileux.
Or, les infiltrations d’eau se produisent en partie haute, à la jonction du plancher BA et du mur, dans la cave et dans la pièce sous-sol. Elles sont sans lien avec un éventuel défaut d’entretien ou d’exploitation de la maison notamment des pompes vide cave et de la cuve de récupération des eaux pluviales, ce qui confirme l’insuffisance des remèdes apportés en 2006 par M. et Mme [K], face à des infiltrations anciennes et récurrentes, probablement avant la vente, ainsi qu’en témoignent les traces de calcite sur les murs, la décoloration des hourdis en béton, ainsi que les auréoles de couleur sombre marquant la base du mur de la pièce sous l’entrée.
M. [W] n’a pas transmis la déclaration de sinistre qu’il affirme avoir effectuée le 30 mars 2020. Pour autant, il résulte du mail envoyé le 19 juillet 2019 à la société Isosec que ce dernier a été remarqué “pour la première fois début 2019 des phénomènes d’infiltration d’eau dans les murs de certaines pièces enterrées à toutes les périodes de pluies conséquentes”, se caractérisant par des murs en parpaing visiblement imprégnés d’eau, des flaques d’eau dans les caves, la déformation du revêtement placo plâtre, de l’humidité des sols, ainsi qu’une odeur d’humidité durant ces périodes.
Les photographies versées illustrent l’ampleur des infiltrations et dégâts sur les murs, qui ont également été observées le jour de l’expertise, l’eau se répandant dans toutes les pièces du sous-sol, de la pièce située sous le hall d’entrée et ouverte directement sur l’ensemble de la maison, au garage, à la cave, à la lingerie. Ces photographies, non contestées, ont été réalisées entre le 24 décembre 2019 et le 13 mai 2021, soit avant et après le changement de l’une des pompes de relevage (le 11 mars 2020), dont l’expert a pu constater qu’elles fonctionnaient bien.
Mme [Y] relève qu’un certain nombre d’éléments matériels indiquaient que des infiltrations s’étaient produites avant la vente, à savoir les taches sur sol en joncs de mer dans le dégagement et dans la buanderie, les traces de calcification sur les murs de la cave à vin et du sous-sol. Ces traces étaient visibles, même pour un profane.
Toutefois, l’expert estime qu’un acquéreur profane en matière de construction, tel que M. [W], ne pouvait pas apprécier la portée des désordres ni interpréter les signes visibles avant la vente.
Sur la gravité des vices
M. [W] a d’ailleurs confirmé à l’expert qu’il n’aurait pas acquis la maison s’il avait eu connaissance des causes et conséquences des infiltrations, qui se sont poursuivies et qu’il déclare avoir subies régulièrement à compter de 2019.
Les infiltrations sont localisées au niveau de l’entresol (garage) et du sous-sol de la maison et n’affectent pas les pièces principales d’habitation. Pour autant, selon l’expert l’importance de ces infiltrations est de nature à diminuer l’usage du sous-sol. Les pièces du sous-sol, régulièrement inondées, nécessitent un entretien particulier et interdisent tout type de stockage alors que c’est généralement leur destination.
Bien que cela soit contesté par M. et Mme [K], la pièce de dégagement sous l’entrée, visible depuis l’entrée et jusqu’au dernière étage grâce à la lame vitrée, fait partie intégrante des surfaces habitables de la maison. Définie comme “salle de jeux” tant dans le procès-verbal de l’huissier de justice que dans l’acte de vente, elle est équipée d’un canapé. Du fait de sa localisation et de sa communication avec l’entrée grâce à une passerelle ouverte avec palier en mezzanine et escalier protégé, de son éclairage naturel et sa fenêtre donnant sur l’extérieur, de sa hauteur sous plafond et de ses finitions -identiques à celles des pièces intérieures- elle se distingue des autres pièces du sous-sol auxquelles elle donne accès (débarras, cave, cave à vin, chaufferie, lingerie), pièces aveugles et en structure béton brut, utiles au quotidien bien que non habitables.
La conception originale de cette maison d’architecte tient notamment à ces particularités et constitue un ensemble cohérent et indissociable, de la pièce de vie et de dégagement en sous-sol à l’étage supérieur. L’importance des infiltrations au sous-sol, avec régulièrement des ruissellements sur certains murs et flaques d’eau non négligeables, visibles depuis l’intérieur de la maison, contraint M. [W] à intervenir, y compris avec une raclette sur les dallages pour dégager les pièces du sous-sol et limiter les dégâts. Ces désordres limitent l’usage normal de l’intégralité des pièces du sous-sol, notamment la pièce de vie, mais interdisent également toute sorte de stockage dans le débarras et les caves, et compliquent la gestion des lessives dans la lingerie, alors que c’est précisément la destination de ces pièces.
En conséquence, compte tenu de la réalité des défauts (infiltrations) invoqués, qui existaient antérieurement à la vente, de leur caractère non apparent pour l’acquéreur, ainsi que de l’importance des travaux de réparation à mettre en oeuvre, les conditions de l’article 1641 du code civil sont bien réunies, de sorte que M. [W] est fondé à invoquer l’existence de vices cachés affectant la maison d’habitation.
B – Sur la clause d’exonération de garantie du vendeur
Il résulte des dispositions de l’article 1643 du code civil que “le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie”.
Une telle stipulation est toutefois privée d’effet en cas de mauvaise foi du vendeur, caractérisée par la connaissance du vice.
En l’espèce, l’acte de vente du 28 août 2018 prévoit que :
“L’ACQUÉREUR prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
. des vices apparents,
. des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
. si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
. s’il est prouvé par l’ACQUÉREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR”.
M. et Mme [K] se prévalent de cette clause pour conclure au rejet des prétentions du requérant. Ils font valoir que bien que M. [K] soit architecte, il n’a nullement participé à la phase construction de leur maison, son
activité se limitant à l’élaboration et au dépôt de la demande de permis de construire, de sorte qu’ils doivent être considérés non pas comme un vendeur professionnel mais comme un vendeur privé classique, M. [W] échouant à démontrer que M. [K] a réalisé les travaux lui-même.
Ils ajoutent qu’ils n’avaient en tout état de cause pas connaissance d’autres désordres que ceux visés dans l’acte de vente, qu’ils avaient fait réparer.
Cette argumentation est contestée par M. [W], qui considère que M. et Mme [K] avaient non seulement connaissance des vices, mais également et surtout qualité de vendeur professionnel, M. [K] étant architecte, ayant conçu la maison et suivi les travaux de réalisation.
En application des dispositions combinées de l’article 1643 du code civil et de la clause contractuelle sus-visée, M. et Mme [K] ne sont pas tenus à la garantie des vices cachés affectant la maison, sauf si M. [W] rapporte la preuve qu’ils avaient qualité de vendeur professionnel et/ou avaient connaissance de ces vices.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [K] est architecte, sa profession étant renseignée dans l’acte de vente. Le fait qu’il ait, selon l’attestation de M. [D] représentant l’entreprise de travaux publics ayant effectué les travaux de terrassement -unique pièce versée au dossier indiquant que le maître d’oeuvre était M. [N], aujourd’hui décédé, est insuffisante pour écarter la présomption irréfragable pesant sur M. [K], vendeur professionnel.
D’une part, il avait, en sa qualité d’architecte, des connaissances techniques qui justifient qu’il soit assimilé à un vendeur professionnel. D’autre part, il était particulièrement informé de la structure des sols ainsi que de la construction de la maison, pour l’avoir faite édifier, comme précisé dans l’acte authentique. Il reconnaît avoir conçu les plans et déposé la demande de permis de construire et était nécessairement plus vigilant et attentif à la bonne exécution des travaux de “sa” maison qu’un maître d’ouvrage particulier profane, en pratique pourtant très souvent présent sur le chantier de construction.
A la question de l’huissier “est-ce vous qui avez conçu cette maison, en tant qu’architecte ?”, il répond par l’affirmative. Interrogé sur les enduits choisis pour reprendre les façades, il donne des réponses extrêmement précises que seul un professionnel de la construction peut apporter, confirmant ainsi, s’il était nécessaire, ses compétences techniques présumées.
Dès lors, disposant de compétences particulières en matière de construction, quand bien même il n’aurait pas personnellement réalisé tous les travaux, M. [K] est présumé avoir connaissance des vices, de sorte que la clause d’exonération de garantie n’a pas vocation à s’appliquer.
Au surplus, si l’expert indique qu’elle ne dispose d’aucun moyen technique de certifier que les traces de calcite sur les murs et les dallages de la cave sont apparus avant ou après la vente, elle précise toutefois qu’elles sont le signe d’une récurrence et attestent en outre d’une ancienneté des infiltrations.
Ce caractère récurrent des infiltrations est confirmé par les photographies, par l’état des murs en agglos et des hourdis béton en sous-face des planchers qui portent de nombreuses traces de calcite, ces traces sur les murs de la cave à vin et du sous-sol signalant des entrées d’eau anciennes. Or, Mme [Y] ajoute que si les infiltrations avaient été marginales, le calcite contenu dans l’eau ne se serait pas fixé de manière aussi importante.
Dès lors, ces constats et explications des phénomènes d’infiltrations non résolus totalement par l’intervention de 2006, tendent à établir la connaissance, par le vendeur, des vices cachés.
En conséquence, la connaissance préalable des vices affectant la maison par M. et Mme [K] étant présumée de manière irréfragable du fait de leur qualité de vendeur professionnel, la clause d’exonération de garantie qu’ils invoquent ne peut recevoir application. Ils seront dès lors tenus in solidum de garantir l’acquéreur des vices cachés affectant le bien vendu.
II – Sur les demandes indemnitaires
L’article 1644 du code de procédure civile dispose que “dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”.
L’article 1645 de ce même code précise que “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”.
A – Sur le préjudice matériel et le coût des réparations
M. [W] réclame les sommes de 202 430,86 euros TTC, outre 55 855,12 euros TTC, au titre du préjudice subi du fait des vices cachés affectant l’immeuble vendu, ainsi que celle de 2 568 euros TTC au titre des travaux de réparation des dommages consécutifs aux infiltrations, avec indexation de ces sommes sur le coût de la construction à compter du 1er septembre 2018.
M. et Mme [K] s’opposent à l’action estimatoire, mais offrent à titre subsidiaire la somme de 59 251,50 euros, sur la base de l’estimation des entreprises Anjoubault et Noirot. Ils considèrent totalement disproportionnés les devis fournis par M. [W].
Il convient de préciser que le tribunal n’est pas tenu de rechercher la possibilité de réparer les défauts à faible coût, mais que le préjudice doit être entièrement réparé, sans perte ni profit.
Selon l’expert, le traitement idéal pour mettre fin aux désordres se fait en général par l’extérieur en renforçant la protection et le drainage des soubassements, mais la configuration des lieux (perron d’entrée et terrasse le long du pignon Sud) implique des démolitions.
Tenant compte du refus de la solution d’un cuvelage par M. [W], qui la considère trop contraignante après s’être renseigné sur les différentes techniques, Mme [Y] a décrit les travaux nécessaires sur l’ensemble du soubassement.
Destinataire de plusieurs devis remis par les parties, elle estime que l’offre de la société La construction n’appelle aucune observation particulière, contrairement à celle de l’entreprise Poli, qui est largement supérieure pour une prestation équivalente. S’agissant du devis de la société Anjoubault, elle considère que bien que moins détaillé il répond aux préconisations, l’écart de prix avec l’offre de la société La Construction résultant essentiellement du prix unitaire du terrassement, tandis que celui de l’entreprise Noirot est incomplet.
Dans ces conditions, il convient de retenir le devis de la SARL La Construction, qui précise ne pas envisager de cuvelage, confortant le refus de M. [W] sur ce point, tout en précisant que ce devis est réalisé sans étude de
sol, laquelle paraît nécessaire compte tenu de la présence d’une nappe phréatique de niveau supérieur au drainage et d’un risque d’infiltrations au niveau des dallages du sous-sol. A cet égard, il y a lieu de préciser que M. [W] a fait intervenir la société Géotec le 5 octobre 2022, soit après l’établissement de ce devis, et dont le rapport pourra être pris en compte.
Compte tenu du devis de la société La Construction établi le 13 septembre 2021, il y a lieu d’allouer à M. [W] la somme de 96 654,17 euros TTC au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
L’expert chiffre en outre à 2 140 euros HT les travaux de réparation des dommages consécutifs aux infiltrations, soit 2 568 euros TTC.
En conséquence, M. et Mme [K] seront condamnés in solidum à payer la somme de 99 222,17 euros TTC (96 654,17 + 2 568 ) à M. [W] au titre du préjudice matériel et du coût de réparation des désordres.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 6 décembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’au présent jugement.
B – Sur le trouble de jouissance
M. [W] sollicite la somme de 1 200 euros par mois jusqu’au jour de la décision exécutoire à intervenir et ce à compter du 1er septembre 2018, outre celle de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la période de travaux.
M. et Mme [K], qui s’opposent à titre principal à toute indemnisation, ne contestent pas la nécessité et la durée des travaux préconisés par l’expert, mais considèrent déraisonnable le montant sollicité sans toutefois faire d’offre à titre subsidiaire.
L’expert estime la durée des travaux extérieurs à un mois et demi ou deux mois, et les travaux intérieurs à quinze jours.
Compte tenu de l’importance des infiltrations dans les pièces du sous-sol et du temps passé à nettoyer et déblayer, ainsi que de la durée des travaux réparatoires, M. [W] est privé de la jouissance d’une partie utile de sa maison. Il y a lieu de fixer à 5 000 euros le préjudice de jouissance.
En conséquence, M. et Mme [K] seront condamnés in solidum à payer à M. [W] la somme de 8 000 euros au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance subi par l’acquéreur.
C – Sur le préjudice moral
M. [W] réclame la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi, au regard des déconvenues successives et inquiétude à chaque épisode de pluie, de l’obstruction des vendeurs qui ont refusé de lui transmettre les informations sollicitées, du sentiment de trahison de la part de personnes auxquelles il faisait entièrement confiance compte tenu des liens qui unissaient les deux familles.
M. et Mme [K] considèrent n’avoir jamais trompé M. [W] qui leur a au contraire fait vivre un enfer depuis la signature du compromis, et nient tout lien entre les deux familles.
Les pièces du dossier, notamment le procès-verbal de l’huissier de justice, démontrent un manque de confiance entre les parties, voire une certaine défiance de M. [W]. Pour autant, aucun élément ne vient étayer l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance subi par M. [W].
En conséquence, il convient de débouter M. [W] de sa demande au titre du préjudice moral.
IV – Sur les demandes accessoires
M. et Mme [K], partie succombante, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [W] l’intégralité des frais irrépétibles dont il a dû s’acquitter pour voir consacrer ses droits.
En conséquence, M. et Mme [K] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision, étant précisé que le tribunal n’est pas saisi d’une demande tendant à écarter l’exécution provisoire dans la mesure où, bien que développée dans les motifs, elle ne figure pas au dispositif des conclusions des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— DIT que le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5], objet de la vente du 28 août 2018 entre M. et Mme [K] et M. [W], est atteint de vices cachés,
— CONDAMNE M. et Mme [K] in solidum à payer à M. [W] la somme de 99 222,17 euros TTC (96 654,17 + 2 568 ) (quatre vingt dix neuf mille deux cent vingt-deux euros et dix-sept centimes) au titre du préjudice matériel et du coût de réparation des désordres,
— DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 6 décembre 2021 jusqu’au présent jugement,
— CONDAMNE M. et Mme [K] in solidum à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en réparation du trouble de jouissance,
— DÉBOUTE M. [W] de sa demande au titre du préjudice moral,
— CONDAMNE M. et Mme [K] aux entiers dépens,
— CONDAMNE M. et Mme [K] in solidum à payer à M. [W] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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