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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 23 févr. 2026, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LA CARIOCA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00152 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXNP
SCI LA CARIOCA
C/
Mme [I] [J] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Février 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. LA CARIOCA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Monsieur [M] [X], gérant muni d’un pouvoir,
assignation en référé du 11 Mars 2025
DEFENDEUR :
Mme [I] [J] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 10 Octobre 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 5 août 2024 , soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 la SCI CARIOCA représentée par son gérant a donné en location à Madame [I] [J] [C] un appartement meublé n° 1070 Bâtiment 4 situé [Adresse 4] à DIJON moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 490 € par mois.
Par acte d’un commissaire de justive en date du 13 décembre 2024 la bailleresse a notifié à la locataire un commandement pour paiement de la somme de 2 440 € , ledit commandement , et ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 16 décembre 2024 ;
Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l’étude le 11 mars 2025 , la SCI CARIOCA a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; ordonner l’expulsion de Madame [I] [J] [C] , et celle de tout occupant de son chef, de la condamner à régler la somme provisionnelle de 3 430 € au titre des loyers, charges et indemités d’occupation dus, la condamner à une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 490 € jusqu’à libération effective des lieux, la condamner à lui régler la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le 19 mars 2025 une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture de [Localité 2]
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 octobre 2025 au cours de laquelle, Monsieur [X] [M] représentant la SCI la CARIOCA indique que Madame [J] [C] a quitté le logement, qu’il a récupéré les clés, que la demande d’expulsion ainsi que celle concernant l’indemnité d’occupation est abandonnée, le reste des demandes étant maintenu.
Madame [J] [C] n’est ni présente ni représentée
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 , prorogée au 23 février 2026, par mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile , dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge du contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ;
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 19 mars 2025, soit six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989;
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que depuis le 5 août 2024 Madame [I] [J] [C] est locataire auprès de la SCI CARIOCA d’un appartement meublé n° 1070 Bâtiment 4 situé [Adresse 4] à DIJON ;
Que Madame [J] [C] a été défaillante dans le règlement de ses loyers et charges ,
Qu’elle n’a pas régularisé les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans les délais requis, de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 24 janvier 2025 ;
Depuis cette date, et jusqu’à son départ, le 5 août 2025, Madame [I] [J] [C] est devenue occupante sans droit ni titre du logement, de sorte qu’elle sera condamnée à une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 490 € correspondant à celui des loyers et provisions sur charges dus occupe dès lors le logement sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
Il ressort du dernier décompte versé à l’audience que la locataire reste devoir à la SCI CARIOCA , au titre de l’arriéré locatif, la somme de 5 880 € mois de juillet 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus.
Absente à l’audience, Madame [I] [J] [C] n’apporte aucun élément pouvant contester le principe et le montant de la dette ;
En conséquence, Madame [I] [J] [C] sera condamnée à payer à la requérante la somme provisionnelle de 5 880 €, mois de juilet 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 décembre 2024 ;
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [I] [J] [C] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Madame [I] [J] [C] à régler à la SCI CARIOCA la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DECLARONS la demande de la SCI CARIOCA recevable.
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail conclu pour le logement meublé n° [Adresse 5] situé [Adresse 4] à DIJON entre la SCI CARIOCA et Madame [I] [J] [C] est acquise à compter du 24 janvier 2025.
CONDAMNONS Madame [I] [J] [C] à payer à la SCI CARIOCA , la somme provisionnelle de 5 880 € mois de juilet 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 décembre 2024.
CONSTATONS que la SCI CARIOCA se désiste de sa demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation ( à compter du mois d’août 2025 ) compte tenu du départ de la locataire.
CONDAMNONS Madame [I] [J] [C] à verser à la SCI CARIOCA la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [I] [J] [C] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 décembre 2024, de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
RAPPELONS que Madame [I] [J] [C] sera également tenue au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’Or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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