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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 22/02700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 08 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 22/02700 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LUNZ
[L] [P]
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 14 JANVIER 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 03 AVRIL 2025 PROROGE au 05 JUIN 2025 puis au 08 JUILLET 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [L] [P], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Par acte du 2 juin 2022, Madame [L] [P] a assigné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de juger que la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE est responsable des préjudices subis par Madame [P] et voir condamner la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à rembourser à Madame [P] la somme de 7.652 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Madame [L] [P] expose qu’après avoir été contacté au mois de juin 2020 par la société GOLDEN-MALT se présentant comme étant spécialisée dans l’acquisition et la revente de métaux précieux. De juin à octobre 2020, elle a procédé à 9 réglements pour un montant total de 7.652 euros à partir de son compte de dépôt ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE- PAYS DE LOIRE.
Par courrier du 18 février 2022, Madame [L] [P] a valoir qu’elle avait en réalité été victime d’une escroquerie et a mis en demeure la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE- PAYS DE LOIRE de lui rembourser ces fonds, soutenant qu’elle avait commis plusieurs manquements à ses obligations et notamment, à son obligation de vigilance et de contrôle telle qu’édictée par les articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
Par acte en date du 2 juin 2022, Madame [L] [P] a fait assigner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE- PAYS DE LA LOIRE, devant le Tribunal judiciaire de Nantes, faisant notamment valoir un manquement à son obligation de vigilance ayant favorisé l’escroquerie dont Madame [L] [P] a été victime et sollicitant l’indemnisation du préjudice qu’elle a ainsi subi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2022, Madame [L] [P] demande au Tribunal, de:
Vu les Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE n°2015/849 – n°2018/843,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 1112-1 du Code civil,
Vu les pièces de la cause,
A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT,
• Juger que la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE est responsable des préjudices subis par Madame [P],
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a manqué à son devoir général de vigilance,
• Juger que la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE est responsable des préjudices subis par Madame [P],
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [P],
• Juger que la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE est responsable des préjudices subis par Madame [P],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Condamner la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à rembourser à Madame [P] la somme de 7.652 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel,
• Condamner la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à verser à Madame [P] la somme de 3.000 €, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
• Condamner la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à verser à Madame [P] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE demande au tribunal, de:
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu l’article 1937 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 1382-2 du code civil,
Vu les pièces,
— Recevoir la CAISSE D’EPARGNE en ses écritures et l’y déclarant bien fondée,
— Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Très subsidiairement,
— Ramener le montant de l’indemnisation à une valeur symbolique eu égard aux propres manquements de la demanderesse
En tout état de cause,
— La condamner à payer à la CAISSE D’EPARGNE une somme de 5000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER (Maître Louis NAUX) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Madame [L] [P]
Sur le manquement à l’obligation de vigilance prévue par les articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier
Madame [P] indique ne pas fonder ses demandes sur les articles L 561-15 et suivants du code monétaire et financier, tout en invoquant l’obligation de vigilance et de surveillance, lesquelles figurent dans le code monétaire et financier.
L’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application des articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier n’a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées.
Il résulte en effet de l’article L 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l’article L 561-29 I du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’évince, en outre, de la lecture de tous les considérants préliminaires à la Directive 2015/849, à l’instar de celles auxquelles elle fait suite, qu’elle a pour objectif de “protéger le système financier contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par des mesures de prévention, de détection et d’enquête” et il ne peut pas être tiré d’un extrait de son considérant 61 selon lequel “l’adoption de normes techniques de réglementation dans le domaine des services financiers devrait garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans l’ensemble de l’Union”, qui ne fait qu’introduire les vœux, pour une amélioration générale des normes européennes, que les Autorités Européennes de Surveillances élaborent un “projet de normes techniques de réglementation”, qu’elle aurait pour objet, de manière non médiate et directe, la protection du consommateur. Ces dispositions relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ne visent pas à protéger des intérêts privés, mais constituent un ensemble de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, et ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à un organisme financier.
En l’espèce, Madame [L] [P] ne peut ainsi se prévaloir d’un manquement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE- PAYS DE LOIRE à son obligation de vigilance telle que prévue notamment, par les articles L 561-4-1, L 561-10 et L 561-10-2 du code monétaire et financier pour voir engager sa responsabilité et obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il affirme avoir subi.
Elle sera donc déboutée de ses demandes fondées sur ces dispositions législatives.
Sur le manquement au devoir général de vigilance de la banque
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Ainsi, le prestataire de services de paiement, comme la banque dépositaire de fonds, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.
La banque prestataire de services n’a donc pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du placement envisagé par son client auprès d’une société tierce au moyen d’un virement bancaire. La banque qui reçoit un ordre de virement doit, afin de l’exécuter promptement ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L 133-13 du code monétaire et financier, seulement vérifier l’identité du donneur d’ordre et l’état d’approvisionnement du compte à débiter.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de la banque prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle.
En l’espèce, Madame [L] [P] expose avoir réalisé 9 virements depuis son compte bancaire ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, au profit de la société GOLDEN MALT qui s’est avérée ne pas être fiable.
Elle soutient que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE- PAYS DE LOIRE a manqué à son obligation de vigilance, compte-tenu des montants exhorbitants et peu habituels des virements réalisés. Elle relève le caractère atypique de l’investissement ainsi réalisé vers des destinations étrangères situées en Espagne, ce qui ne pouvait constituer un fonctionnement normal et habituel de son compte bancaire.
Cependant, il apparait à la lecture des éléments produits aux débats, que Madame [L] [P] a réalisé seule et de sa seule initiative les investissements litigieux et que la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE n’est intervenue qu’en qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements. Elle n’était donc tenue à son égard qu’à un devoir général de vigilance.
Par conséquent, et en vertu des principes régissant la responsabilité de droit commun du banquier, précédemment rappelés, selon le principe de non-ingérence dans les affaires de son client, auquel elle est tenue, la banque n’est pas autorisée à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. Elle n’a pas davantage à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Il n’en ira différemment que si elle se trouve confrontée, à l’occasion des opérations demandées par son clients, à des anomalies et des irrégularités manifestes qu’elle se doit de détecter conformément à son obligation de vigilance.
En l’espèce, la régularité formelle des ordres de virement litigieux n’est pas contestée par Madame [L] [P], celle-ci ayant fourni le RIB du compte fourni par son destinataire.
Par ailleurs, la nature internationale des opérations n’est pas suffisante pour justifier une alerte de la banque, d’autant qu’en l’espèce les destinataires des fonds se situaient dans un Etats de l’Union européenne.
En outre, il ressort du relevé de compte courant produit par Madame [L] [P], qu’elle a crédit son compte pour des montants équivalent avant de procéder aux virements litigieux.
Ainsi, le caractère prétendument anormal du fonctionnement de son compte à raison du paiement inhabituel en son montant et quant à sa destination, ne saurait être retenu dès lors que le client est libre de disposer de ses fonds comme il l’entend et que l’historique du compte montre que Madame [P] a été en mesure de couvrir les investissements réalisés.
S’agissant du caractère suspect des sociétés d’investissement et des alertes de l’Autorité des Marchés Financiers, les documents produits ne démontrent pas que la société GOLDEN MALT figurait sur la liste noire de l’AMF, avant juin 2020 et les virements réalisés, de sorte qu’elle aurait dû être considérée comme suspecte.
En outre, il importe peu que certains établissements bancaires teneurs de compte, procèdent par alerte à l’occasion d’opération particulières, cette manière de procéder n’établit pas qu’il existerait une obligation de cette nature pesant sur le banquier. Il en est de même quant à la pratique bancaire consistant à plafonner le montant des virements que le client peut effectuer seul sans avoir à faire intervenir son interlocuteur de la banque. Le demandeur ne justifie pas d’un tel engagement de la banque à son endroit.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, Madame [L] [P] sera déboutée de ses demandes fondées sur un manquement de l’établissement bancaire à son devoir général de vigilance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [L] [P] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés par la SELARL LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER (Maître Louis NAUX) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité s’oppose à sa condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe;
DÉBOUTE Madame [L] [P] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ;
CONDAMNE Madame [L] [P] aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER (Maître Louis NAUX) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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