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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 13 févr. 2026, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : 25/00479
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6WU
M. [A] [K]
Mme [P] [M] épouse [K]
C/
M. [Q] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 Février 2026
DEMANDEURS :
M. [A] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de DIJON
Mme [P] [M] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de DIJON
assignation en référé du 24 septembre 2025
DEFENDEUR :
M. [Q] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie LANGLOIS, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 05 Décembre 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 13 Février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2024, par l’intermédiaire de leur mandataire le cabinet HB MICHAUT Monsieur [A] [D] [K] et Madame [P] [M] épouse [K] ont donné en location à Monsieur [Q] [N] un appartement Type 2 lot n° 43 situé [Adresse 4], Résidence "[Adresse 5]" à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 590€ par mois.
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 25 mars 2025 Monsieur [A] [K] et Madame [P] [M] épouse [K] ont fait délivrer à Monsieur [Q] [N] un commandement visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 5 123.85€, ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 31 mars 2025.
Par acte d’un commissaire de justice déposé à l’étude, le 24 septembre 2025 Monsieur [A] [K] et Madame [P] [M] épouse [K] ont saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— Constater l’acquistion de la clause résolutoire insérée au contrat de bail sur l’appartement Type 2 lot n°43 situé [Adresse 4], Résidence "[Adresse 5]" à [Localité 2],
— à défaut prononcer la résiliation du bail
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [Q] [N] et de tous occupants de son chef,
faute par lui de se faire, autoriser son expulsion avec l’assistance de la force publique,
— condamner Monsieur [Q] [N] à leur régler la somme provisionnelle de 6 933.09 € montant arrêté au 25 mai 2025
— condamner Monsieur [Q] [N] à leur régler la somme provisionnelle de 603.08 € à titre d’indemnité d’occupation à compter du 26 mai 2025 jusqu’à libération des lieux, et remise des clés,
— condamner le même à la somme de 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de commandement et dénoncation.
Le 25 septembre 2025, copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2025 au cours de laquelle, le conseil de Monsieur [A] [K] et Madame [P] [M] épouse [K] maintient l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance.
Monsieur [Q] [N] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge du contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
En outre, selon les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;
Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
Elle peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;
En l’espèce, les requérants justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département dans les délais requis.
En conséquence, la demande de Monsieur [A] [K] et Madame [P] [M] épouse [K] sera déclarée recevable.
Sur le montant de la dette de loyers
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus.
IL ressort du décompte communiqué aux débats que Monsieur [Q] [N] est débiteur de la somme de 9 345.41 € hors frais d’huissier au titre des loyers , charges et indemnités d’occupation dus mois de septembre inclus.
Absent à l’audience Monsieur [N] n’apporte aucun élément pour contester le principe et le montant de la dette ;
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [N] à régler à Monsieur [A] [K] et Madame [P] [M] épouse [K] la somme provisionnelle de 9 345.41€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, mois de septembre 2025 inclus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la même loi, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Selon les pièces versées aux débats par les requérants, il est constant que Monsieur [Q] [N] a été défaillant dans le règlement de ses loyers et charges, et n’a pas respecté son obligation contractuelle, que les termes du commandement de payer du 25 mars 2025 n’ont pas été régularisés dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat de bail est acquise à la date du 26 mai 2025.
L’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à compter du 26 mai 2025, Monsieur [Q] [N] est devenu occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail, soit la somme de 603.08 € par mois, et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [N] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement de payer, le dénoncé à la CCAPEX, le dénoncé à la caution, l’assignation et la notification à la Préfecture.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [Q] [N] à régler la somme de 600 € à Monsieur [A] [K] et Madame [P] [M] épouse [K] au titre de leurs frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DECLARONS la demande de Monsieur [A] [K] et Madame [P] [M] épouse [K] recevable,
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail signé entre Monsieur [A] [K], Madame [P] [M] épouse [K] et Monsieur [Q] [N] concernant le logement situé lot n° 43 [Adresse 6] Résidence "[Adresse 5]" à [Localité 2], à compter du 26 mai 2025 par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail.
CONDAMNONS Monsieur [Q] [N] à régler à Monsieur [A] [K] et Madame [P] [M] épouse [K] la somme provisionnelle de 9 345.41€ au titre des loyers , charges et indemnités d’occupation dus , mois de septembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [Q] [N] et de tout occupant de son chef des lieux loués sis lot n° 43 situé [Adresse 4], Résidence "[Adresse 5]" à [Localité 2], si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Q] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [A] [K] et Madame [P] [M] épouse [K] pourront, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique
CONDAMNONS Monsieur [Q] [N] à verser mensuellement à Monsieur [A] [K] et Madame [P] [M] épouse [K] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sur le logement et ses annexes soit la somme de 603.08 € par mois, avec indexation, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNONS Monsieur [Q] [N] à régler à Monsieur [A] [K] et Madame [P] [M] épouse [K] la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [N] aux frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, le dénoncé à la CCAPEX, le dénoncé à la caution, l’assignation et la notification à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’ Or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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