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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 mai 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [D] [Y]
c/
S.A.S. AUTOMOBILES DE BOURGOGNE
E.U.R.L. GARAGE AN AUTO 21
N° RG 26/00062 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCCS
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS – 74
ORDONNANCE DU : 20 MAI 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [D] [Y]
né le 09 Août 1980 à [Localité 2] (NIEVRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Maxime PAGET de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A.S. AUTOMOBILES DE BOURGOGNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
E.U.R.L. GARAGE AN AUTO 21
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 octobre 2024, M. [D] [Y] a commandé auprès de la SAS Automobiles de Bourgogne une voiture Citroën C3 Blue HDI 100 mise en circulation le 23 septembre 2020, pour un montant de 9 990 euros TTC, dont il a pris possession le 18 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 26 janvier 2026, M. [D] [Y] a assigné devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS Automobiles de Bourgogne et l’EURL Garage An Auto 21, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
— ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
M. [Y] expose que :
il importe de préciser qu’il a souhaité acquérir un véhicule d’occasion auprès d’un concessionnaire professionnel afin de bénéficier d’une garantie, en l’espèce une garantie commerciale Spoticar Premium de 12 mois ;
le 13 décembre 2024, soit quelques semaines après l’acquisition du véhicule, il a signalé à la SAS Automobiles de Bourgogne la présence d’un voyant orange avec une clé à molette sur son véhicule ;
une intervention a été réalisée par la SAS Automobiles de Bourgogne, sans toutefois qu’il n’en connaisse l’objet ;
le voyant orange ayant été supprimé, il a continué d’utiliser son véhicule jusqu’au 31 janvier 2025, date à laquelle il a constaté la présence d’un voyant huile ;
il a immédiatement déposé sa voiture auprès du garage le plus proche, à savoir l’EURL Garage An Auto 21, qui a procédé à une recherche de panne et remis une quantité de 3,2 litres d’huile dans son véhicule ;
par la suite et sur les conseils de l’EURL Garage An Auto 21, il a contacté la SAS Automobiles de Bourgogne pour examen et contrôle de son véhicule ;
il a laissé son véhicule à la SAS Automobiles Bourgogne le 6 mars 2025, laquelle lui a indiqué le jour même que son véhicule était immobilisé et devait subir des réparations très importantes, avec notamment un changement du moteur, pour une somme totale de 12 591,87 € ;
la société Spoticar a refusé de prendre en charge les frais de remise en état dans la mesure où, selon elle, le véhicule a roulé plus de 2 000 kilomètres avec le voyant allumé ;
il a contacté son assurance protection juridique, qui a mandaté un expert, lequel a sollicité la mise en place d’une réunion contradictoire en date du 10 juin 2025 ;
deux réunions contradictoires ont eu lieu au cours desquelles il a notamment été constaté qu’il était impossible de consulter l’historique du véhicule avant l’intervention du 31 janvier 2025 et que des anomalies avaient été enregistrées depuis cette date. Pourtant, hormis à cette date, le voyant huile ne s’est jamais allumé. L’expert a également relevé des défauts en lien avec l’intervention de l’EURL Garage An Auto 21 ainsi que des anomalies de kilométrage et de dates ;
aussi, il a pu retrouver dans l’historique du véhicule que celui-ci a subi une panne au mois de juin 2024, soit quelques mois avant qu’il ne l’acquiert, qui a nécessité un remorquage ;
de fait, par courrier du 3 novembre 2025, il a mis en demeure la SAS Automobiles de Bourgogne d’avoir à prendre en charge les réparations de son véhicule ou de lui rembourser sa valeur, sans qu’un accord ne puisse être trouvé. Il semble que cette dernière se serve de l’intervention de L’EURL Garage An Auto 21 sur le véhicule pour s’exonérer de toute responsabilité ;
la position tenue par la SAS Automobiles de Bourgogne et la société Spoticar pour ne pas prendre en charge les frais de réparation de son véhicule ou son remboursement paraît assez confuse au regard de l’ensemble de ces éléments, d’autant plus qu’il est de notoriété publique que les véhicules C3 Blue HDI rencontrent de graves problèmes de motorisation.
En conséquence, M. [Y] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [Y] maintient sa demande et ajoute qu’il demande au juge des référés de débouter l’EURL Garage An Auto 21 de sa demande de mise hors de cause.
M. [Y] fait valoir, en réponse aux conclusions adverses, que :
il a intérêt à ce que les opérations d’expertise judiciaire soient rendues communes et opposables à l’EURL Garage An Auto 21 dans la mesure où, lors des opérations d’expertise amiable, le représentant de la SAS Automobiles de Bourgogne a déclaré que le premier défaut du véhicule remonte au 31 janvier 2025, soit à la date de l’intervention de l’EURL Garage An Auto 21, et que, au cours de celle-ci, ce dernier a pu effacer tous les défauts du véhicule ;
dès lors que les opérations d’expertise auront notamment pour objet de déterminer si l’intervention de l’EURL Garage An Auto 21 a pu jouer un rôle causal dans l’existence des désordres affectant son véhicule, il est recevable à demander que les opérations d’expertise judiciaire soient jugées communes et opposables à cette dernière.
A l’audience du 8 avril 2026, M. [Y] a maintenu sa demande.
La SAS Automobiles de Bourgogne demande au juge des référés de :
— constater, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés du demandeur ;
— constater qu’elle formule toutes protestations et réserves sur sa mise en cause ;
— condamner provisoirement M. [Y] aux dépens.
L’EURL Garage An Auto 21 demande au juge des référés de :
— la mettre hors de cause ;
— condamner M. [D] [Y] aux entiers dépens de son appel en cause.
L’EURL Garage An Auto 21 fait valoir que :
elle est intervenue le 31 mai 2025 sur le véhicule de M. [Y] et a indiqué dans sa facture que le moteur avait roulé sans huile, ce qui démontre que les désordres du moteur sont antérieurs à cette intervention ;
les procès-verbaux de réunion contradictoire du 10 juin 2025 et du 10 juillet 2025 indiquent qu’il existe une divergence sur l’allumage ou le non-allumage du voyant d’alerte d’huile ;
en l’état, aucun élément ne permet de démontrer qu’elle a une quelconque responsabilité dans une avarie du moteur liée à un défaut d’huile alors qu’elle a justement constaté que le véhicule avait roulé sans huile, remis de l’huile dans le moteur et alerté M. [Y] sur la problématique ;
elle ne saurait donc en aucun cas être mise en cause au titre du défaut d’huile à l’origine de la panne et il convient, par conséquent, de la mettre hors de cause.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [Y] verse notamment aux débats :
— le bon de commande du véhicule en date du 17 octobre 2024 ;
— la facture d’achat datée du 18 novembre 2024 ;
— le certificat de cession ;
— le procès-verbal de contrôle technique du 3 septembre 2024 ;
— la facture de l’EURL Garage An Auto 21 du 31 janvier 2025 ;
— la commande de travaux du 5 mars 2025 ;
— les procès-verbaux des réunions contradictoires des 10 juin et 17 juillet 2025 ;
— l’historique des travaux et le détail de l’incident garantie du 17 juin 2024.
Au vu de ces éléments, M. [Y] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il est donné acte à SAS Automobiles de Bourgogne de ses protestations et réserves.
Sur la demande de mise hors de cause
Dès lors que l’EURL Garage An Auto 21 est intervenue sur le véhicule de M. [Y], notamment pour ajouter de l’huile dans le moteur et que son intervention est donc en lien avec la panne alléguée, il ne peut être exclu avec certitude avant expertise que cette intervention n’ait aucun rôle causal dans la panne et il est au contraire nécessaire que l’EURL Garage An Auto 21 puisse donner des informations à l’expert sur son intervention sur le véhicule et faire valoir à l’expert sa position.
Elle ne peut en conséquence prétendre être mise hors de cause au stade de l’expertise judiciaire.
L’EURL Garage An Auto 21 est ainsi déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EURL Garage An Auto 21 et la SAS Automobiles de Bourgogne, défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérées comme parties perdantes.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [Y] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de mise hors de cause formulée par l’EURL Garage An Auto 21 ;
Donnons acte à la SAS Automobiles de Bourgogne de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [A] [W]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de M. [D] [Y] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces, contrôle technique, diagnostic ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux Citroën C3 Blue HDI 100 immatriculé [Immatriculation 1] et les documents fournis par les parties ;
6. Établir un historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, retracer l’historique des pannes, réparations et interventions ;
7. Déterminer le kilométrage réel du véhicule ;
8. Vérifier l’existence des désordres ayant affecté le véhicule, en déterminer l’origine et la cause et déterminer leur date d’apparition ; dire s’ils sont la conséquence de l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice préexistant à la vente ou d’un manquement du garagiste dans le cadre des réparations qu’il a effectuées, notamment s’agissant de l’intervention de l’EURL Garage An Auto 21 en date du 31 janvier 2025, ou à toute autre cause comme une utilisation inadaptée du véhicule ou un défaut d’entretien conforme aux prescriptions du constructeur ou la pose d’accessoires ;
9. Préciser si le véhicule était atteint de défauts de quelque nature qu’ils soient, au moment de la vente en date du 18 novembre 2024 ;
10. Dire si ces défauts étaient visibles lors de l’achat par un non-professionnel ;
11. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
12. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur, y compris celui lié à l’immobilisation du véhicule ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [D] [Y] à la régie du tribunal au plus tard le 22 juin 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 22 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [D] [Y] aux dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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