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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 26 mars 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [H] [U]
c/
[M] [T]
S.A.S. SAUR
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUGD
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45
ORDONNANCE DU : 26 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [H] [U]
née le 25 Septembre 1981 à [Localité 11] (SEINE-[Localité 15])
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [M] [T]
né le 08 Mars 1976 à [Localité 13] (COTE D’OR)
[Adresse 9]
[Localité 6]
non représenté
S.A.S. SAUR
[Adresse 1]
[Localité 10]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 10 août 2023, Mme [H] [U] a acquis pour un prix de 195 000 € une maison sise [Adresse 4] à [Localité 14] dans le cadre d’une vente amiable sur autorisation judiciaire prise dans le cadre d’une saisie immobilière à l’encontre de M. [M] [T].
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 27 janvier 2025, Mme [U] a assigné M. [T] et la SAS Saur en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et statuer ce que de droit sur la consignation et les dépens.
Mme [U] expose que :
un rapport de contrôle du service assainissement non collectif de la société Saur a été fourni en annexe de l’acte de vente. Ce rapport se contentait d’indiquer la nécessité de retrouver les regards et d’installer des rehausses pour rendre l’installation conforme. Il était également précisé qu’aucune vidange de la fosse septique ne serait à prévoir ;
cependant, elle a rapidement observé des désordres au niveau l’installation d’assainissement et de distribution d’eau de la maison. Ces désordres consistaient notamment en des remontées d’eaux usées dans la maison et la nécessité de vidanger la fosse septique en mauvais état ;
elle a en outre fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier qui a permis de constater des désordres au niveau de la VMC de la maison ainsi que des fuites d’eau au niveau de la fosse septique et du vide sanitaire ;
il est constant que le contrat de vente stipule une clause d’exclusion de garantie des vices cachés et apparents pouvant affecter le sol, le sous-sol et les bâtiments. L’application de cette clause est toutefois exclue dans certaines matières qui incluent les problèmes de VMC et les fuites d’eau constatées ;
il appert ainsi que M. [T] ne pouvait pas ignorer les dysfonctionnements de la VMC et ces fuites tandis que la société Saur a émis un rapport non conforme à la réalité des faits ;
elle a enfin été contrainte de financer les travaux de vidange de sa fosse septique ainsi qu’une intervention de la société Compagnie des Déboucheurs ;
une expertise judiciaire s’avère donc nécessaire afin d’apprécier la réalité des désordres et le respect des normes sanitaires de la fosse septique.
En conséquence, Mme [U] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu sa demande à l’audience du 19 février 2025.
Bien que régulièrement assignés, M. [T] et la société Saur n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Mme [U] verse notamment aux débats :
— acte notarié du 10 août 2023 ;
— procès-verbal de constat du 18 décembre 2023 ;
— courrier de [Adresse 16] du 15 avril 2023 ;
— facture Compagnie des déboucheurs du 4 septembre 2023 ;
— courrier à la SAS Saur du 22 février 2024.
En l’espèce, la demanderesse déplore l’existence de désordres affectant le système d’assainissement non collectif de sa maison ainsi que sa VMC. Ces désordres sont corroborés par le procès-verbal de constat du 18 décembre 2023.
Il est également constant qu’un rapport de la société Saur a été établi et fourni en annexe de l’acte de vente. Or, la demanderesse estime ce rapport non conforme à la réalité des faits et évoque ainsi l’engagement de la responsabilité de la société défenderesse. Elle estime également que la responsabilité de M. [T] est susceptible d’être engagée du fait des dysfonctionnements de la VMC et de l’assainissement qu’il ne pouvait, selon elle, pas ignorer, et ce nonobstant une clause d’exclusion de garantie des vices cachés stipulée dans l’acte de vente.
Au vu de ces éléments, Mme [U] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mme [U].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [I] [D]
EURL [D] Plomberie / Chauffage
[Adresse 8]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 12], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
1. Se rendre au domicile de Mme [U] : [Adresse 5] ;
Entendre les parties en leur explication et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, notamment les factures d’installation de la fosse septique litigieuse et la facture du plombier ayant réalisé l’installation du réseau intérieur sujet aux fuites alléguées dans l’assignation ;
S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation et le constat d’huissier (système d’assainissement non collectif de sa maison et VMC) et prendre toutes photographies utiles ;
Rechercher si l’installation d’assainissement individuel de la maison répond aux normes en vigueur et si le rapport de la société Saur annexé au contrat reflète l’état de l’existant ;
Le cas échéant, donner son avis sur la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements ;
Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ; Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [H] [U] à la régie du tribunal au plus tard le 30 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 octobre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement Mme [L] [U] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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