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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 23/00174 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MDWL
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025.
Demanderesse :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Guillaume FEY, avocat au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [E] [V] est affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants en qualité, notamment, de gérant majoritaire de la SARL [4].
Il est redevable à ce titre des cotisations et des contributions sociales des travailleurs indépendants auprès de l'[8] ([11]) des Pays de la [Localité 5].
L'[12] a notifié à l’intéressé le 27 septembre 2018 deux mises en demeure portant :
— sur la régularisation des cotisations et contributions sociales, au titre des années 2014, 2015 et 2016, pour un montant restant dû de 46.662 € ;
— sur la régularisation des cotisations et contributions sociales, au titre de l’année 2017 et du 2ème trimestre 2018, pour un montant restant dû de 18.671 €.
Par courrier du 15 novembre 2018, monsieur [V] a saisi la commission de recours amiable, contestant le calcul des cotisations.
Ces sommes n’ayant pas été totalement payées, l'[12] a émis le 15 février 2023 une contrainte qui a été signifiée à monsieur [V] le 17 février 2023 pour une somme restant due de 62.879 €.
Le 23 février 2023, monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 janvier 2024 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et a été retenue à l’audience du 5 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 décembre 2023 et des explications développées oralement à l’audience, l'[10] demande au tribunal de :
— Débouter monsieur [E] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Valider la contrainte du 15 février 2023 signifiée le 17 février 2023 pour un montant de 62.879 € ;
— Condamner monsieur [E] [V] au paiement de la somme de 62.879 € au titre de la contrainte du 15 février 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
— Condamner monsieur [E] [V] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte du 15 février 2023 pour un montant de 72,80 € ;
— Condamner monsieur [E] [V] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il appartient à l’assuré d’apporter la preuve du caractère infondé des cotisations et contributions qui lui sont réclamées.
Elle détaille le calcul opéré pour parvenir aux cotisations et contributions sociales définitives des années 2014 à 2017 et du 2ème trimestre 2018, et indique que monsieur [V] ne rapporte pas la preuve d’une erreur qui aurait été commise.
Pour répondre aux arguments développés par monsieur [V], elle précise qu’aucun texte n’impose l’envoi en recommandé des appels à cotisations et que l’URSSAF n’est pas tenue d’apporter la preuve de cet envoi au tribunal.
Elle soutient enfin que les cotisations 2014 ne sont pas prescrites puisqu’il s’agit d’une régularisation qui est toujours prélevée à N + 1.
Aux termes de ses conclusions prises pour l’audience du 12 juin 2024 et de ses explications développées oralement à l’audience, monsieur [E] [V] demande au tribunal de :
— Dire que les cotisations et majorations réclamées pour 2014 sont prescrites ;
— Ecarter toutes les pénalités pour les cotisations 2014 et 2015 respectivement dues sur les revenus 2014 et 2015 déclarés en temps et heure sur les DSI 2015 et 2016 ;
— Pour 2015, cantonner les cotisations dues à 18.550 € et au regard de la DSI 2015 effectuée en temps et en heure en 2016, exclure toutes majorations de retard, comme en déduire 5.276 € de règlement ;
— Pour 2016, cantonner les cotisations dues à 17.599 € et au regard de la DSI 2016 effectuée en temps et en heure en 2017 ;
— Pour 2017, eu égard au courrier du 21 mars 2018 mentionnant des cotisations de 25.374 € alors qu’elles ne s’élèvent qu’à 12.293 €, cantonner les cotisations à 12.293 € et exclure toutes majorations de retard ;
— Pour 2018 et le 2ème trimestre 2018, cantonner les cotisations du 2ème trimestre 2018 à 4.533 €, outre à 475 € de majorations de retard, comme en déduire 297 € ;
— Cantonner en conséquence la contrainte à 47.877 € ;
— Ecarter toute exécution provisoire ;
— Condamner l’URSSAF à 3.000 € au titre de l’article 700 [Sic] comme aux dépens.
Il fait valoir que la société [4] n’existait pas pour les périodes concernées puisqu’à l’époque, il avait une activité de bar/boîte de nuit.
La contrainte a été signifiée à une société qui n’était pas concernée par les sommes réclamées.
Il soutient que les cotisations réclamées au titre de l’année 2014 sont prescrites puisque pour les travailleurs indépendants, la prescription est de 3 ans.
Il indique être de bonne foi et avoir souhaité régler les sommes demandées, mais n’a jamais obtenu de réponse de l’URSSAF, pas plus que de la commission de recours amiable.
Pour l’années 2015, il apporte les justificatifs démontrant que les montants sont erronés.
Pour les années 2016 à 2018, les déclarations ont été réalisées dans les temps, de sorte que les majorations de retard ne sont pas dues.
Il n’a par ailleurs jamais reçu les appels de cotisations et l’URSSAF ne fournit aucune copie de ces appels.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Si la SARL [4] n’a été créée que le 15 octobre 2016, comme le mentionne l’extrait du bulletin d’annonces légales produit par l’URSSAF elle-même, monsieur [V] ne conteste pas sa qualité de travailleur non salarié soumis au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants du Livre VI du code de la sécurité sociale pendant toute la période concernée puisqu’il indique qu’il avait à l’époque une activité de bar/boîte de nuit.
Il était donc, à ce titre, assujetti à des cotisations et contributions sociales.
Ces cotisations et contributions sont dues personnellement et il convient de constater que les mises en demeure, comme la contrainte, ont été adressées à monsieur [E] [V] lui-même.
• Sur la prescription des cotisations réclamées au titre de l’année 2014
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 14 juin 2018, mais qui n’a que très peu changé par la suite, dispose que :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
L’article R.131-4 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R. 115-5 au titre de cette dernière année écoulée.
En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l’année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé.
Lorsqu’un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir. »
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, prévoit que :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. »
Il résulte de ces textes que la régularisation des cotisations 2014 n’était exigible qu’en 2015 et que le délai de prescription de 3 ans a commencé à courir à compter du 30 juin 2016 pour s’achever le 30 juin 2019.
La mise en demeure étant intervenue le 27 septembre 2018, aucune prescription ne peut être opposée à l’URSSAF.
Dans un courrier adressé par l’URSSAF à monsieur [V] le 13 novembre 2018 (pièce n°3 du demandeur), l’organisme social lui rappelait d’ailleurs que « Concernant les cotisations 2014, celles-ci sont bien dues mais il ne nous est plus possible d’en poursuivre le recouvrement, étant en effet prescrites », au contraire de la régularisation qui n’était due qu’en 2015.
Monsieur [V] fait valoir qu’il n’a reçu aucun appel de cotisations lui demandant de régler pour une date déterminée la somme complémentaire due après régularisation. Les majorations de retard ne peuvent donc lui être réclamées.
Il est exact que l’URSSAF ne produit pas l’appel de cotisations pour cette période et ne justifie donc pas du montant qui était réclamé et de la date d’exigibilité.
En conséquence, les majorations de retard d’un montant de 268 € ne sont pas dues.
• Sur les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2015
Il n’est pas contesté par monsieur [V] que la base de calcul à retenir est de 44.738 €.
Il n’y a pas lieu de retrancher, comme il le sollicite, la somme de 4.975 € correspondant à la régularisation 2014, exigible en 2015, et qui n’est pas prescrite.
Néanmoins, l’URSSAF ne produit pas l’appel de cotisations pour cette période et ne justifie donc pas du montant qui était réclamé et de la date d’exigibilité.
En conséquence, les majorations de retard d’un montant de 1.161 € ne sont pas dues.
• Sur les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2016
Il n’est pas contesté par monsieur [V] que la base de calcul à retenir est de 42.100 €.
Néanmoins, l’URSSAF ne produit pas l’appel de cotisations pour cette période et ne justifie donc pas du montant qui était réclamé et de la date d’exigibilité.
En conséquence, les majorations de retard d’un montant de 1.150 € ne sont pas dues.
• Sur les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2017
Il n’est pas contesté par monsieur [V] que la base de calcul à retenir est de 28.100 €.
Les cotisations dues s’élèvent donc bien à 12.293 € et non à 25.374 € comme l’affirme monsieur [V]. Il ne produit d’ailleurs pas le courrier du 21 mars 2018 qu’il cite, sa pièce n°10 étant une relance amiable du 28 novembre 2018 portant sur 387 €.
Néanmoins, l’URSSAF ne produit pas l’appel de cotisations pour cette période et ne justifie donc pas du montant qui était réclamé et de la date d’exigibilité.
En conséquence, les majorations de retard d’un montant de 1.370 € ne sont pas dues.
• Sur les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2018
Monsieur [V] n’a aucune remarque à formuler sur le montant des cotisations dues, telles qu’elles ont été calculées.
Le versement de 297 € a bien été pris en compte par l’URSSAF et a été déduit.
Néanmoins, l’URSSAF ne produit pas l’appel de cotisations pour cette période et ne justifie donc pas du montant qui était réclamé et de la date d’exigibilité.
En conséquence, les majorations de retard d’un montant de 475 € ne sont pas dues.
En conséquence, la contrainte émise le 15 février 2023 à l’encontre de monsieur [E] [V] sera validée à hauteur de 58.455 €.
Sur les dépens et la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Monsieur [V] devant être considéré comme étant la partie succombante, sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, alors que les cotisations dont monsieur [V] est redevable sont dues depuis 10 ans pour les plus anciennes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise le 15 février 2023 par l'[9] de la [Localité 5] à l’encontre de monsieur [E] [V] pour un montant de 58.455 € ;
CONDAMNE monsieur [E] [V] à payer à l'[10] la somme de 58.455 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,80 € et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE monsieur [E] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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