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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 janv. 2025, n° 24/08447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/08447 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4NU
AFFAIRE : [W] [R] / La société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE
La société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 344
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 30 mai 2024 prorogé au 19 juin 2024 minute n°394/2024 signifié par acte de commissaire de justice délivré le 12 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 4 février 2023 du bail d’habitation consenti par la [Adresse 5] à [W] [R] le 9 octobre 2022 ; ordonné l’expulsion de celle-ci des lieux à défaut de départ volontaire ; condamné la même à s’acquitter d’une indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux ainsi que la somme de6 030,86 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 06 mars 2023, terme de mars 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juillet 2024, la Bnp Paribas Immobilier Résidence Services a fait délivrer un commandement de quitter les lieux au plus tard le 16 septembre 2024 à [W] [R].
Par requête visée par le greffe le 02 octobre 2024, [W] [R] a saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion d’une durée de 12 mois.
Par conclusions visées par le greffe le 10 décembre 2024, la [Adresse 5] sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [W] [R] de ses prétentions.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience du 10 décembre 2024. A l’audience, les parties ont plaidé conformément aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
I. La demande de délai de grâce
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats que la dette a été réduite au montant de 4 907,68 € à la date de l’audience, que [W] [R] occupe un logement adapté à ses besoins en ce qu’elle réside seule dans un bien de 19m² dans lequel elle exerce également son activité indépendante dans le cadre de laquelle elle bénéficie de nouveaux revenus issus de contrats récemment conclus.
Par ailleurs, la Bnp Paribas Immobilier Résidence Services ne conteste pas le règlement des indemnités d’occupation courantex.
En outre, elle justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 29 novembre 2024 et être suivi par une assistante sociale laquelle a conclu à une situation prioritaire.
Ainsi, il apparaît que le relogement de [W] [R] ne peut pas intervenir dans des conditions normales. Il convient de lui octroyer un délai de grâce à expulsion de 05 mois. Ce délai sera caduc à défaut de paiement de l’indemnité d’occupation courante.
II. Les décisions de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, [W] [R] supportera seule la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution près tribunal judiciaire de Nanterre statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ACCORDE à [W] [R] un délai de grâce à expulsion de 05 mois à compter du présent jugement ;
DIT que ce délai sera caduc si [W] [R] ne règle pas intégralement l’indemnité d’occupation courante avant le 10 de chaque mois ;
LAISSE les dépens à la charge de [W] [R] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Ainsi jugé et signé
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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