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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 oct. 2025, n° 25/03758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement dénomé Etablissement public HABITAT [ Localité 5 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le 12 décembre 2025
à Mme [V] [K]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 décembre 2025
à Mme [E] [S] épouse [B]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03758 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TUI
PARTIES :
DEMANDERESSE
PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement dénomé Etablissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] [Localité 5] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Réprésenté par MADAME [V] [K] munie d’un pouvoir.
DEFENDERESSE
Madame [E] [S] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Un bail a été signé entre l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE et Madame [H] [B], le 13 avril 2016, relatif à un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 227,61 euros, outre 51,41 euros de provisions pour charge.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE a fait signifier à Madame [H] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 mars 2025, acte remis à étude.
Madame [H] [B] a saisi la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône le 16 avril 2025, qui a déclaré sa demande recevable le 26 juin 2025 en l’orientant vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions l’établissement public HABITAT MARSEILLE PROVENCE a fait assigner Madame [H] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE, représenté par Madame [V] [K], dûment habilitée par un pouvoir de représentation, sollicite d’une part le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme 1 303,83 euros au 15 octobre 2025, et d’autre part des délais de paiement.
Madame [H] [B] comparaît et sollicite des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire. Elle affirme avoir repris le paiement du loyer courant.
Le juge a fait état de du diagnostic social et financier, et a autorisé l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE à produire en cours de délibéré un décompte actualisé afin d’établir ou non la réalité de la reprise du paiement du loyer courant.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
L’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE a produit le décompte attendu par courriel du 14 novembre 2025.
MOTIVATION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige ;
L’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE produit la notification de la saisine de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de la situation d’impayés de Madame [H] [B] le 10 juillet 2024, soit au moins deux mois avant l’assignation du 17 juin 2025.
L’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE produit la dénonciation de l’assignation à la préfecture en date du 18 juin 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 octobre 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil ;
Vu les articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus ;
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés ;
Vu le bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire ;
En l’espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire (article 8) et un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [H] [B] par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025 pour un arriéré locatif de 1 506,82 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement dans les deux mois ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, soit le 17 mai 2025.
La décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône étant postérieure au 17 mai 2025, elle est sans incidence sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 17 mai 2025, et d’ordonner l’expulsion de Madame [H] [B] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Madame [H] [B] sera condamnée à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 327,50 euros), à compter du 18 mai 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu l’article 1231-7 du code civil ;
Vu le décompte actualisé au 14 octobre 2025, fixant la dette locative à une somme 1 303,83 euros, terme du mois de septembre 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure ;
En l’espèce, la dette n’est pas contestée.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [H] [B] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE, la somme 1 303,83 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V et VI de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige ;
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience, et la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône ;
Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser Madame [H] [B] à se libérer de la dette locative en trente-six mensualités d’un montant de 36 euros, la dernière mensualité devant être ajustée au solde de la dette, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants.
Il convient d’attirer l’attention de Madame [H] [B] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Vu l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige ;
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience ;
Durant les délais de remboursement ayant été accordés à Madame [H] [B], les effets de la clause de résiliation sont suspendus. Si Madame [H] [B] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire :
— La totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— La clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— Il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [H] [B] selon les modalités prévues au dispositif ci-après ;
— Madame [H] [B] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant correspond au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 327,50 euros),
— Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [B] est la partie perdante et sera donc condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ce texte.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARONS l’action de l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE recevable,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 13 avril 2016, entre l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE et Madame [H] [B], concernant le logement situé [Adresse 3], à effet au 17 mai 2025,
ORDONNONS en conséquence à Madame [H] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [H] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [H] [B] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 327,50 euros),
CONDAMNONS Madame [H] [B] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE la somme de 1 303,83 euros à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 14 octobre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DISONS que Madame [H] [B] pourra se libérer de la dette locative en trente-six mensualités d’un montant de 36 euros, la dernière mensualité devant être ajustée au solde de la dette, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
SUSPENDONS la clause résolutoire pendant ce délai,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; qu’en revanche, à défaut du paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique et d’un serrurier pour les locataires et tous occupants de leur chef,
RAPPELONS en application de l’article L. 714-1 II alinéa 1 du code de consommation que lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative ou du jugement de clôture.
RAPPELONS en application de l’article L. 714-1 II alinéa 2 du code de consommation que par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu’en application de l’article L. 741-4, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision de la commission n’a pas d’incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location,
RAPPELONS en application de l’article L. 714-1 II alinéa 3 du code de consommation que la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges,
RAPPELONS en application de l’article L. 714-1 II alinéa 4 du code de consommation que si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent II, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet,
REJETONS la demande de l’établissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [H] [B] aux dépens,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,
Le greffier, Le juge.
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