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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 14 août 2025, n° 25/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ATALIA PLOMBERIE, S.A. SOGESSUR, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me DUBURCQ + 1 CCC Me CARMAND
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
EXPERTISE
[O] [B]
c/
S.A. GAN ASSURANCES, Syndic. de copro. [16], [Y] [V], S.A.R.L. ATALIA PLOMBERIE, S.A. SOGESSUR
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01137 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMBJ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 06 Août 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [O] [B]
né le 09 Août 1958 à TUNISIE ([Localité 3])
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A. SOGESSUR, assureur de [Y] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. GAN ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de Mme [B]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Syndic. de copro. [16], sis [Adresse 9], prise en la personne de son syndic, la société FONCIA A.D IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. ATALIA PLOMBERIE
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Août 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 Août 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[O] [B] d’un appartement dépendant de la copropriété [16] située [Adresse 9] à [Localité 4] (Alpes-Maritimes), assuré auprès de la compagnie GAN.
Exposant qu’elle est confrontée depuis plusieurs années, dûment autorisée en vertu d’une ordonnance présidentielle du 23 juillet 2025, elle a fait assigner, par divers exploits en date des 25, 29, 30 juillet 2025, elle a fait citer en référé d’heure à heure la SA GAN ASSURANCES, le Syndicat des copropriétaires dénommé [16], [Y] [V], la SARL ATALIA PLOMBERIE, la SA SOGESSUR, assureur de ce dernier, par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, en précisant la mission qu’elle entend voir confier à l’expert judiciaire.
Elle sollicite la condamnation des défendeurs aux dépens de l’instance.
[O] [B], au soutien de sa demande d’expertise, expose en substance que :
— elle a subi un premier dégât des eaux en 2018 et effectué une première déclaration de sinistre auprès de son assureur ; la société DELTA FUITES est intervenue et a notamment décelé une fuite sur le réseau d’évacuation de la douche de l’appartement au-dessus, impactant le plafond de sa salle de bains ;
— Le 17 juillet 2023, soit plus de 5 ans après la déclaration de sinistre, un expert mandaté par la compagnie d’assurances GAN s’est rendu dans l’appartement.
— outre le fait que ses investigations ont été plus qu’inexistantes, celui-ci s’est tout bonnement servi du rapport rendu par la société DELTA FUITES pour établir son avis ; pendant ces longues années, elle a notamment effectué les travaux de reprise . Elle a seulement obtenu au mois d’octobre 2023 une modique somme de 2236, 68 € versée par son assureur, en remboursement des frais engagés pour réparer les désordres.
— l’appartement d’où provenait la fuite a été vendue à Monsieur [V], assuré auprès de la compagnie SOGESSUR, qui a entrepris de multiples travaux dans le bien ; concomitamment aux travaux ainsi réalisés, en septembre 2023, second dégât des eaux est survenu au sein de son appartement ; elle a effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de son assureur ;
— parallèlement, elle a tenté de contacter ce dernier afin de l’avertir que de l’eau s’écoulait chez elle ; elle a essuyé de nombreux de la part de ce dernier ; elle s’est déplacée à l’agence locale de sa compagnie d’assurances ; elle a averti le syndic ; Monsieur [V] a refusé de laisser l’accès de son appartement au plombier, exigeant l’intervention d’une entreprise mandatée par son propre assureur ; finalement le 25 octobre 2023, la société AX’EAU, mandatée par l’assureur de son voisin ; la société a constaté dans son appartement dédommage « en plafond de la salle de bains » ; après recherches, elle a décelé des défauts au niveau de la douche et du lavabo de la salle de bains de l’appartement du dessus ;
— la situation a perduré, confronté au refus de Monsieur [V] d’établir un procès-verbal de constat amiable ; son assureur a mandaté un expert qui a déposé un rapport le 3 octobre 2024, affirmant que les désordres constatés étaient identiques à ceux révélés lors du premier dégât des eaux.
Elle considère que la position de cet expert pour le moins curieuse dès lors que le second sinistre est intervenu durant les travaux réalisés par son voisin en septembre 2023, soit postérieurement au passage de l’expert le 17 juillet 2023 pour le premier sinistre, que le second sinistre aurait pour origine une fuite au sein d’une colonne collective, raison pour laquelle la société ELEX a sollicité l’établissement d’un constat avec le syndic de copropriété octobre 2024 ;
— finalement, ce n’est que le 23 janvier 2024, soit 4 mois après la survenance du dégât des eaux, que les travaux pour arrêter l’écoulement d’eau ont débuté et que la colonne collective a été grossièrement réparée.
Elle précise qu’elle a établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice 11 mars 2024, que par courrier du 4 janvier 2025, sa protection juridique l’a informée du refus de prise en charge du sinistre, que l’écoulement d’eau incessant pendant 4 mois a rendu son appartement insalubre, obligeant à déménager.
Faisant valoir qu’elle a été lourdement sinistrée sans pour autant que les travaux préparatoires aient été préconisés et pris en charge, que son assureur opère semble-t-il une confusion entre le premier dégât des eaux survenues en 2018 et celui de 2023.
Elle en conclut qu’elle a un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire contradictoire de toutes les parties susceptibles d’être concerné.
***
La SA SOGESSUR, dans des conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2025, expose qu’elle garantit [Y] [V] au titre de l’appartement dont il est propriétaire au sein de la copropriété, dans le cadre d’un contrat multirisques habitation en formule « HB initiale », comprenant notamment la garantie dégât des eaux et responsabilité civile, avec effet au 8 décembre 2022 dont elle communiquera une copie des conditions particulières et des conditions générales dès que possible.
Elle formule protestations et réserves d’usage, sollicitant que chaque partie conserve sa charge les dépens de l’instance.
***
La SA GAN ASSURANCES, le Syndicat des copropriétaires dénommé [16], [Y] [V], la SARL ATALIA PLOMBERIE, régulièrement assignés et informés de l’obligation de constituer avocat, n’ont pas déféré à cette obligation ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
1. Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 (Cass.Ch mixte, 7 mai 1988. préc. Note 2). En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La lecture de de l’ensemble des éléments versés aux débats conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; la demanderesse a pour le moins d’intérêt légitime à connaître les causes du sinistre dont est victime sans qu’aucune solution technique n’ait été trouvée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de [O] [B], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2. Sur les dépens de l’instance :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agit d’une obligation.
Il est légitime que [O] [B], qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante. Il ne saurait donc être condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons [O] [B] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise judiciaire ;
Donnons acte à la SA SOGESSUR, assureur de [Y] [V], de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder [S] [L] Diplôme d’Ingénieur spécialité génie climatique et énergétique SOGEC INGENIERIE – [Adresse 15] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 17], avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, précisément dans l’appartement de la demanderesse dépendant de la copropriété [16] située [Adresse 9] à [Localité 4], dans le lot de propriété de [Y] [V] dans cette copropriété ainsi que dans les parties communes de l’immeuble, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin et seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* constater et décrire la réalité des désordres invoqués par [O] [B] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats et notamment le procès-verbal de constat dressé le 11 mars 2024 ; les décrire précisément ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que [O] [B] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésor public ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 6 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à tout moment les parties pourront solliciter du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction afin que celui-ci suspende les opérations d’expertise le temps de leur permettre la mise en œuvre d’une médiation conventionnelle ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de [O] [B], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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