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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 mai 2026, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [X] [J]
[E] [N]
c/
S.A.S.U. PISCINES BURGONDES
[F] [Y], es qualité de liquidateur amiable
N° RG 25/00625 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JA6Z
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46
ORDONNANCE DU : 20 MAI 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Christian PILATI, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Besançon, plaidant
DEFENDEURS :
S.A.S.U. PISCINES BURGONDES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par son liquidateur amiable
M. [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 septembre 2022, Mme [E] [N] et M. [X] [J] ont régularisé un bon de commande avec la SASU Piscines Burgondes d’une piscine et ses accessoires, pour un prix de 15 580 € TTC. Parallèlement, à la même date, ils ont régularisé un bon de commande pour l’installation de la piscine et l’aménagement des abords pour un montant de 18 772 € TTC.
Par actes de commissaire de justice du 4 décembre 2025, Mme [E] [N] et M. [X] [J] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SASU Piscines Burgondes et M. [F] [Y], ès qualité de liquidateur amiable de la SASU Piscines Burgondes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de voir réserver les dépens.
A l’appui de leur demande, Mme [N] et M. [J] exposent que :
les travaux ont été réalisés au printemps 2023 et ont fait l’objet d’une facture en date du 5 août 2023, pour un montant total de 39 000 € TTC, conforme aux devis signés ;
toutefois, dès la mise en eau de la piscine, ils ont constaté un plissement du liner ainsi qu’un mauvais fonctionnement du volet roulant, entraînant sa dégradation ;
ils ont réglé une somme de 38 000 €, laissant un solde de 1 000 € ;
la SASU Piscines Burgondes s’est déplacée dans le courant de l’été pour tenter de remédier aux difficultés. Toutefois, elle ne leur a plus donné aucune nouvelle depuis le mois de septembre 2023 ;
ils ont invité la SASU Piscines Burgondes à régulariser une réception de travaux incluant les deux réserves précitées mais celle-ci n’a jamais souhaité régulariser de procès-verbal de réception des travaux ;
il résulte d’un courrier qui leur a été adressé par la SASU Piscines Burgondes en date du 22 avril 2024 que celle-ci refuse désormais toute intervention.
En conséquence, Mme [N] et M. [J] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières écritures, Mme [N] et M. [J] font valoir, en réponse aux conclusions adverses que :
— ils versent aux débats un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 31 juillet 2025 duquel il résulte que le liner présente des déformations et des plis sur le pourtour de la piscine, il forme un bourrelet au niveau des nez de marche, les attaches du volet roulant sont fixées dans le liner, le volet roulant frotte sur les margelles de la piscine à sa fermeture, les lamelles du volet roulant sont dégradées au niveau des attaches, les axes métalliques de l’enrouleur du volet sont piqués de points de rouille, l’un des éclairages fixé à l’extrémité de l’enrouleur du volet ne fonctionne pas, les joints des margelles sont fendus à de nombreux endroits, la margelle de l’angle avant droit n’est pas correctement fixée et il existe une fissure sous le skimmer ;
— ainsi, malgré les dénégations de la SASU Piscines Burgondes, les travaux réalisés sont entachés de vices et non-conformités et la demande d’expertise est donc totalement légitime.
A l’audience du 8 avril 2026, Mme [N] et M. [J] ont maintenu leur demande.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SASU Piscines Burgonde, représentée par son liquidateur amiable, M. [F] [Y], demande au juge des référés de :
— juger M. [J] et Mme [N] mal-fondés en leur demande d’expertise judiciaire ;
en conséquence,
— les en débouter pour défaut d’intérêt à agir ;
subsidiairement,
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action initiée à son encontre et à sa responsabilité, à la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par M. [J] et Mme [N], aux frais avancés de ces derniers ;
— juger que l’expert aura également pour mission de fournir tous éléments permettant au tribunal de fixer la date de réception des travaux ;
— limiter l’étendue de la mesure d’expertise aux désordres listés dans l’assignation de M. [J] et Mme [N], à savoir : plissement du liner et mauvais fonctionnement du volet roulant ;
à titre reconventionnel,
— constater que sa demande de condamnation provisionnelle ne se heurte à aucune condamnation sérieuse ;
— condamner M. [J] et Mme [N] à lui verser, à titre provisionnel, le solde restant dû au titre des travaux d’un montant de 1 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions n°1 dans les intérêts de la société défenderesse ;
en tout état de cause,
— condamner M. [J] et Mme [N] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
La SASU Piscines Burgondes, représentée par son liquidateur amiable, M. [F] [Y], fait valoir que :
les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
les désordres allégués ne sont pas avérés : les marques mécaniques des attaches sur l’intérieur des premières lames de volet sont habituelles sur ce type d’installation et les « plis » sur le liner sont en réalité des marques de soudures ;
de fait, les désordres allégués reposent uniquement sur les seules allégations des maîtres d’ouvrage, en l’absence de production d’éléments probatoires complémentaires ;
elle s’étonne de la production tardive du procès-verbal de constat établi le 31 juillet 2025, soit bien avant la délivrance de l’assignation, mais qui n’a été versé aux débats qu’après avoir été destinataires des conclusions adverses ;enfin, les demandeurs l’ont assigné 18 mois après l’envoi de leur dernier courrier en date du 7 juin 2024 et un an après la mise en demeure adressée par leur conseil en date du 11 décembre 2024, ce qui les rend peu crédibles dans leur demande de mesure d’instruction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, Mme [N] et M. [J] versent notamment aux débats :
— les bons de commande du 3 septembre 2022 ;
— le devis récapitulatif du 2 août 2022 ;
— la facture des travaux datée du 5 août 2023 ;
— les échanges entre M. [J], son conseil et la SASU Piscines Burgondes au cours de l’année 2024 ;
— le procès-verbal de constat du 31 juillet 2025.
Il résulte des conclusions et des pièces versées aux débats que Mme [N] et M. [J] justifient d’éléments en faveur des désordres et malfaçons allégués s’agissant de leur piscine, notamment un plissement du liner ainsi qu’une dégradation du volet roulant, comme relevés dans un procès-verbal de constat en date du 31 juillet 2025. Il convient également de relever que ni l’origine, ni la cause de ces désordres invoqués n’ont pu être déterminées à ce jour.
Dès lors, au vu de ces éléments, Mme [N] et M. [J] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer notamment les causes des désordres allégués et permettre, le cas échéant, au juge du fond éventuellement saisi de déterminer la responsabilité de chacune des parties relativement aux dommages allégués.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il est donné acte à la SASU Piscines Burgondes de ses protestations et réserves.
Sur la demande reconventionnelle de provision formulée par la SASU Piscines Burgondes
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la SASU Piscines Burgondes sollicite la condamnation de Mme [N] et de M. [J] à lui payer une somme de 1 000 € à titre d’indemnité provisionnelle correspondant au solde restant dû par ces derniers au titre des travaux réalisés, outre intérêts au taux légal.
Toutefois, il ressort des écritures et des pièces versées aux débats que Mme [N] et de M. [J] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire au motif que des désordres affectent leur piscine et que les travaux réalisés par la SASU Piscines Burgondes ne sont donc pas conformes aux règles de l’art.
Ainsi, l’obligation de paiement alléguée se trouve directement liée à l’appréciation de la conformité des travaux réalisés et à la détermination des responsabilités encourues, questions d’ordre technique qui sont précisément l’objet de la mesure d’expertise ordonnée.
Dès lors, dans la mesure où une expertise est justement ordonnée pour éclairer le juge du fond éventuellement saisi et puisqu’il existe des contestations sérieuses quant à la bonne exécution des travaux réalisés par la SASU Piscines Burgondes, l’obligation de paiement dont se prévaut la SASU Piscines Burgondes demeure à ce stade sérieusement contestable.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SASU Piscines Burgondes de sa demande de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU Piscines Burgondes, représentée par son liquidateur amiable, M. [F] [Y], défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de Mme [N] et M. [J] qui sont à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SASU Piscines Burgondes est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise judiciaire de Mme [N] et M. [J].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la SASU Piscines Burgondes, représentée par son liquidateur amiable, M. [F] [Y], de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [B] [W]
Un pied après l’autre
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 1] à [Localité 5] chez Mme [E] [N] et M. [X] [J] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles et en décrivant notamment les travaux de construction réalisés et concernés par les désordres allégués ainsi que les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception et leurs auteurs ;
6. Examiner les lieux et vérifier l’existence des désordres, non-conformités et malfaçons allégués dans l’assignation, les décrire et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [E] [N] et M. [X] [J] à la régie du tribunal au plus tard le 22 juin 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 26 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons la SASU Piscines Burgondes, représentée par son liquidateur amiable, M. [F] [Y], de sa demande de provision ;
Déboutons la SASU Piscines Burgondes, représentée par son liquidateur amiable, M. [F] [Y], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [E] [N] et M. [X] [J] aux dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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