Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 3 janv. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00021 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHMJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00021 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHMJ
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 décembre 2025 par le préfet du VAL D’OISE faisant obligation à PREFET DU VAL D’OISE de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 décembre 2025 par [K] [D] [S] à l’encontre de PREFET DU VAL D’OISE, notifiée à l’intéressé le 29 déembre 2025 à 17h00 ;
Vu le recours de PREFET DU VAL D’OISE daté du 02 janvier 2026, reçu et enregistré le 02 janvier 2025 à 13h11 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du [D] [S] datée du 02 janvier 2026, reçue et enregistrée le 02 janvier 2026 à 08h14 , tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [S], né le 15 Juillet 1990 à [Localité 16] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Haitz AGUIRREBARRENA MENDIBOURE choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle GRIZON ( Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PREFET DU VAL D’OISE ;
— M. [D] [S] ;
Dossier N° RG 26/00021 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHMJ
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/00008 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHMJ et celle introduite par le recours de M. [D] [S] enregistré sous le N° RG 26/00021 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait du défaut de mention d’une lecture faite à l’intéressé du procès verbal de fin de garde àvue, ce dernier ne sachant pas lire le français.
Le conseil du retenu soulève par ailleurs l’irrecevabilité de la requête du fait de la production d’un registre non actualisé ne.portant pas mention du recours pendant devant le tribunal administratif.
Il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et que le registre est cité à ce titre. Par ailleurs, il est constant que ce registre doit être actualisé et porteur des mentions relatives au recours affectant la mesure d’éloignement, ce recours devant la juridiction administrative suspendant la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’intéressé justifie de l’enregistrement d’un recours à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 30 décembre 2025, il produit l’extrait de télérecours faisant état d’une part du recours effectué le 30 décembre 2025 mais également d’une communication de la requête à la préfecture du Val d’OIse le 31 décembre 2025, que dès lors dès le 31 décembre 2025 la préfecture avait connaissance du recours.
Aussi, et alors même qu’il n’est pas contesté que doit être laissé à l’administration un délai raisonnable pour en prendre connaissance, force est de constater que l’administration qui avait connaissance de ce recours dès le 31 décembre 2025 n’a pas porté cette mention au registre accompagnant la saisine de la juridiction le 2 janvier 2026 à 8h14 soit près de 36h00 plus tard.
Aussi, la requête de l’administration sera déclarée irrecevable sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le moyen d’irrégularité.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
La requête étant irrecevable, il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La requête étant irrecevable, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 17] enregistré sous le N°N° RG 26/00008 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHMJ et celle introduite par le recours de M. [D] [S] enregistrée sous le N° RG 26/00021 ;
DÉCLARONS le recours de M. [D] [S] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [D] [S]
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 17] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [S].
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [D] [S], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [D] [S] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Janvier 2026 à h .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 03 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 17], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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