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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 30 avr. 2025, n° 23/11618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies certifiées conformes à
— Maître Philippe BENSUSSAN
— Maître Marie Sabrina DHOORAH
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 23/11618
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZAC
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE RESIDENCE “AQUARIUS” [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0074
DEFENDERESSE
Madame [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie Sabrina DHOORAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0054
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats, et de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 13 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Ccontradictoire
En premier ressort
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [E] [O] [Z] est propriétaire des lots n°611, 1834 et 362 au sein de la résidence « [9] » sise [Adresse 3] et [Adresse 5] (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 8 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [Z] devant le Tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Paris, afin notamment d’obtenir le paiement d’un arriéré de charges de copropriété d’un montant de 4.584,77 euros. Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 22/08124.
Par jugement du 25 août 2023, le tribunal de proximité s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au motif des demandes reconventionnelles de Mme [Z], s’élevant à la somme de 69.140 euros, et par conséquent supérieures à son taux de compétence plafond de [J].000 euros.
Le 22 septembre 2023, la chambre des charges de copropriété du tribunal judiciaire de Paris a adressé aux parties un bulletin fixant une première audience au 21 décembre 2023 pour cette affaire, enregistrée sous le n° RG 23/11618.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2025, Mme [Z] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 18 de la Loi n° 65-557 du [J] juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’article 42 ancien de la Loi n° 65-557 du [J] juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
DÉCLARER Mme [E] [O] [Z] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’y faire droit.
JUGER QUE P0UR LA [Localité 11] ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, IL FAUT CLORE L’UNE DES DEUX PROCEDURES, PENDANTES DEVANT VOTRE JURIDICTION, SOIT
SOIT LA PROCEDURE ENGAGEE SOUS N° RG 22/08124
OU BIEN
LA PROCEDURE ENGAGEE SOUS N° RG 23/11618.
PARCE QU’IL A IDENTITE DE PARTIES, DE CAUSE ET D’OBJET CONCERNANT CES DEUX PROCEDURES (RG 22/08124, RG 23/11618).
AFIN D’EVITER LA VIOLATION DE LA REGLE DE DROIT NON BIS IN IDEM, AVEC TOUTES CONSEQUENCES DE DROIT.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, MME [Z] SOLLICITE LA CONDAMNATOIN DU SYNICAT A LUI REGLER DE PROCEDURE ENGAGES DANS CES DEUX DOSSIERS, SOIT [J].000€.
ORDONNER [Localité 13] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « [10] [Adresse 6]), représenté par son syndic en exercice, La S.A.R.L CITYA PECORARI IMMOBILIER, et venant aux droits de l’ancien syndic, la SAS IMMO de France, l’ancien syndic
A COMMUNIQUER LES RELEVES DE COMPTES DE CHARGES DE MME [Z] POUR LA PERIODE DE SEPTEMBRE 2023 A AVRIL 2024.
SOUS ASTREINTE DE 200€ PAR JOUR DE RETARD A COMPTER DE LA DATE DE LA DECISION DU TRIBUNAL.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DÉBOUTER [Localité 13] DES COPROPRIETAIRES (« SDC ») DE LA RESIDENCE « [10] [Adresse 6]), représenté par son syndic en exercice, La S.A.R.L CITYA PECORARI IMMOBILIER, et venant aux droits de l’ancien syndic, la SAS IMMO de France, l’ancien syndic DE L’ENSEMBLE DE SES DEMANDES, [Localité 12] ET CONCLUSIONS.
CONDAMNER [Localité 13] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE «[10] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, La S.A.R.L CITYA PECORARI IMMOBILIER, et venant aux droits de l’ancien syndic, la SAS IMMO de France, l’ancien syndic, soit 30.000€, au titre de dommages-intérêts pour procédures abusives sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
CONDAMNER [Localité 13] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « [10] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, La S.A.R.L CITYA PECORARI IMMOBILIER, et venant aux droits de l’ancien syndic, la SAS IMMO de France, l’ancien syndic
à verser à Mme [Z] [J]. 000€, au titre de l’art 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le [J] février 2025, le syndicat des copropriétaires a répliqué sur l’incident et demande au juge de la mise en état de :
« • Vu les articles 100 et suivants du code de procédure civile,
• Vu le jugement rendu par la chambre de proximité,
• Vu le jugement du 25 août 2023
Débouter Madame [E] [O] [Z] de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [E] [O] [Z] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « AQUARIUS » située [Adresse 4] et [Adresse 16] à [Localité 15] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par courrier officiel en date du 12 février 2025, notifié le même jour par voie électronique par RPVA, Mme [R] a informé le juge de la mise en état de son absence à l’audience de plaidoiries et du dépôt de son dossier de plaidoirie en ces termes :
« Madame ou Monsieur le Président,
Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance, en vue de l’audience de mise en état sur incident, de mercredi 13 février 2025 à 10h00, mon dossier de plaidoirie dans le dossier RG n°23/11618.
Lequel comprend mes conclusions en réplique n°6, en réplique aux conclusions d’incident adverses ainsi que mes conclusions sur le fond n°5, le bordereau de communication des pièces actualisé et la communication de l’ensemble des pièces de mon dossier n°1 à 200.
Je ne pourrai malheureusement pas plaider ce dossier, étant souffrante.
La procédure étant écrite, je vous demande de bien vouloir vous référer à l’ensemble de mes conclusions et pièces.
Mon confrère, Me Philippe Bensussan, Avocat au Barreau de PARIS, conseil de la partie adverse me lit en copie ».
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 13 février 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Par une note en délibéré non autorisée notifiée par RPVA le 14 février 2025 au juge de la mise en état, Mme [R] a fait valoir que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté car l’affaire a été plaidée alors qu’elle était souffrante, et a communiqué de nouvelles observations.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que la procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, que Mme [R] a notifié par voie électronique le 11 février 2025 des conclusions d’incident en réponse à celles notifiées par le syndicat des copropriétaires le [J] février 2025 et que par courrier officiel en date du 12 février 2025, notifié le même jour par voie électronique par RPVA, Mme [R] a informé le juge de la mise en état de son absence à l’audience de plaidoiries.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a parfaitement été respecté et il ne sera pas tenu des observations formulées par note en délibéré notifiées le 14 février 2025 par Mme [R].
1-Sur la violation de la règle non bis in idem
Mme [Z] soutient que le syndicat des copropriétaires l’a assignée deux fois à un an d’intervalle, avec la même assignation, portant sur les mêmes prétentions, enrôlée sous deux numéros de RG différents, soit RG 22/08124 et RG 23/11618 et que, par voie de conséquence, il a violé la règle « non bis in idem »
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que seule une procédure en recouvrement de charges a été initiée devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice en date du 8 décembre 2022, et que la demande reconventionnelle de la défenderesse a conduit le juge de proximité à la réorienter devant la chambre des charges de copropriété, et qu’il n’y a en conséquence aucune violation de la règle non bis in idem car il ne s’agit pas de deux procédures distinctes, mais de la continuité de la même instance
Sur ce
La règle « non bis in idem » (ou « ne bis in idem ») est un principe classique de la procédure pénale, selon lequel « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits ».
Cette règle n’est pas applicable en matière civile.
En conséquence, Mme [Z] n’est pas recevable à invoquer sa violation dans une procédure civile.
En outre, s’il fallait retenir que la demanderesse à l’incident se réfère en réalité à une violation de l’autorité de la chose jugée, le juge de la mise en état relève que le tribunal de proximité n’a pas tranché le litige qui a fait l’objet de l’assignation délivrée le 8 décembre 2022 à Mme [Z].
Il résulte en effet du jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris qu’il a constaté qu’en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, il n’était pas compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de la défenderesse supérieures à la somme de [J].000 euros.
Il a en conséquence ordonné la transmission de l’affaire au bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire pour distribution à la 8ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, compétente en matière de copropriété.
L’affaire initialement enregistrée sous le n° RG 22/08124 au tribunal de proximité a été reprise sous le n° RG 23/11618 devant la chambre des charges de copropriété.
Compte tenu de ces éléments de fait et de droit, l’incident soulevé par Mme [R] au titre de la violation de la règle non bis in idem sera rejeté.
2-Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Mme [Z] sollicite, sous astreinte, la communication des relevés de comptes de charges pour la période de septembre 2023 à avril 2024.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il a déjà communiqué les pièces sollicitées le 26 novembre 2024.
****
L’article 788 du code de procédure civile dispose « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
Aux termes de l’article 133 du code de procédure civile, « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre la communication .»
Sur ce
Il ressort des éléments du débat que :
— les relevés de comptes de charges pour la période de septembre 2023 à avril 2024 ont été communiqués par le syndic à tous les copropriétaires,
— ils ont été une nouvelle fois communiqués par le conseil du syndicat des copropriétaires le 26 novembre 2024 à Mme [Z] par retour de mail,
— ces pièces ont été une troisième fois communiquées à la copropriétaire dans le cadre de la procédure d’incident.
Il a donc été satisfait à la demande de communication de pièces litigieuses.
En conséquence la demande d’injonction de communication des relevés de comptes de charges pour la période de septembre 2023 à avril 2024, sous astreinte, qui est sans objet, sera rejetée.
3- Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de [J].000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».
Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la triple preuve de l’existence, d’une faute d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
L’article 1241 du code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ».
En application de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. (Civ. 1ere, 18 juill. 1995, n°93-14.485 ; Civ. 3ème, [J] oct. 2012, n°11-15.473 ; Cass. Civ. 3ème, 6 mai 2014, n°13-14673). La légèreté blâmable ou la faute non grossière peuvent également être sanctionnées. (Cass. 2ème civ., 22 avr. 1976, JCP G 1977, II, 18738 ; Cass. 2ème civ., [J] janv. 1985, n°83-16994)
Sur ce
L’article 789 précité précise le domaine de compétence et les pouvoirs du juge de la mise en état.
Or, la caractérisation d’une procédure abusive suppose l’appréciation par le juge d’une faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit, appréciation qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état et relève de l’appréciation du juge du fond.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formées par Mme [Z] ne relève pas du juge de la mise en état, en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En équité il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’incident de Mme [E] [O] [Z] fondé sur le non-respect de la règle non bis in idem ;
REJETTE la demande d’injonction de communication de pièces de Mme [E] [O] [Z] à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence « [9] » sis [Adresse 3] et [Adresse 5];
REJETTE la demande de Mme [E] [O] [Z] en condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence « [9] » sis [Adresse 3] et [Adresse 5] pour procédure abusive;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives à ce titre ;
RENVOIE à la mise en état du 16 octobre 2025 à 10H05 pour :
— Conclusions récapitulatives des parties
Fait à [Localité 14], le 30 avril 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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