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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 11 mai 2026, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00370 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7GR
S.C.I. HIMALAYA
C/
Mme [K] [Q]
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.C.I. HIMALAYA, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant par son gérant, [B] [F], non comparant
représentée par Me Lucie RUTHER, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 09 Octobre 2025
DEFENDEUR :
Mme [K] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Dijon ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 09 Mars 2026
JUGEMENT :
réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 21 août 2023 consenti par la SCI HIMALAYA, Madame [K] [Q] a pris en location un logement situé [Adresse 3] à DIJON.
Par acte d’huissier en date du 9 octobre 2025, la SCI HIMALAYA a fait assigner en référé Madame [K] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de Dijon, aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, à titre principal en raison du défaut d’assurance et à titre subsidiaire en lien avec l’obligation de jouissance paisible,
— ordonner l’expulsion de Madame [K] [Q] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la locataire à lui payer à titre provisionnel :
une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [K] [Q] au paiement de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Madame [K] [Q] au paiement de la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 9 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte oralement à ses conclusions.
Bien que régulièrement assignée suivant acte d’huissier signifié à personne, Madame [K] [Q] n’était ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 9 octobre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique émis le 9 octobre 2025.
En application de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine pourra s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, un accusé de réception électronique de la CCAPEX, en date du 1er juillet 2025, est versé aux débats et informe de la réception du signalement d’impayé.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; (…) toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ; ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient, en page 9 au sein de la partie « X. Clause résolutoire et clauses pénales », une clause résolutoire, en application de laquelle en cas de défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs, le contrat de location sera résilié de plein droit six semaines après un commandement resté sans effet.
En outre, il n’est pas contesté que le commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs délivré à Madame [K] [Q] par acte d’huissier en date du 30 juin 2025, reproduisant la clause résolutoire du bail et les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, est demeuré sans effets dans le délai contractuel imparti de six semaines.
La clause résolutoire pour défaut d’assurance est donc acquise depuis le 11 août 2025.
Il y a donc lieu d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnités d’occupation mensuelles.
Par ailleurs, dans la mesure où les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation mensuelle sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [K] [Q] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail en date du 11 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SCI HIMALAYA allègue un trouble de jouissance paisible dont Madame [K] [Q] serait à l’origine, constitué par des aboiements audibles nuit et jour par les voisins, et en justifie par la production d’échanges de mails entre les locataires et le syndic de copropriété, de rappels à la locataire de ses obligations, adressés par mail et par un commandement d’avoir à cesser les troubles du voisinage du 30 juin 2025.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [K] [Q] à verser à la SCI HIMALAYA la somme de 200 €.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [K] [Q] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation, du commandement de payer et du commandement d’avoir à cesser les troubles de voisinage.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 300€ sera allouée de ce chef à la SCI HIMALAYA. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail du 21 août 2023 liant les parties à la date du 11 août 2025, concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1],
DIT que Madame [K] [Q] devra libérer les lieux,
DIT qu’à défaut pour Madame [K] [Q] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 11 août 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Madame [K] [Q] à payer à la SCI HIMALAYA l’indemnité d’occupation mensuelle comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame [K] [Q] à payer à la SCI HIMALAYA la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [K] [Q] à payer à la SCI HIMALAYA la somme de 300€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNE Madame [K] [Q] à supporter les dépens de l’instance comprenant, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice président chargé des contentieux de la protection, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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