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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 26 mai 2026, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MAI 2026
N° RG 25/00529 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHLS
Dans l’affaire entre :
S.C.I. NEMESIS
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 489 910 752
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
DEMANDERESSE
et
S.A.R.L. ZENITUDE PREMIUM DIVONNE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 851 420 125
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 28 Avril 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 12 novembre 2025, la SCI Nemesis, se disant créancière de la société Zénitude Premium Divonne, sa locataire commerciale, au titre de loyers et charges, l’a assignée à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, en paiement d’une provision.
À l’audience du 28 avril 2026, la SCI Nemesis a demandé au président du tribunal, selon le dispositif de ses dernières écritures auxquelles son avocat s’est référé, de :
“Vu les articles 1103, 1104, 1344-1, 1343-5 et 1728 du Code civil,
Vu les articles 834, 835 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
[…]
CONDAMNER la SARL ZENITUDE PREMIUM DIVONNE à payer à la SCI NEMESIS la somme provisionnelle de 39 745,50 € au titre d’arriérés de loyers et charges, selon décompte arrêté au mois d’avril 2026, 1T2026 inclus, produisant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 16 juillet 2025.
DEBOUTER la SARL ZENITUDE PREMIUM DIVONNE de sa demande de délai de paiement.
DEBOUTER la SARL ZENITUDE PREMIUM DIVONNE de l’ensemble de ses éventuelles demandes, fins et conclusions contraires et supplémentaires.
RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit.
CONDAMNER la SARL ZENITUDE PREMIUM DIVONNE à payer à la SCI NEMESIS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SARL ZENITUDE PREMIUM DIVONNE aux entiers dépens d’instance qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 16 juillet 2025, à savoir la somme de 212,22 €.”
Également représentée par son avocat, la société Zénitude Premium Divonne, invoquant à l’encontre des prétentions de son adversaire le flou, l’opacité, les incohérences, les erreurs de calcul ou l’absence de décompte précis, a demandé en réponse au président, selon le dispositif de ses dernières écritures, de :
“Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal :
SE DECLARER sans pouvoir pour statuer compte tenu des contestations sérieuses entachant l’ensemble des demandes formées par la SCI NEMESIS à l’encontre de la SARL ZENITUDE PREMIUM DIVONNE.
En conséquence :
DEBOUTER la SCI NEMESIS de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
AUTORISER la société ZENITUDE PREMIUM DIVONNE à se libérer de la somme provisionnelle qui sera éventuellement retenue moyennant 24 mensualités d’un même montant.
En tout état de cause :
CONDAMNER la SCI NEMESIS aux entiers dépens de la procédure.
CONDAMNER la SCI NEMESIS à verser à la SARL ZENITUDE PREMIUM DIVONNE une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.”
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Se bornant à soutenir que les sommes réclamées par la SCI Nemesis ne correspondraient à aucun décompte précis ou que l’imputation des paiements qu’elle a effectués ne seraient pas conforme aux modalités stipulés dans les baux, la société Zénitude Premium Divonne ne justifie en réalité aucun autre règlement que ceux, très partiels, que la bailleresse a bien déduit de sa créance dans l’état des loyers du 1er janvier 2023 au 31 mars 2025 (correspondant à sa pièce n° 28), soit à titre d’exemple seulement 1 versement de 2 540 euros en 2026 et 2 versements du même montant chacun en 2025.
L’obligation à la dette de la société Zénitude Premium Divonne ne se heurte dans ces conditions, malgré ses affirmations contraires nullement étayées, à aucune contestation sérieuse tant dans son principe (les loyers et charges sont dus puisque les locaux sont occupés par la locataire) que dans son montant (les factures et le décompte présentés par la SCI Nemesis apparaissant suffisamment précis et détaillés).
La société Zénitude Premium Divonne est en demeure de payer la somme de 20 373,79 euros depuis le 16 juillet 2025, date de signification d’un commandement.
Déjà condamnée en référé le 5 octobre 2021 à verser une provision à valoir sur une précédente dette de loyers et charges, la société Zénitude Premium Divonne, qui ne fait aucune offre sérieuse de paiements partiels à l’appui de sa demande d’octroi d’un nouveau délai de grâce, ne prouve pas être en capacité de reprendre des règlements réguliers du loyer en complément de l’apurement de la dette ancienne. Il n’y a pas lieu dans ces conditions de prévoir un quelconque aménagement ou échelonnement de sa dette.
Partie perdante, la société Zénitude Premium Divonne sera condamnée aux dépens, comprenant les seules dépenses figurant dans l’énumération limitative de l’article 695 du code de procédure civile, et versera à la SCI Nemesis une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code égale au montant auquel elle-même a estimé la valeur de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Zénitude Premium Divonne à verser à la SCI Nemesis la provision de 39 745,50 euros à valoir sur le paiement des loyers et charges restés impayés avec intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2025 sur la somme de 20 373,79 euros ;
Condamne la société Zénitude Premium Divonne aux dépens du présent référé ;
Condamne la société Zénitude Premium Divonne à payer à la SCI Nemesis la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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