Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 avr. 2026, n° 25/03945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Avril 2026
Minute n°
Société COMMUNE DE [Localité 2] c/ [Q]
DU 28 Avril 2026
N° RG 25/03945 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVPL
— Exécutoire le :
à Me LAGELLE Anais
— copie certifiée conforme le:
à Monsieur [H] [Q]
DEMANDERESSE:
COMMUNE DE [Localité 2]
domiciliée : chez Domiciliée en son hôtel de Ville
Représenté par Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me LAGELLE Anais, avocat au barreau de Grasse
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame HERRY-VERNIMONT Anne-Christine,Premièer Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La Commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, a, selon acte sous seing privé du 18 janvier 2019, donné à bail d’habitation à Monsieur [H] [Q] et Madame [B] [O], un logement de type F4 (ainsi qu’une cave) sis à [Adresse 1], [Localité 4] [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel indexé de 599,00 euros hors charges et provisions mensuelles, actualisé à 636,00 euros au mois d’avril 2025.
Par acte du 22 août 2023 et suite à une séparation avec Monsieur [H] [Q], Madame [B] [O] a contacté le bailleur afin de l’aviser de sa volonté de quitter le logement et de rompre son engagement locatif à compter du 4 septembre 2023, ne résidant plus dans le logement depuis le 4 août 2023.
Monsieur [H] [Q] est ainsi resté seul locataire du logement depuis lors.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [H] [Q] par acte du commissaire de justice en date du 17 mars 2025 pour un arriéré locatif de 4581,53 euros selon décompte locatif arrêté au mois de février 2025 inclus et le coût de l’acte pour 172,08 euros.
Selon acte du commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 22 juillet 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la Commune de DURANUS a fait assigner Monsieur [H] [Q], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 19 janvier 2026 à 10h30 aux fins notamment, de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation liant les parties et statuer sur ses conséquences.
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 02 mars 2026 à 9h15,
Vu les dernières conclusions en réplique de la Commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, Monsieur [D] [Z], déposées à l’audience du 02 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et aux termes desquelles elle demande de :
— la recevoir en ses demandes,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et par conséquent la résiliation de plein droit du bail conclu le 18 janvier 2019 entre les parties sur un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 3],
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [Q] et de tous les occupants de son chef des lieux loués, ainsi que la libération des lieux des biens mobiliers leur appartenant, outre la remise des clés,
— Ordonner qu’à défaut pour Monsieur [H] [Q] d’avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans tel garde-meuble désigné par celui-ci ou à défaut par Monsieur [D] [Z], en sa qualité de représentant de la Commune de [Localité 2],
— Condamner Monsieur [H] [Q] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’une somme égale au montant du loyer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
— Ordonner que l’indemnité d’occupation soit réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à libération effective des lieux,
— Ordonner que les indemnités échues au jour du jugement et restant impayées produiront des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Ordonner que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [H] [Q] au paiement de la somme de 2400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner également aux entiers dépens.
Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,
À l’audience du 02 mars 2026, la Commune de [Localité 2], représentée par son conseil maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans ses dernières conclusions, dont la constatation de la résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, qu’elle soutient expressément, elle indique que l’arriéré locatif a été soldé dans sa totalité, que sur le bordereau figure un loyer en avance et ajoute maintenir ses demandes, notamment sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Monsieur [H] [Q], présent à l’audience, indique qu’il ne lui restait que 130,00 euros à régler pour solder sa dette et que le bordereau de situation est nul. Il ajoute s’être acquitté de toute dette dans son intégralité et avoir demandé un avenant au contrat de bail sans avoir eu de réponse à cette demande.
De plus, il fournit aux débats un courrier adressé au juge, formulant la demande de suspension de la clause résolutoire, d’actualisation du contrat de bail d’habitation et de 5000,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral et physique subi du fait de la procédure engagée à son encontre.
Le délibéré a été fixé au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à CCAPEX du commandement de payer du 17 mars 2025, en date du 18 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 21 juillet 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 22 juillet 2025, soit six semaines au moins avant la première audience du 19 janvier 2026.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Le bail d’habitation liant les parties stipule à l’article 13 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d’un commandement de payer resté vain.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire et le contrat de bail liant les parties visent expressément le délai de deux mois permettant de considérer que le bailleur s’est soumis à la loi du 06 juillet 1989.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version antérieure à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, deux mois après un commandement resté infructueux.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [H] [Q] par acte du commissaire de justice en date du 17 mars 2025 pour un arriéré locatif de 4581,53 euros selon décompte locatif joint à l’acte arrêté au mois de février 2025 inclus et le coût de l’acte pour 172,08 euros.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les deux mois. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 17 mai 2025.
Toutefois, compte tenu des efforts déployés par le locataire pour apurer sa dette locative à l’examen du relevé de compte locatif produit, il apparaît opportun de lui accorder, en vertu de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, des délais de paiement de la somme de 760,53 euros due au titre de l’arriéré locatif telle que figurant dans l’assignation sur une durée de quatre mois et de suspendre par conséquent les effets de la clause résolutoire.
Force est de constater, au regard de l’actualisation de la dette, s’élevant donc à 760,53 euros au jour de l’assignation, correspondant en réalité à l’échéance de loyer de juin 2025 à l’examen du bordereau du rôle des contributions de la Commune et non à l’arriéré locatif visé dans le commandement de payer du 17 mars 2025 que le locataire a respecté les délais de paiement ainsi fixés et soldé les causes du commandement de payer susvisé, de sorte que la clause résolutoire est à ce jour non-avenue.
Aucune somme n’est d’ailleurs réclamée par la Commune de [Localité 2] à son locataire aux termes de ses dernières écritures prises et soutenues à l’audience du 02 mars 2026..
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de la commune de [Localité 2] en constatation de la résiliation du bail d’habitation du 18 janvier 2019, en expulsion du locataire et aux fins de le voir condamné à une indemnité d’occupation mensuelle.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [H] [Q]
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [H] [Q] sollicite une provision de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure engagée par son bailleur.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection statuant en référé d’apprécier la nature et le montant des préjudices invoqués par le locataire lesquels relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection au fond; il convient donc dans ces conditions de renvoyer Monsieur [H] [Q] à mieux se pourvoir au fond comme il avisera.
Sur la demande de Monsieur [H] [Q] en régularisation d’un avenant au bail d’habitation du 18 janvier 2019
Monsieur [H] [Q], locataire, qui souhaite l’établissement par la Commune de [Localité 2] d’un avenant au bail d’habitation du 18 janvier 2019 pour tenir compte de sa nouvelle situation personnelle, sera invité à se rapprocher de son bailleur en vue d’émettre cette demande particulière.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [H] [Q], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer du 17 mars 2025 et celui de l’assignation et sera condamné à payer à la commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice une somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de la Commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 18 janvier 2019 à effet au 17 mai 2025,
Constatons l’apurement total de l’arriéré locatif au jour où le juge statue,
Suspendons en conséquence les effets de la clause résolutoire,
Déclarons la clause résolutoire, au jour où le juge statue, non avenue,
Rejetons en conséquence l’intégralité des demandes principales de la Commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice,
Invitons Monsieur [J] [Q] à se rapprocher de son bailleur, la Commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, en vue de solliciter l’établissement d’un avenant au bail d’habitation du 18 janvier 2019,
Rejetons la demande en dommages et intérêts de Monsieur [H] [Q],
Renvoyons Monsieur [J] [Q] à mieux se pourvoir au fond comme il avisera,
Condamnons Monsieur [H] [Q] à payer à la Commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes de la Commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice,
Condamnons Monsieur [H] [Q] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 17 mars 2025 et celui de l’assignation,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Sûretés ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Délai
- Bail ·
- Dette ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat d'huissier ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Taux légal ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Expertise ·
- Gaz ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Santé ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Hors de cause
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Code civil ·
- Scolarité ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Déclaration
- Équateur ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Père ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Conserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Bail verbal ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Action ·
- Commandement de payer
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Fusions ·
- Siège social ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Corrosion ·
- Référé ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Sommation
- Recours ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Indemnités journalieres
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.