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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 23 févr. 2026, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00355 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4B7
Mme [Q] [V] épouse [B]
C/
Mme [Y] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Février 2026
DEMANDEUR :
Mme [Q] [V] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me SOULARD, Avocat au Barreau de DIJON, substitué par Me MARTINS, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 20 Juin 2025
DEFENDEUR :
Mme [Y] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 10 Octobre 2025
Délibéré au 12 Décembre 2025 prorogé au 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2023 avec prise d’effet au 24 février 2023 soumis aux dispositions de la loi n° n°89-462 du 6 juillet 1989 Madame [Q] [V] épouse [B] , par l’intermédiaire de son mandataire la société Guy HOQUET à [Localité 2] a donné en location à Madame [N] [U] un logement Type 1 Rdc situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer et des charges mensuels provisionnelles de 550 € par mois.
Suivant commandement de payer les loyers en date du 20 mars 2025 , la bailleresse a sollicité le paiement des loyers non honorés, soit la somme de 2 441.15 € une copie ayant été transmise à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 24 mars 2025 ;
Par acte d’un commissaire de justice déposé à l’étude le 20 juin 2025 ,Madame [Q] [V] épouse [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de DIJON afin de :
— constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise au bailleur à la date du 21 mai 2025,
— subsidiairement prononcer la résolution du bail liant les parties, aux torts exclusifs du locataire défaillant pour non paiement des loyers et charges dus, à la date du jugement à intervenir,
— dire que Madame [Y] [U] est occupante sans droit ni titre de la date de résiliation à celle de l’entière libération des lieux ,
— ordonner l’expulsion de Madame [Y] [U] ainsi que celle de tous occupants de con chef et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— autoriser Madame [V] épouse [B] en cas d’abandon du logement par la locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il plaira aux frais de l’expulsée,
— condamner Madame [Y] [U] à lui régler :
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toutes charges locatives, de la date de résliation ou résolution du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clés,
— la somme provisionnelle de 3 371.59 € en principal au titre des termes dus en mai 2025 outre intérêt de droit à compter de l’assignation,
— tous autres termes de loyers et charges qui serainet venus à échéance jusqu’à la date de résiliation ou résolution du bail retenue par le Tribunal et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus,
— la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles ,
— les entiers dépens dont le coût du commandement de payer signifié le 20 mars 2025, celui de l’assignation et de sa notification par LRAR à la Direction de la Cohésion Sociale,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le 24 juin 2025 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 10 octobre 2025.
À cette audience, Madame [Q] [V] épouse [B], représentée par son conseil , a maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance, sauf à produire un décompte actualisé présentant un solde débiteur de 3 708.14 € mois d’octobre 2025 inclus.
Madame [N] [U] n’est ni présente ni représentée
Les parties présentes ont été informées de la date du délibéré, fixée au 12 décembre 2025, prorogé au 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’ assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 24 juin 2025 , soit deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 ;
Dès lors sa demande sera déclarée recevable
Sur le montant de la dette de loyers
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus.
Il ressort du dernier décompte communiqué aux débats que Madame [U] reste débitrice de la somme de
3 708.14 € mois d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers et charges impayés ;
Absente à l’audience, Madame [N] [U] n’apporte aucun élément pouvant contester le montant et le principe de la dette.
Par conséquent, il convient de condamner cette dernière à payer à Madame [Q] [V] épouse [B] la somme provisionnelle de 3 708.14 euros, mois d’octobre 2025 inclus , somme à parfaire ou diminuer avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de l’assignation ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En l’espèce,Madame [Q] [V] épouse [B] produit le contrat de bail conclu entre les parties le 1er mars 2023 , lequel prévoit une clause résolutoire à défaut de règlement des loyers et charges.
Madame [U] n’a pas régularisé les termes du commandement de payer dans le délai de deux mois visé, de sorte qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 mai 2025 ;
L’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à compter du 21 mai 2025, Madame [N] [U] est devenue occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés .
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [N] [U] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Madame [N] [U] à régler la somme de 600 € à Madame [Q] [V] épouse [B] au titre de ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DECLARONS la demande de Madame [Q] [V] épouse [B] recevable et bien fondée.
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail signé entre Madame [Q] [V] épouse [B] et Madame [N] [U] à compter du 21 mai 2025 par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail.
CONDAMNONS Madame [N] [U] à payer à Madame [Q] [V] épouse [B] la somme provisionnelle de 3 708.14 euros, mois d’octobre 2025 inclus , somme à parfaire ou diminuer avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date de la signification de la présente décision.
CONDAMNONS Madame [N] [U] à verser mensuellement à Madame [Q] [V] épouse [B] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 21 mai 2025 avec indexation, sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
ORDONNONS à Madame [N] [U] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut pour Madame [N] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Q] [V] épouse [B] pourra , deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
AUTORISONS Madame [V] épouse [B] en cas d’abandon du logement par la locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il plaira aux frais de l’expulsée.
CONDAMNONS Madame [N] [U] à régler à Madame [Q] [V] épouse [B] la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNONS Madame [N] [U] aux frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX, de la présente assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières par application de l’article 696 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’Or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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