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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 22 mai 2026, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
No R.G. : N° RG 25/00311 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITW5
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [I] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (69)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline VEGAS de la SELARL GATTI CHEVILLON – VEGAS – LAURENT, avocats au barreau de DIJON, 52
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (ALGÉRIE),
de nationalité algérienne,
domicilié : chez Mme [O] [D], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté,
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 24 Mars 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me VEGAS
notification IFPA aux parties par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 20 juin 2025,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [I] [V] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (69) ;
et de :
Monsieur [G] [D] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 2] (ALGÉRIE);
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 3] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 4] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance de l’époux;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 22 janvier 2025 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Autorise Madame [V] à conserver l’usage du nom marital ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu .
Constate que l’enfant mineur concerné par la présente procédure n’a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Monsieur [D] hébergera son enfant le samedi des semaines paires de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires,
à charge pour Monsieur [D] , et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l’enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de l’autre parent ;
Dit que par dérogation le cas échéant, le jour de la fête des pères sera dévolu au père et celui de la fête des mères à la mère ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Fixe la pension alimentaire due par Monsieur [G] [D] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants [N], [H] et [X] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire à 240€ (deux cent quarante euros) mensuels soit 80€ (quatre vingt euros) par enfant ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en juin de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires )
Dit que la première revalorisation sera opérée en juin 2026 ;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [G] [D] à payer à Madame [I] [V], avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 22 janvier 2025, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée par le débiteur, Monsieur [G] [D], à l’organisme débiteur des prestations familiales qui reversera ensuite ladite contribution au créancier, Madame [I] [V].
Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier et le condamne au besoin à un tel versement ;
Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par Madame [V] lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Dit que le jugement sera communiqué à l’avocat de la demanderesse, à charge pour cette dernière de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 5], le vingt deux Mai deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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