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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 24/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00477 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPGH
JUGEMENT N° 26/107
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Assesseur non salarié : [T] [L]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par M. [V] [M], gérant
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [A]
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Septembre 2024
Audience publique du 24 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 mars 2024, la société [1] a déclaré que son salarié, M. [C] [H], avait été victime d’un accident survenu le 22 février 2024 dans les circonstances suivantes : “Déplacement en trottinette dans l’atelier. Chute.”.
Le certificat médical initial, établi le 23 février 2024, mentionne : “D+G# rachialgies étagées prédominantes aux lombaires, irradiation sciatique avec coxalgie latérale droite + scapulalgie antérieure gauche”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaire aux parties.
Par notification du 28 mai 2024, l’organisme social a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 2 septembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la décision de prise en charge.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2024.
A cette date, la société [1], représentée par son gérant, a demandé au tribunal de prononcer la nullité de la décision du 28 mai 2024.
A l’appui de sa demande, la société expose que l’accident n’est pas un accident du travail. Elle explique que le salarié a pris l’initiative de circuler avec sa trottinette personnelle dans l’atelier d’un client et est revenu travailler le lendemain, sans faire état du moindre symptôme.
Elle précise que ce n’est que le 23 février au soir que le salarié est allé consulter un médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail de 3 jours pour des douleurs lombaires, arrêt prolongé par la suite par un autre praticien. Elle ajoute que cet arrêt a été régulièrement renouvelé et que, courant mai 2024, la lésion renseignée sur les certificats a été modifiée en rupture du ligament de l’épaule. Elle indique enfin que le salarié, qui ne fait plus partie de ses effectifs, est toujours en arrêt de travail.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il:
déboute la société [1] de son recours ; confirme le bien-fondé de la décision de prise en charge du 28 mai 2024 ; rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; condamne la société [1] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse affirme que la présomption est en l’espèce acquise dans la mesure où il est établi que le salarié a été victime d’un accident aux temps et lieu de travail. Elle souligne que les éléments recueillis confirment la réalité d’une chute en trottinette dans l’atelier et observe que le fait que le salarié ait ignoré les consignes de l’employeur n’a pas d’incidence sur la solution du litige.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il convient liminairement de rappeler qu’en vertu du principe d’indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur, le recours formé par l’employeur en contestation d’une décision rendue par une caisse primaire ne saurait avoir une quelconque incidence sur les droits reconnus au salarié.
C’est pourquoi lorsque la décision contestée n’est pas fondée, le juge ne peut prononcer l’annulation de celle-ci mais simplement la déclarer inopposable à l’employeur.
Ainsi, la demande d’annulation formulée par la société [1] doit être requalifiée en demande d’inopposabilité de la notification de prise en charge.
****************
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2.
Ce texte instaure, au profit du salarié ou de la caisse substituée dans ses droits, une présomption d’imputabilité en présence de trois éléments :
un événement ou une série d’événements survenus au temps et au lieu du travail,des lésions,un lien de causalité entre les lésions et le travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail, établie par l’employeur, renseigne les informations suivantes :
date et heure de l’accident : le 22 février 2024 à 16h00, lieu de l’accident : TB Développement Durable, circonstances de l’accident : “Déplacement en trottinette dans l’atelier. Chute”, réserves motivées : 3 accidents du travail et 3 arrêts maladie depuis 1 an, la circulation en trottinette est interdite dans l’atelier, nature des lésions : douleurs aux côtes, horaire de travail : 8h-12h/ 12h30-16h, accident connu le 23 février 2024.
Le certificat médical initial, établi le 23 février 2024, mentionne : “D+G# rachialgies étagées prédominantes aux lombaires, irradiation sciatique avec coxalgie latérale droite + scapulalgie antérieure gauche”.
Dans le cadre de l’instruction, le salarié a communiqué deux attestations de témoin, lesquels confirment avoir assisté à la chute en trottinette de M. [H] dans l’atelier.
Il convient de relever que l’ensemble de ces éléments confirme la réalité d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail, laquelle n’est d’ailleurs pas remise en cause par l’employeur.
Or ce seul constat suffit à faire jouer la présomption, étant précisé que la qualification d’accident du travail est indépendante de l’éventuel comportement fautif du salarié.
Ainsi, le fait que l’utilisation d’une trottinette dans l’atelier soit interdite n’est pas de nature à exclure la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il en est de même du caractère répétitif des accidents de travail et des arrêts maladie évoqués par l’employeur.
Dès lors, la présomption est acquise et force est de constater que la société échoue à rapporter la preuve d’une cause étrangère au travail.
A cet égard, il doit être précisé que la prise en charge d’une nouvelle lésion, plusieurs mois après l’accident à considérer, ne peut justifier la contestation de la notification initiale de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, mais peut éventuellement justifier un recours fondé sur l’imputabilité de certains arrêts et soins.
Au regard de ce qui précède, il convient de débouter la société [1] de son recours.
La notification du 28 mai 2024, emportant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, doit en conséquence être déclarée opposable à la société [1].
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours formé par la société [1] recevable ;
Déboute la société [1] de ses demandes ;
Dit que la notification du 28 mai 2024, emportant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [C] [H] le 22 février 2024, est opposable à la société [1] ;
Met les dépens à la charge de la demanderesse.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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