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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 9 févr. 2026, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3BR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
C/
M. [B] [I]
Mme [P] [H] épouse [I]
JUGEMENT DU 09 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Incompétence territoriale
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son représentant légal audit siège
représentée par Me Delphine HERITIER, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Gaëlle MASSENOT, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 19 Juin 2025
DEFENDEURS :
M. [B] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Mme [P] [H] épouse [I], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 08 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, et en premier ressort, avant dire droit, prononcé publiquement le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, remis à étude, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [B] [I] et Madame [P] [H] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de DIJON afin d’obtenir la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 16.133,85 € outre intérêts au taux contractuel de 4,70% à compter du 27 novembre 2024.
Elle sollicite également la condamnation de [B] [I] à lui régler la somme de 2.965,67 € avec intérêts au taux légal, à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure.
Elle demande en outre que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
Elle sollicite enfin la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 2.200,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civil, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 08 décembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST est représentée, [B] [L] est présent, [P] [H] épouse [I] n’est ni présente, ni représentée, ni excusée.
Durant cette audience, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office son incompétence territoriale.
Le conseil de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] explique ne pas avoir pu obtenir de date au Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône, raison pour laquelle il a saisi le Tribunal Judiciaire de DIJON.
[B] [L] s’en rapporte.
La décision a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
En application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 43 du code de procédure civile précise que « le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. ».
En l’espèce, [B] [I] et [P] [H] épouse [I] demeurent [Adresse 6] à [Localité 2].
En conséquence, le tribunal judiciaire de DIJON est incompétent pour statuer sur la demande formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST.
Il convient, dès lors, de renvoyer la présente affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHALON SUR SAÔNE.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, avant dire droit, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort
DÉCLARE incompétent le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DIJON pour statuer sur les demandes présentées par la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5], à l’encontre de Monsieur [B] [I] et Madame [P] [H] épouse [I], domiciliés [Adresse 6] à CHATENOY-LE-ROYAL (71880) ;
RENVOIE le dossier au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHALON SUR SAÔNE, territorialement compétent ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile le dossier de l’affaire sera, à défaut d’appel dans le délai de quinze jours, directement transmis par le greffe de la présente juridiction au tribunal compétent avec copie de la décision de renvoi ;
RAPPELLE que dès réception du dossier, les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis ;
RÉSERVE les demandes et moyens des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 09 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT vice-président, et par Madame Géraldine BAZZEROLE, greffière.
La greffière, Le vice-président,
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