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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 nov. 2024, n° 24/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00339 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B2D
N° MINUTE :
24/00472
DEMANDEUR:
[K] [O]
DEFENDEUR:
PARIS HABITAT OPH
CARREFOUR BANQUE
S.A. AXA BANQUE
BPCE FINANCEMENT
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
15 RUE FRANCIS DE CROISSET
75018 PARIS
comparant
DÉFENDERESSES
PARIS HABITAT OPH
21 bis rue Claude Bernard
75223 PARIS CEDEX 05
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
S.A. AXA BANQUE
203 rue Carnot
94138 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
CHEZ EOS FRANCE
1 RUE DU MOLINEL
CS 80215
59445 WASQUEHAL CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2023, Monsieur [K] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 11 janvier 2024.
Par décision du 25 avril 2024, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan sur une durée de 78 mois, au taux de 0%, pour des mensualités maximales de 44 euros, permettant de solder la totalité de l’endettement.
La décision a été notifiée le 3 mai 2024 à Monsieur [K] [O], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 22 mai 2024, faisant valoir que ses ressources avaient diminué et demandant à revoir la mensualité.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [K] [O] a comparu en personne à l’audience et a demandé l’octroi d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d’un plan pour des mensualités maximum de 40 euros. Il a fait valoir qu’il se trouvait en arrêt maladie depuis le mois de février 2024, et que ses arrêts de travail étaient systématiquement prolongés. Il a expliqué que les indemnités journalières qui lui étaient versées variaient de 900 à 1000 euros par mois, et qu’il continuait de percevoir les APL. Il a exposé vivre avec son frère et verser un loyer de 630 euros par mois. Il a fait valoir qu’il envoyait de l’argent en Mauritanie où se trouvaient ses 9 enfants et sa femme, pour environ 150 à 200 euros par mois. Il a estimé n’avoir aucune perspective de retour à l’emploi au regard de la maladie à l’épaule dont il souffre.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [K] [O] a formé son recours le 22 mai 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 3 mai 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [K] [O] s’élève à la somme de 3104,02 euros.
Au regard du livret de famille qu’il avait produit à la commission, visé par l’ambassade de Mauritanie, il a deux épouses et parmi ses enfants, sept sont encore mineurs.
Si son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus 2023 mentionne qu’il a deux enfants mineurs à charge, Monsieur [K] [O] a confirmé à l’audience ne résider qu’avec son frère et a indiqué que ses enfants se trouvaient en Mauritanie, ainsi que ses épouses. Il n’y a donc pas lieu de retenir de personnes à sa charge.
En ce qui concerne ses ressources, il justifie percevoir 278,18 euros d’APL au regard de l’attestation de la CAF du 5 septembre 2024.
Il a produit plusieurs arrêts de travail régulièrement renouvelés depuis le 8 février 2023 puis le 8 février 2024, le dernier arrivant à échéance le 4 octobre 2024. Il justifie ainsi qu’il ne perçoit plus son salaire mais des indemnités journalières, dont le montant est variable.
Afin de déterminer ses revenus, l’avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus 2023 est ainsi le plus adapté en l’espèce. Au regard de cet avis, il a perçu en 2023 12881 euros de revenus, ce qui correspond à 1041,21 euros en moyenne par mois (soit 12 881 x 097 / 12).
Les ressources de Monsieur [K] [O] sont donc les suivantes :
— APL : 278,18 euros ;
— indemnités : 1041,21 euros.
Soit un total de 1319,39 euros.
En ce qui concerne ses charges, il ne justifie pas des sommes qu’il déclare envoyer chaque mois à ses épouses et à ses enfants, aucun mandat n’étant produit. Il n’y a donc pas lieu de retenir de pension alimentaire.
Ses charges sont ainsi les suivantes :
— Forfait de base : 625 euros ;
— Forfait chauffage : 121 euros ;
— Forfait habitation : 120 euros ;
— Loyer (hors charges déjà comprises dans les forfaits) : 469,30 euros au regard de la quittance produite au 19 juin 2024.
Soit un total de 1335,30 euros.
Au regard de ces éléments, Monsieur [K] [O] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) négative.
Néanmoins, il ne peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que s’il est établi que les mesures classiques de désendettement, et notamment d’un moratoire, ne sont pas adaptées à sa situation.
Or, l’intéressé n’a jamais bénéficié d’un moratoire, de sorte qu’il demeure éligible à une telle mesure pour une durée maximum de 24 mois.
S’il évoque une impossibilité de retour à l’emploi en raison d’une blessure à l’épaule, ce qui a donné lieu à des arrêts maladie régulièrement prolongés, les pièces qu’il produit, à savoir les prolongations de ses arrêts des 8 février 2023 et 8 février 2024, ne permettent toutefois pas d’établir une absence totale de perspective de retour à l’emploi dans les deux prochaines années.
Dans ces conditions, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation, de sorte que sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée.
Faute de disposer de capacité de remboursement, il ne sera pas davantage fait droit à sa demande tendant à bénéficier d’un plan de rééchelonnement de ses dettes.
Il lui sera en revanche accordé un moratoire pour une durée de deux ans, dans l’attente d’un retour à l’emploi en fonction de l’évolution de son état de santé.
Il est rappelé à Monsieur [K] [O] qu’il lui est interdit de souscrire de nouveaux emprunts, ou de contracter de nouvelles dettes, durant la durée de ce moratoire, à défaut de quoi, il pourrait être déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Monsieur [K] [O] devra continuer à régler toutes ses charges courantes et pourra redéposer un dossier à l’issue du moratoire si cela s’avère nécessaire.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme la contestation de Monsieur [K] [O] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 25 avril 2024 ;
Rejette la demande de Monsieur [K] [O] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Rejette la demande de Monsieur [K] [O] tendant à bénéficier d’un plan de rééchelonnement de de ses dettes ;
Dit que Monsieur [K] [O] bénéficiera d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de deux ans, à charge pour lui de saisir à nouveau la commission de surendettement à l’issue de cette période ;
Dit que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Monsieur [K] [O] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l’exigibilité des dettes ;
Dit qu’en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [K] [O] devra saisir impérativement la Commission afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffier Monsieur [K] [O] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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