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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 20 mai 2025, n° 23/04517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/04517 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75S3L
Le 20 mai 2025
DEMANDERESSE
La BANQUE POPULAIRE DU NORD, Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 457 506 566, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 18 mars 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 octobre 2019, M. [R] [F] a souscrit un crédit auprès de la Banque Populaire du Nord d’un montant initial de 220 000 euros sur 120 mois au taux d’intérêt annuel de 2,30% afin de financer l’acquisition d’un moteur de bateau de pêche.
Ce prêt était garanti par un acte de caution solidaire de son père, M. [C] [F] dans la limite de 132 000 euros pour une durée de 144 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2023, la Banque Populaire du Nord a mis en demeure M. [C] [F] d’exécuter son engagement de caution suite à la défaillance de l’emprunteur.
Par jugement en date du 13 juillet 2023, le Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [R] [F].
Par lettre recommandée en date du 24 juillet 2023, la Banque Populaire du Nord a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur pour un montant de 197 396,14 euros au titre du prêt en date du 19 octobre 2019, garanti par l’engagement de caution solidaire de M. [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, la Banque Populaire du Nord a fait assigner M. [C] [F] devant le tribunal judiciaire en exécution de son engagement de caution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, la Banque Populaire du Nord demande à la juridiction de :
vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil,
— débouter M. [C] [F] de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 132 000 euros au titre du prêt n°08713574 outre intérêts postérieurs au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
subsidiairement
— dire et juger que seuls les intérêts compris pour la période du 30 août 2022 au 30 avril 2023 devraient être écartés
en tout état de cause
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [C] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens de l’instance
— dire et juger que rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, la banque soutient justifier de l’existence et du montant de sa créance.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer adverse, elle rappelle avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur ; qu’aux termes de son engagement de caution, M. [F] a renoncé au bénéfice de discussion ; que la juridiction n’est pas tenue par l’absence d’admission de la créance au passif de la débitrice principale ; que la caution dispose d’un délai d’un mois à compter de la publication pour présenter au juge-commissaire une réclamation.
Sur le fond, elle conteste toute disproportion de l’engagement, rappelant qu’il incombe à la caution de prouver que son engagement était en inadéquation avec ses facultés contributives ; que la fiche patrimoniale renseignée par l’intéressé ne comportait aucune anomalie apparente de sorte qu’il est mal fondé à se prévaloir d’un taux d’endettement de 80% ; qu’il déclarait être séparé, verser une pension alimentaire et être propriétaire à hauteur de 50% de sa résidence principale ; qu’il avait renseigné un patrimoine d’une valeur nette de 172 550 euros ; que si les biens communs sont hors d’atteinte du créancier, ils constituent une valeur que la banque est en droit de retenir pour apprécier la proportionnalité de l’engagement de caution ; qu’il incombait à M. [F] de déclarer que son épargne était commune ; qu’au regard du montant du patrimoine déclaré l’engagement de caution de 132 000 euros n’est pas manifestement disproportionné ; qu’il en est d’ailleurs de même si seul le patrimoine propre de l’intéressé devait être retenu au regard de son montant s’élevant à 165 050 euros ;
Qu’à la date de la mise en œuvre de l’engagement de caution, le crédit affecté à l’achat de la résidence principale était achevé ; qu’il soutient sans verser de justificatif avoir vendu son bien immobilier le 31 janvier 2020 au prix de 216 000 euros et avoir perçu la somme de 91 028,58 euros dont il ne justifie pas de l’usage.
Pour contester tout manquement à son devoir de mise en garde, la banque fait valoir le fait que l’intéressé ne démontre pas sa qualité de caution profane ; qu’à la date de régularisation de l’engagement M. [F] exerçait et dirigeait une activité depuis 17 ans ; qu’il ne produit aucun élément comptable sur sa situation lors de la souscription du crédit ; que le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2022 soit postérieurement à la souscription du crédit ;
S’agissant de la déchéance des intérêts, elle fait valoir que cette sanction n’est encourue que pour les intérêts conventionnels et non pour les intérêts légaux ayant commencé à courir à compter de la mise en demeure de la caution.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, M. [C] [F] demande à la juridiction de :
Vu les articles L332-1 et L343-4 du code de la consommation dans leur version applicable jusqu’au 31 décembre 2021,
A titre principal,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge-commissaire suite à la contestation de créance formée par le débiteur principal dans le cadre de la liquidation judiciaire, ou dans l’attente de la vérification définitive avec décision définitive sur le sort de la déclaration de créance de BPN au passif de la liquidation judiciaire,
subsidiairement,
— débouter la banque Populaire du Nord de ses demandes compte tenu de la disproportion manifeste entre l’engagement de caution et le patrimoine de celle-ci,
Subsidiairement,
— condamner la Banque Populaire du Nord à régler à M. [C] [F] la somme de 135 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— débouter la Banque Populaire du Nord de ses demandes plus amples ou contraires
— la condamner à lui verser la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la banque succombante aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande de sursis à statuer, M. [F] précise que le juge-commissaire est saisi d’une contestation de créance, que s’il devait faire droit à l’argumentation du débiteur principal, la banque ne serait plus recevable à agir à l’encontre de la caution.
Sur le fond, M. [F] se prévaut du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution en ce que son épouse n’avait pas poursuivi la procédure de séparation de corps et de biens, qu’il était donc marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, que la banque n’ayant pas recueilli le consentement de cette dernière, il ne pouvait engager que ses biens et revenus propres ; que son patrimoine propre était inexistant ; que celui-ci ne peut être estimé à 125 000 euros au regard du montant du capital restant dû de 34 900 euros et de la liquidation du régime matrimonial reprenant les éventuelles indemnités d’occupation et autres récompenses ; que son épargne s’élevait à 50 000 euros ; qu’il était marin-pêcheur et percevait des revenus mensuels de l’ordre de 2 000 euros ; que ses charges au titre du prêt immobilier commun s’élevaient à la somme mensuelle de 840 euros outre 150 euros au titre du devoir de secours, ses charges courantes ainsi que 582,01 euros pour les mensualités au titre d’un crédit contracté auprès de la société générale.
S’agissant de sa situation au jour de la mise en œuvre du cautionnement, il indique avoir vendu le bien immobilier au prix de 216 000 euros, avoir perçu à ce titre la somme de 91 028,52 euros mais ne disposer d’aucune épargne, la somme de 50 000 euros ayant été prêtée à son fils depuis en procédure de liquidation judiciaire.
Se prévalant de sa qualité de caution profane, en ce qu’il n’était nullement impliqué dans l’activité de son fils, il soutient que la banque a engagé sa responsabilité à son égard en ne l’avertissant pas du caractère excessif du crédit souscrit par le débiteur principal ; qu’il exerçait l’activité de patron pêcheur et avait régularisé deux actes de prêts pour l’acquisition d’un bateau de pêche d’un montant total de 669 000 euros avec des échéances mensuelles de 4 080 euros, auxquelles s’ajoutaient les échéances de 1 147 euros au titre du crédit immobilier ; qu’il déclarait des salaires annuels de 25 941 euros tandis que ses BIC étaient négatifs à hauteur de 83 000 euros ; que la banque a ce faisant préféré faire supporter le risque de l’opération à la caution dont le taux d’endettement était de 47% a minima au jour de l’engagement.
Il estime avoir subi une perte de chance de ne pas s’engager comme caution faute pour la banque de lui avoir fourni les informations légales qui s’imposaient.
A l’appui de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il relève n’avoir été avisé que 7 mois après le premier incident de paiement non régularisé.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées.
La clôture a été ordonnée à la date du 18 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du même jour et mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recélant en réalité les moyens des parties.
Par ailleurs, en application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce si dans le corps de sa discussion M. [C] [F] sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire du Nord, il sera observé que dans le dispositif de ses écritures, il sollicite à titre principal un sursis à statuer et subsidiairement le débouté de la banque pour engagement manifestement disproportionné ainsi que la condamnation de cette dernière pour manquement à son devoir de mise en garde.
Aucune demande de déchéance du droit aux intérêts n’est formulée au titre du dispositif.
En conséquence, en application de l’article 768 alinéa 2 susvisé, la juridiction n’est pas saisie d’une telle prétention et n’a donc pas à statuer sur une déchéance du droit aux intérêts.
1/ sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Par principe, la procédure collective du débiteur n’influe pas sur la situation de la caution à l’égard du créancier. Le juge du cautionnement ne peut donc surseoir à statuer que lorsque la créance principale est véritablement douteuse.
En l’espèce, il résulte des termes de la contestation de la déclaration de créance de la Banque Populaire du Nord, contestation dont la date n’est pas mentionnée sur la pièce remise à la juridiction (pièce n°2 de M. [F]), que le débiteur principal, sous couvert de contester l’existence de la créance entend en réalité engager la responsabilité du banquier dispensateur de crédit pour manquement à son obligation d’information quant à un risque d’endettement excessif, procédure ne relevant pas de la compétence du juge commissaire.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge commissaire ou de la vérification définitive de la créance de la Banque Populaire du Nord.
2/ Sur les demandes de la banque Populaire du Nord au titre de l’engagement de caution
Aux termes de l’article 2288 du code civil dans sa version applicable lors de la souscription du cautionnement, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable lors de cautionnement, un établissement de crédit ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’une opération de crédit conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L’appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, sauf si au moment où elle est appelée, son patrimoine lui permet de payer. Il appartient alors au créancier de démontrer qu’au moment où il assigne en paiement la caution, celle-ci disposait d’un patrimoine suffisant. A défaut, l’acte lui serait inopposable. En revanche, en application de l’article 9 du code de procédure civile, la preuve de la disproportion à la date de l’engagement incombe à la caution et s’apprécie en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Si le créancier a certes le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et qu’il n’est pas tenu de vérifier en l’absence d’anomalie apparente.
En l’espèce, il résulte de l’engagement de caution régularisé, le 19 octobre 2019, par M. [C] [F] qu’il s’est porté caution solidaire de son fils, M. [R] [F], dans la limite de 132 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 144 mois.
Il résulte de la déclaration de patrimoine que M. [C] [F] ne conteste pas avoir signée, qu’au moment de la régularisation de son engagement de caution, il déclarait être séparé, percevoir un salaire mensuel net de 2 110 euros, supporter des échéances de prêt d’un montant mensuel de 840 euros outre 150 euros de pension alimentaire de sorte que son taux d’endettement s’élevait à 47%.
Il déclarait être propriétaire à hauteur de 50 % de sa résidence principale évaluée à 250 000 euros dont le terme du crédit était fixé à mai 2023 et avoir une épargne de 65 000 euros.
Il n’est justifié d’aucune anomalie apparente affectant la déclaration de patrimoine de sorte que la banque pouvait s’en tenir aux déclarations de la caution.
Vainement, M. [C] [F] soutient qu’il ne faut prendre en considération que ses biens propres en ce qu’il a déclaré être séparé et en ce que les biens dépendant de la communauté doivent en toute hypothèse être pris en considération pour l’appréciation de la disproportion, quand bien même ils ne peuvent être engagés pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l’absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil.
Il ne peut pas plus soutenir qu’il ne disposait que d’une épargne propre de 50 000 euros en ce qu’il a déclaré un montant plus élevé.
Il n’y a pas plus lieu de prendre en considération l’emprunt régularisé avec la Société Générale qui n’était pas déclaré.
Ainsi, en sus de ses revenus mensuels de 1 120 euros déduction faite de ses charges déclarées, M. [C] [F] disposait d’une épargne de 65 000 euros outre des droits dans un bien immobilier d’un montant de 107 550 euros ( soit [250.000/2] – [34.900 / 2]).
Dès lors, au regard de ses revenus annuels et de ses charges déclarés d’une part, et de son patrimoine déclaré d’autre part s’élevant à la somme de 172 550 euros, l’engagement de caution souscrit par M. [C] [F], le 19 octobre 2019, pour un montant de 132 000 euros ne peut être qualifié de manifestement disproportionné en ce que susceptible d’être honoré en moins d’une année sous réserve de l’affectation de son patrimoine au remboursement.
Il n’y a dès lors pas lieu à examiner si à la date de l’assignation, l’engagement de caution était ou non devenu manifestement disproportionné eu égard aux revenus et biens de M. [C] [F].
Il résulte des pièces produites et notamment de l’acte de crédit, du tableau d’amortissement, du décompte et de la déclaration de créance de la Banque Populaire du Nord entre les mains du liquidateur de M. [R] [F] que le montant du seul capital restant dû s’élève à 157 736,85 euros.
Ainsi, M [C] [F] sera condamné à verser à la Banque Populaire du Nord la somme de 132 000 euros majorée, des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023, date de la mise en demeure, dans les limites de son engagement de caution.
Cette somme portera capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil,
3/ Sur la responsabilité de la Banque Populaire du Nord pour manquement à son obligation de mise en garde
La banque est tenue, en application de 1231-1 du code civil, à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur
La mise en œuvre, par la caution, de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde suppose la preuve, à leur charge, de telles inadaptations, et ne résulte pas du seul fait que la banque ne se serait pas fait communiquer des éléments comptables permettant d’apprécier la capacité de remboursement de l’emprunteur. [ Com. 9 oct. 2024, n° 23-15346].
Le caractère averti de la caution s’apprécie au regard de ses expériences professionnelles et de son implication dans le financement de l’entreprise garantie.
Il n’est pas justifié d’élément permettant de considérer que la caution, qui exerçait une activité de marin-pêcheur, devrait être considérée comme une caution avertie.
Cependant, il a été précédemment démontré que l’engagement de caution de M. [F] était adapté à ses capacités financières déclarées.
S’agissant de l’inadaptation de l’emprunt cautionné aux capacités financières de l’emprunteur principal, il résulte du jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 13 juillet 2023 que M. [R] [F], assisté de son conseil, a expliqué ses difficultés financières qui seraient apparues en août 2022 suite à la réglementation post-Brexit et à la casse du moteur en 2020.
Il résulte par ailleurs du courrier de Maître [N], mandataire judiciaire en date du 28 mars 2024 à la Banque Populaire du Nord que le débiteur principal avait régularisé un crédit d’un montant de 554 000 euros au taux d’intérêt de 1,95% pour une durée de 180 mois affecté à l’acquisition d’un bateau de pêche, ainsi qu’un second crédit de 115 000 euros sur une durée de 24 mois pour la réalisation de divers travaux et que ces deux crédits étaient toujours en cours à la date de la souscription du crédit litigieux le 18 octobre 2019.
Il n’est pas contesté par la banque que M. [R] [F], après un an d’activité devait faire face à des mensualités de 4 080 euros au titre des échéances de ces deux crédits professionnels auxquelles s’ajoutaient les mensualités de 2 235 euros au titre de l’emprunt régularisé le 19 octobre 2019 pour l’acquisition d’un nouveau moteur.
Toutefois, comme le relève la Banque Populaire du Nord, la caution, sur qui repose la charge de la preuve, ne fournit aucun élément sur la situation financière de l’emprunteur, notamment de ses ressources, lors de la régularisation de l’emprunt en date du 18 octobre 2019 de sorte qu’il n’est pas possible à la juridiction de déterminer les revenus qui étaient les siens et de conclure au caractère excessif de l’endettement de ce dernier.
En outre, l’état de cessation de paiement de M. [R] [F] a été fixé au 1er octobre 2022 soit près de trois ans après la souscription du crédit litigieux.
En conséquence, M. [C] [F] ne justifie pas de manquement de la banque susceptible d’engager sa responsabilité au titre d’un devoir de mise en garde.
Sa demande indemnitaire sera en conséquence nécessairement rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [F], partie perdante, sera condamné à régler les dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [C] [F], condamné aux dépens, sera condamné à verser à la Banque Populaire du Nord la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance, les décisions sont de plein droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si en application de l’article 514-1 alinéa 1 dudit code le juge peut écarter l’exécution provisoire, il n’est pas démontré qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’y a donc pas lieu de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de M. [C] [F] aux fins de sursis à statuer ;
CONDAMNE M. [C] [F] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 132 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023, dans les limites de son engagement de caution du 19 octobre 2019 ;
DIT que cette somme portera capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil,
REJETTE la demande indemnitaire de M. [C] [F] ;
CONDAMNE M. [C] [F] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [C] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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